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Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (DORS/2019-244)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-25 Versions antérieures

PARTIE 3Exigences techniques applicables aux transporteurs (suite)

SECTION 2Transporteur ferroviaire (suite)

Exigences techniques (suite)

Note marginale :Marchepied obligatoire

 La voiture du train est équipée d’un marchepied si la hauteur de la contremarche de la première ou de la dernière marche de l’escalier utilisé par les passagers pour monter à bord du train ou en descendre est plus élevée que la hauteur des autres contremarches.

Note marginale :Plateforme élévatrice

 La plateforme élévatrice utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un train, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes :

  • a) elle est équipée d’une main courante de chaque côté et d’une surface antidérapante;

  • b) elle peut supporter un poids minimal de 363 kg.

Note marginale :Rampe

 La rampe utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un train, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes :

  • a) elle est dotée d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord inférieur;

  • b) elle est dotée de bords relevés pour éviter qu’une aide à la mobilité tombe de la rampe;

  • c) elle est équipée d’une surface antidérapante;

  • d) elle peut supporter un poids minimal de 363 kg.

Note marginale :Absence d’embarquement à niveau

 Si la gare ferroviaire ne permet pas l’embarquement à niveau dans le train et n’est pas dotée d’une plateforme élévatrice ou d’une rampe, le train est équipé d’une plateforme élévatrice ou d’une rampe.

Note marginale :Autre arrêt

 Le train qui s’arrête à un endroit qui n’est pas une gare et où des passagers peuvent monter à bord ou descendre, est équipé d’une plateforme élévatrice ou d’une rampe.

Note marginale :Escaliers

 L’escalier utilisé pour monter à bord d’un train et en descendre et tout escalier intérieur d’un train respectent les exigences suivantes :

  • a) ils sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.4.1 et 5.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

  • b) ils sont équipés de mains courantes qui, à la fois :

    • (i) sont situées de chaque côté,

    • (ii) sont à une hauteur uniforme de 860 mm à 920 mm, mesurée à la verticale à partir du bord avant de la marche,

    • (iii) sont conformes aux exigences prévues à l’article 5.3.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;

  • c) ils sont équipés de surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui, à la fois :

    • (i) sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18,

    • (ii) sont situées au haut de l’escalier,

    • (iii) sont apposées à une distance égale à la largeur d’une marche d’escalier avant le haut de l’escalier, sur toute la largeur de l’escalier, et mesurent de 600 mm à 650 mm de longueur.

Note marginale :Fauteuil roulant de bord

 Le fauteuil roulant de bord disponible dans un train est équipé, à la fois :

  • a) d’un repose-pied, d’accoudoirs amovibles, d’un dispositif de retenue et d’un dispositif de blocage des roues;

  • b) d’un dossier d’une hauteur permettant à l’utilisateur de passer facilement et en toute sécurité, du fauteuil à un siège passager et vice-versa;

  • c) d’un siège d’une largeur telle que le fauteuil roulant se manœuvre facilement et en toute sécurité à bord du train.

Note marginale :Fauteuils roulants de bord obligatoires

 Le train compte un nombre de fauteuils roulants de bord égal au moins à la moitié de la somme du nombre d’espaces réservés aux aides à la mobilité à bord et du nombre de cabines accessibles en fauteuil roulant.

Note marginale :Passages accessibles

  •  (1) Le passage est accessible aux personnes handicapées dans un train s’il respecte les exigences prévues aux paragraphes (2) et (3) et à l’article, 4.4.2, aux alinéas 5.1.1a) à d) et à l’article 5.1.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.

  • Note marginale :Vestibule, passage ou espace de virage

    (2) Dans le cas où il est nécessaire de franchir un vestibule ou un passage ou d’effectuer un virage de quatre-vingt-dix degrés ou un virage semblable pour se rendre au passage accessible aux personnes handicapées à partir d’une porte extérieure, le vestibule ou le passage ou l’espace de virage est d’une largeur réelle minimale de 1 115 mm et d’un diamètre réel minimal de 1 500 mm.

  • Note marginale :Largeur du couloir

    (3) La largeur du couloir entre les sièges passagers est suffisante pour permettre le passage d’un fauteuil roulant de bord.

Note marginale :Passages accessibles obligatoires

  •  (1) Le train compte des passages accessibles aux personnes handicapées qui permettent à celles-ci de se rendre aux points ci-après, et d’en revenir et de circuler entre eux :

    • a) toute porte extérieure utilisée par les passagers pour monter à bord du train ou en descendre;

    • b) les espaces réservés aux aides à la mobilité ou les sièges de transfert;

    • c) les salles de toilette accessibles en fauteuil roulant.

  • Note marginale :Lieu accessible en fauteuil roulant

    (2) Tout lieu destiné à accueillir une personne qui utilise un fauteuil roulant dans un train, notamment une cabine ou une aire de restauration accessibles en fauteuil roulant, est doté d’un passage accessible aux personnes handicapées vers toute voiture adjacente comprenant un espace réservé aux aides à la mobilité, un siège de transfert ou une salle de toilette accessible en fauteuil roulant.

  • Note marginale :Installations pour la douche et la cabine

    (3) Le train compte, un passage accessible aux personnes handicapées entre les cabines accessibles en fauteuil roulant et les installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant.

Note marginale :Train — soufflets

  •  (1) Les soufflets d’un train respectent les exigences suivantes :

    • a) ils sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 5.1.1a) à d) de la norme CAN/CSA B651-F18;

    • b) ils sont équipés d’une poignée verticale de chaque côté.

  • Note marginale :Définition de soufflet

    (2) Dans le présent article, soufflet s’entend du couloir de circulation qui relie les voitures d’un train.

Note marginale :Sièges passagers

 Les sièges passagers du train respectent les exigences suivantes :

  • a) au moins dix pourcent d’entre eux, répartis également dans chaque voiture, sont équipés d’accoudoirs amovibles sauf dans les voitures-restaurants;

  • b) ceux qui sont du côté du couloir sont équipés de poignées à l’arrière;

  • c) s’ils sont équipés d’un bouton d’appel, celui-ci, à la fois :

    • (i) est identifiable au toucher et de couleur contrastante par rapport à son fond,

    • (ii) peut être actionné à l’aide d’une force minimale.

Note marginale :Indicateurs tactiles de rangées

 Le train est équipé d’indicateurs tactiles de rangées, en caractères en relief et en braille, qui sont apposés de façon permanente ou temporaire soit sur le côté des sièges passagers et au-dessus des accoudoirs, soit adjacent aux mécanismes d’ouverture des compartiments de rangement supérieurs.

Note marginale :Espace réservé aux aides à la mobilité

 L’espace réservé aux aides à la mobilité dans un train respecte les exigences suivantes :

  • a) il a une aire de plancher libre minimale de 815 mm sur 1 650 mm;

  • b) il est équipé d’un bouton d’appel qui se trouve à la portée d’une personne assise dans l’espace réservé aux aides à la mobilité, qui est identifiable au toucher et de couleur contrastante par rapport à son fond, et qui peut être actionné à l’aide d’une force minimale;

  • c) il est équipé d’une table ou d’un comptoir pour le service des repas qui, si l’espace se trouve dans une voiture-restaurant qui comporte des tables, est conforme aux exigences prévues aux articles 6.7.1.2 et 6.7.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Siège de transfert

 Le siège de transfert d’un train est équipé d’une table ou d’un comptoir pour le service des repas.

Note marginale :Espace réservé aux aides à la mobilité et siège de transfert obligatoire

  •  (1) Chaque classe de service d’un train compte au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité adjacents et deux sièges de transfert adjacents ainsi qu’un espace réservé aux aides à la mobilité et un siège de transfert sur soixante-quinze sièges.

  • Note marginale :Maximum – deux aides à la mobilité

    (2) Chaque voiture du train compte au plus deux espaces réservés aux aides à la mobilité.

  • Note marginale :Voiture-restaurant

    (3) La voiture-restaurant qui compte des sièges passagers compte au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité. Si la voiture-restaurant compte deux niveaux, elle compte, au niveau inférieur, au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité.

Note marginale :Rangement des aides à la mobilité

  •  (1) Le train compte un espace de rangement pour au moins une aide à la mobilité dans au moins une voiture.

  • Note marginale :Protection contre les dommages

    (2) L’aide à la mobilité est rangée dans le train de manière à ce qu’elle soit protégée contre les dommages, notamment grâce au recours à un système d’ancrage ou à un lieu de rangement qui n’est pas destiné à être utilisé par les passagers.

Note marginale :Cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers

 Le train compte à son bord, selon le cas :

  • a) au moins cinq cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers en gros caractères et au moins cinq cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers en braille;

  • b) au moins cinq appareils électroniques qui fournissent les renseignements relatifs aux mesures de sécurité aux passagers dans un format audio et visuel et qui permettent à la personne handicapée de régler le volume de la sortie audio et la taille de la police.

Note marginale :Fenêtres servant d’issues de secours

 Lorsqu’une voiture du train est équipée d’une fenêtre servant d’issue de secours, la fenêtre est indiquée au moyen d’une bande de couleur contrastante le long de son périmètre et par une signalisation tactile et en braille.

Note marginale :Salle de toilette standard

 La salle de toilette d’un train qui n’est pas une salle de toilette accessible en fauteuil roulant, respecte les exigences suivantes :

  • a) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 6.3 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de l’alinéa 6.3.1.1a) et sous réserve de ce qui suit :

    • (i) la mention de « l’article 4.2 » à l’article 6.2.4.1 exclut l’article 4.2.2,

    • (ii) la mention de « l’article 5.2 » à l’article 6.3.2 exclut l’article 5.2.2,

    • (iii) la mention de « l’article 6.2.3 » à l’alinéa 6.3.1.1b) exclut les alinéas 6.2.3.1c) et d);

  • b) elle est équipée d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui, à la fois :

    • (i) sont placés à une hauteur par rapport au plancher d’au plus 450 mm dans au moins un cas et de 800 mm à 1 100 mm dans au moins un autre cas, 

    • (ii) sont de couleur contrastante par rapport à leur fond et indiqués au moyen d’une signalisation tactile et en braille,

    • (iii) peuvent être actionnés à l’aide d’une force minimale.

Note marginale :Salle de toilette accessible en fauteuil roulant

 La salle de toilette accessible en fauteuil roulant d’un train respecte les exigences suivantes :

  • a) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 6.3 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de l’alinéa 6.3.1.1a);

  • b) elle a une superficie libre d’au moins 1500 mm sur 1500 mm;

  • c) elle est équipée d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences prévues à l’alinéa 110b).

Note marginale :Salle de toilette accessible en fauteuil roulant obligatoire

  •  (1) Chaque voiture du train qui compte un espace réservé aux aides à la mobilité, à l’exception de la voiture-restaurant, compte au moins une salle de toilette accessible en fauteuil roulant.

  • Note marginale :Voiture-restaurant

    (2) La voiture-restaurant qui compte au moins une salle de toilette compte au moins une salle de toilette accessible en fauteuil roulant.

Note marginale :Tableau d’affichage du menu

 Le tableau d’affichage du menu situé dans la voiture-restaurant d’un train respecte les exigences suivantes :

  • a) il est placé à une hauteur permettant à la personne utilisant un fauteuil roulant de le voir facilement;

  • b) il est placé hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et est doté d’une surface antireflet;

  • c) il est de couleur contrastante par rapport à son fond;

  • d) il est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Comptoir

 Le comptoir situé dans la voiture-restaurant d’un train est conforme aux exigences prévues aux articles 6.7.1.2 et 6.7.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Emplacement de la voiture-restaurant

 La voiture-restaurant d’un train est adjacente à une voiture qui compte un espace réservé aux aides à la mobilité ou qui comprend une cabine accessible en fauteuil roulant.

Note marginale :Système de divertissement à bord

 Le système de divertissement à bord d’un train, permet à la personne handicapée, à la fois :

  • a) d’accéder à un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable;

  • b) de démarrer, d’arrêter et de mettre en pause le contenu de divertissement, d’activer et de désactiver le sous-titrage codé et la description sonore, de changer la langue, de régler le volume et de sélectionner les canaux au moyen :

    • (i) d’une interface conforme aux exigences prévues aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web concernant les interfaces,

    • (ii) d’un calque tactile apposé sur l’interface, si celui-ci n’a pas été conçu pour les systèmes de divertissement à bord.

Note marginale :Train préexistant

  •  (1) Le train préexistant visé au paragraphe 87(4) qui est équipé d’un système de divertissement à bord qui n’offre pas le sous-titrage codé ni la description sonore est équipé d’appareils électroniques personnels en quantité suffisante pour le nombre de personnes handicapées qui en ont fait la demande.

  • Note marginale :Appareils électroniques personnels

    (2) Un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable est préchargé sur les appareils électroniques personnels ou le train offre la diffusion sans fil en continu aux appareils électroniques personnels d’un tel contenu.

Note marginale :Cabine standard

  •  (1) La cabine d’un train qui n’est pas une cabine accessible en fauteuil roulant est équipée, à la fois :

    • a) de commandes conformes aux exigences prévues à l’article 4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de l’article 4.2.2;

    • b) de portes conformes aux exigences prévues à l’article 5.2 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.9.2 , sous réserve du fait que la mention de « l’article 4.2 » à l’alinéa 5.2.7.1a) exclut l’article 4.2.2;

    • c) d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences suivantes :

      • (i) ils sont placés à une hauteur par rapport au plancher d’au plus 450 mm dans au moins un cas et de 800 mm et 1 100 mm dans au moins un autre cas,

      • (ii) ils sont de couleur contrastante par rapport à leur fond et indiqués au moyen d’une signalisation tactile et en braille,

      • (iii) ils peuvent être actionnés à l’aide d’une force minimale.

  • Note marginale :Objets en saillie

    (2) Les objets en saillie dépassant de plus de 100 mm le mur de la cabine standard sont repérables à l’aide d’une canne tout au plus à 680 mm du plancher ou sont placés de façon à ce que leur face inférieure soit située à au moins 2 030 mm du plancher.

 

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