Règlement sur les urgences environnementales (2019) (DORS/2019-51)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-24 Versions antérieures
ANNEXE 3(article 5)Renseignements à fournir dans l’avis d’élaboration d’un plan d’urgence environnementale
1 Renseignements ci-après à l’égard de l’installation :
a) son nom;
b) son adresse municipale ou, à défaut, une description de son emplacement;
c) les latitude et longitude de l’entrée principale de l’installation, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;
d) les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du responsable et ceux de la personne-ressource et de son suppléant.
2 (1) Si le plan d’urgence environnementale est élaboré à partir d’un plan existant, une mention selon laquelle ce dernier a été élaboré :
a) soit à titre volontaire;
b) soit pour un autre gouvernement;
c) soit sous le régime d’une autre loi fédérale.
(2) Si le plan existant a été préparé pour un autre gouvernement ou sous le régime d’une autre loi fédérale, le nom du gouvernement ou le titre de la loi.
3 Renseignements ci-après à l’égard de la participation des autorités ou groupes locaux :
a) le nom des autorités locales, de la collectivité ou des groupes d’intérêt locaux ayant participé à l’élaboration du plan d’urgence environnementale, s’il en est;
b) une mention selon laquelle le plan ou ses parties pertinentes ont été mis ou non à la disposition des autorités locales compétentes susceptibles de prendre part à une intervention d’urgence, telles que les services de police ou d’incendie, ainsi que les noms de ces autorités.
4 Renseignements ci-après à l’égard de la substance visée par le plan d’urgence environnementale :
a) ses nom, numéro d’enregistrement CAS et, le cas échéant, numéro UN;
b) la nature des activités se déroulant à l’installation et la mettant en cause;
c) la date à laquelle le plan d’urgence environnementale a été terminé;
d) la distance en kilomètres de l’installation au point le plus éloigné susceptible d’être touché par une urgence environnementale visée à l’alinéa 4(2)e) du règlement, ainsi que la méthode utilisée pour évaluer cette distance;
e) le cas échéant, la distance en kilomètres de l’installation au point le plus éloigné susceptible d’être touché par une urgence environnementale visée à l’alinéa 4(2)f) du règlement ainsi que la méthode utilisée pour évaluer cette distance.
5 Le cas échéant, la description des environs de l’installation qui pourraient être touchés dans le cas d’une urgence environnementale visée à l’alinéa 4(2)f) du règlement, y compris la mention de tout hôpital, école ou immeuble résidentiel, commercial ou industriel, route, infrastructure de transport en commun, parc, forêt, habitat faunique, source d’eau ou plan d’eau.
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