Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (DORS/2019-244)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-25 Versions antérieures

PARTIE 3Exigences techniques applicables aux transporteurs (suite)

SECTION 3Transporteur maritime (suite)

Exigences techniques (suite)

Note marginale :Comptoir

 Le comptoir situé dans l’aire de restauration ou de détente d’un traversier est conforme aux exigences prévues aux articles 6.7.1.2 et 6.7.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Tables

 Au moins cinq pourcent des tables d’une aire de restauration ou d’une aire de détente d’un traversier sont indiquées par le Symbole d’accès universel et sont conformes aux exigences prévues aux articles 6.7.1.1 à 6.7.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Comptoir alimentaire 

  •  (1) Dans l’aire de restauration ou l’aire de détente d’un traversier, une main courante est installée le long du comptoir alimentaire et l’aire de plancher adjacente à ce comptoir est conforme aux exigences prévues aux articles 4.4.2, 5.1.1 et 5.1.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.

  • Note marginale :Repères d’alignement

    (2) Dans l’aire de restauration ou l’aire de détente d’un traversier, les repères de file d’attente sont conformes aux exigences prévues à l’article 5.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Comptoirs de service

 Les comptoirs où sont offerts des services aux passagers dans un traversier, autres que les comptoirs visés au paragraphe 161(1), respectent les exigences suivantes :

  • a) ils comptent au moins une section conforme aux exigences prévues aux articles 6.7.1.2 et 6.7.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18;

  • b) ils sont exempts de tout objet qui pourrait empêcher la communication verbale ou visuelle entre le passager et le membre du personnel;

  • c) ils sont dotés d’une surface antireflet et sont de couleur contrastante par rapport à leur fond.

Note marginale :Système de divertissement à bord

 Le système de divertissement à bord d’un traversier, permet à la personne handicapée, à la fois :

  • a) d’accéder à un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable;

  • b) de démarrer, d’arrêter et de mettre en pause le contenu de divertissement, d’activer et de désactiver le sous-titrage codé et la description sonore, de changer la langue, de régler le volume et de sélectionner les canaux au moyen :

    • (i) d’une interface conforme aux exigences prévues aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web concernant les interfaces,

    • (ii) d’un calque tactile apposé sur l’interface, si celui-ci n’a pas été conçu pour les systèmes de divertissement à bord.

Note marginale :Traversier préexistant

  •  (1) Le traversier préexistant visé au paragraphe 135(4) qui est équipé d’un système de divertissement à bord qui n’offre pas le sous-titrage codé ni la description sonore est équipé d’appareils électroniques personnels en quantité suffisante pour le nombre de personnes handicapées qui en ont fait la demande.  

  • Note marginale :Appareils électroniques personnels

    (2) Un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable est préchargé sur les appareils électroniques personnels ou le traversier offre la diffusion sans fil en continu aux appareils électroniques personnels d’un tel contenu.

Note marginale :Cabine standard

  •  (1) La cabine d’un traversier qui n’est pas une cabine accessible en fauteuil roulant est équipée, à la fois :

    • a) de commandes qui sont conformes aux exigences prévues à l’article 4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de l’article 4.2.2;

    • b) de portes conformes aux exigences prévues à l’article 5.2 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.9.2, sous réserve du fait que la mention de « l’article 4.2 » à l’alinéa 5.2.7.1a) exclut l’article 4.2.2;

    • c) d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences suivantes :

      • (i) ils sont placés à une hauteur par rapport au plancher d’au plus 450 mm dans au moins un cas et de 800 mm et 1 100 mm dans au moins un autre cas,

      • (ii) ils sont de couleur contrastante par rapport à leur fond et indiqués au moyen d’une signalisation tactile et en braille,

      • (iii) ils peuvent être actionnés à l’aide d’une force minimale.

  • Note marginale :Objets en saillie

    (2) Les objets en saillie dépassant de plus de 100 mm le mur de la cabine standard sont repérables à l’aide d’une canne tout au plus à 680 mm du plancher ou sont placés de façon à ce que leur face inférieure soit située à au moins 2 030 mm du plancher.

Note marginale :Cabine accessible en fauteuil roulant

 La cabine accessible en fauteuil roulant d’un traversier respecte les exigences suivantes :

  • a) elle a une aire de plancher conforme aux exigences de l’alinéa 4.1b) de la norme CAN/CSA B651-F18;

  • b) elle est équipée de commandes qui sont conformes aux exigences prévues à l’article 4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

  • c) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 4.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

  • d) elle est équipée d’une porte d’entrée indiquée par le Symbole d’accès universel et est conforme aux exigences prévues à l’article 5.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

  • e) elle est équipée d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences prévues à l’alinéa 165(1)c);

  • f) elle est adjacente à une salle de toilette accessible en fauteuil roulant ou elle est située à proximité d’une telle salle de toilette sur le même pont.

Note marginale :Cabine accessible en fauteuil roulant obligatoire

 Le traversier qui compte des cabines compte au moins cinq pourcent de cabines accessibles en fauteuil roulant, dont au moins deux sont adjacentes.

Note marginale :Installations pour la douche standard

 Les installations pour la douche d’un traversier qui ne sont pas des installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant sont conformes aux exigences prévues à l’article 6.5 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 6.5.5.1 et 6.5.5.2 et du sous-alinéa 6.5.5.3c)(i) sous réserve du fait que la mention de « l’article 4.2 » à l’alinéa 6.2.3.3a) exclut l’article 4.2.2.

Note marginale :Installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant

 Les installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant d’un traversier respectent les exigences suivantes :

  • a) elles sont conformes aux exigences prévues à l’article 6.5 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 6.5.5.1 et 6.5.5.2;

  • b) elles ont une superficie libre intérieure d’au moins 900 mm sur 1500 mm;

  • c) elles ont une aire de plancher libre devant l’entrée de la cabine de douche d’au moins 900 mm sur 1500 mm, cette dernière dimension étant parallèle à l’entrée de la cabine;

  • d) elle est située sur le même pont qu’une cabine accessible en fauteuil roulant.

Note marginale :Installation pour la douche accessible en fauteuil roulant obligatoire

 Le traversier qui compte une installation pour la douche standard compte au moins une installation pour la douche accessible en fauteuil roulant.

Note marginale :Porte intérieure et entrée de porte

  •  (1) La porte intérieure et l’entrée de porte d’un traversier respectent les exigences prévues aux articles 5.2.1 et 5.2.6 à 5.2.8 de la norme CAN/CSA B651-F18.

  • Note marginale :Exigences

    (2) La porte intérieure respecte les exigences suivantes :

    • a) dans le cas d’une porte automatique ou semi-automatique, elle comporte des dispositifs qui l’empêchent de se fermer lorsqu’une personne se trouve dans l’entrée de porte et elle s’ouvre et se ferme automatiquement par détection de mouvement;

    • b) elle est équipée d’indicateurs visuels si soixante-quinze pourcent de sa surface est composée de matériaux transparents;

    • c) dans le cas d’une porte qui mène à un espace clos dans un lieu qui n’a pas d’autre porte de sortie, elle est équipée d’un mécanisme de sécurité qui n’est pas un pêne dormant et qui peut être manipulé de l’extérieur;

    • d) dans le cas d’une porte qui doit être utilisée par une personne utilisant une aide à la mobilité, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.2.2 et 5.2.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Porte extérieure

 La porte extérieure d’un traversier respecte les exigences suivantes :

  • a) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 5.2.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;

  • b) elle est équipée d’une main courante :

    • (i) située de chaque côté et fixée le plus près possible du mur extérieur du traversier,

    • (ii) située d’un seul côté dans le cas :

      • (A) d’une entrée de porte équipée d’un dispositif pour l’embarquement ou le débarquement, par exemple une plateforme élévatrice,

      • (B) d’une trappe d’accès à laquelle un escalier est fixé;

  • c) si la porte doit être utilisée par une personne utilisant une aide à la mobilité, elle est conforme aux exigences prévues aux alinéas 5.2.2a) et b) de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Mains courantes

 Les mains courantes d’un traversier sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.3.1 et 5.3.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Planchers

 Les planchers du traversier sont conformes aux exigences prévues aux articles 4.3.1 à 4.3.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement

 Les surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui se trouvent dans un traversier respectent les exigences suivantes :

  • a) ils sont situés au haut de l’escalier et à tout autre endroit où soit il y a une déclinaison brusque non protégée et un changement d’élévation de plus de 250 mm, soit le rapport de la pente à la surface est supérieur à un à trois;

  • b) ils sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Commandes

 Les commandes qui se trouvent dans un traversier sont conformes, à la fois :

  • a) aux exigences prévues aux articles 4.2.1, 4.2.3 à 4.2.6 et 4.2.8 de la norme CAN/CSA B651-F18;

  • b) si elles doivent être utilisées par une personne utilisant un fauteuil roulant, aux exigences prévues à l’article 4.2.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Signalisation

  •  (1) La signalisation à bord du traversier, à l’exception du tableau d’affichage du menu visé à l’article 158, respecte les exigences suivantes :

    • a) elle indique les services, les installations, les commodités ou l’équipement offerts ainsi que la direction à suivre pour les trouver;

    • b) elle est placée hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et est dotée d’une surface antireflet;

    • c) elle est de couleur contrastante par rapport à son fond;

    • d) sauf dans le cas de la signalisation électronique, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.7 de la norme CAN/CSA B651-F18.

  • Note marginale :Signalisation électronique

    (2) La signalisation électronique respecte les exigences suivantes :

    • a) les lettres, les chiffres, les symboles et les pictogrammes affichés défilent lentement à l’écran et sont de couleur contrastante par rapport à leur fond, mais pas de couleur rouge sur fond noir;

    • b) la signalisation est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Lieu d’aisance désigné

  •  (1) Le traversier à bord duquel les passagers voyagent quatre heures consécutives ou plus comporte un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance auquel les passagers peuvent se rendre en passant par un passage qui est accessible aux personnes handicapées et qui est, à la fois :

    • a) indiqué par une signalisation tactile et en braille;

    • b) nettoyé et entretenu de manière régulière.

  • Note marginale :Signalisation

    (2) Le traversier comporte de la signalisation qui indique comment se rendre au lieu d’aisance désigné.

Note marginale :Ascenseur

 Le traversier doté de plus d’un pont compte au moins un ascenseur qui respecte les exigences suivantes :

  • a) il assure la liaison entre le pont des véhicules et tous les ponts des passagers, sauf les ponts où aucune structure ne protège l’ascenseur des intempéries;

  • b) il est conforme aux exigences prévues à l’article 5.6.1 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Ascenseur non fonctionnel

 Chaque ascenseur d’un traversier comporte de la signalisation qui avise les passagers que l’ascenseur ne fonctionne pas lorsque le roulis du traversier excède le niveau sécuritaire fixé par le fabricant de l’ascenseur.

 

Date de modification :