Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (DORS/2019-244)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-25 Versions antérieures
PARTIE 2Exigences applicables aux transporteurs – services (suite)
Services (suite)
Aide aux personnes handicapées (suite)
Note marginale :Personne ne pouvant se déplacer de façon autonome
37 Dans le cas de la personne handicapée qui utilise un fauteuil roulant, une chaise d’embarquement ou toute autre dispositif et, de ce fait, ne peut se déplacer de façon autonome et qui, à la gare, attend sa correspondance ou son départ après l’enregistrement, le transporteur veille à ce que les membres du personnel :
a) lui trouvent un endroit où elle peut attendre près des membres du personnel disponibles pour l’aider;
b) s’enquièrent périodiquement de ses besoins et, s’il s’agit de services que le transporteur est tenu de fournir aux termes de la présente partie, y répondent.
Note marginale :Demande d’aide
38 Le transporteur veille à ce que les membres du personnel s’enquièrent périodiquement des besoins de la personne handicapée et, s’il s’agit de services qu’il est tenu de fournir aux termes de la présente partie, y répondent, à moins que la personne handicapée soit capable de demander l’aide des membres du personnel au moyen d’un bouton d’appel.
Note marginale :Appareils électroniques personnels
39 Le transporteur assujetti aux articles 81, 117, 164 ou 205 fournit à la personne handicapée, qui en fait la demande, un appareil électronique visé à cet article, pour leur utilisation à bord.
Transport des aides à la mobilité et autres dispositifs d’assistance
Note marginale :Bagage prioritaire
40 (1) Sous réserve des articles 44 à 47, le transporteur accepte, à la demande de la personne handicapée qui a besoin de son aide à la mobilité pendant le voyage, de transporter cet aide à la mobilité comme bagage prioritaire.
Note marginale :Possibilité de garder l’aide
(2) Le transporteur permet à la personne handicapée de garder son aide à la mobilité avec elle jusqu’à ce que le rangement de l’aide soit nécessaire.
Note marginale :Services
41 (1) Le transporteur fournit les services ci-après à la personne handicapée qui utilise une aide à la mobilité :
a) si nécessaire, retirer les marchandises et les autres bagages qui sont déjà rangés pour permettre le rangement de l’aide;
b) s’il est nécessaire de démonter et d’emballer l’aide afin de la ranger, la démonter et l’emballer et la déballer et la remonter dès l’arrivée à destination;
c) remettre l’aide à la personne dès son arrivée à destination, sans délai.
Note marginale :Démontage et remontage
(2) Le transporteur peut exiger que la personne qui lui demande le service visé à l’alinéa (1)b) :
a) lui fournisse des instructions écrites pour le démontage et le remontage de l’aide à la mobilité;
b) s’enregistre ou arrive à l’aire d’embarquement avant l’heure prévue pour l’enregistrement ou l’embarquement.
Note marginale :Rangement à bord — train ou traversier
42 Le transporteur ferroviaire ou maritime permet à la personne handicapée qui utilise une aide à la mobilité de la ranger à bord du train ou du traversier.
Note marginale :Rangement à bord — aéronef ou autobus
43 Le transporteur aérien ou par autobus fait tous les efforts raisonnables pour permettre à la personne handicapée qui utilise une marchette ou un fauteuil roulant manuel pliant de le ranger à bord de l’aéronef ou de l’autobus.
Note marginale :Refus de transport — aéronef
44 Le transporteur aérien peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si, selon le cas :
a) la taille de la porte de la soute à bagages ou la taille de la soute à bagages de l’aéronef n’est pas assez large pour permettre le transport de l’aide à la mobilité;
b) la navigabilité de l’aéronef serait mise en danger;
c) le poids ou la taille de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la plateforme élévatrice ou de la rampe.
Note marginale :Refus de transport — train
45 Le transporteur ferroviaire peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si, selon le cas :
a) le train n’a pas de voiture dotée de portes et d’un rayon de braquage assez larges pour permettre le transport de l’aide à la mobilité ni de voiture à bagages doté d’une porte assez large pour permettre le transport de l’aide à la mobilité;
b) le poids ou la taille de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la plateforme élévatrice ou de la rampe;
c) la personne doit demeurer dans l’aide à la mobilité afin de monter à bord du train et son poids combiné à celui de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la plateforme élévatrice ou de la rampe.
Note marginale :Refus de transport — traversier
46 Le transporteur maritime peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si, selon le cas :
a) le poids ou la taille de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la rampe ou de la passerelle;
b) la personne doit demeurer dans l’aide à la mobilité afin de monter à bord du traversier et son poids combiné à celui de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la rampe ou de la passerelle.
Note marginale :Refus de transport — autobus
47 Le transporteur par autobus peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si, selon le cas :
a) la taille de la porte de la soute à bagages ou la taille de la soute à bagages de l’autobus n’est pas assez large pour permettre le transport de l’aide à la mobilité;
b) le poids ou la taille de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la soute à bagages ou de la plateforme élévatrice, de la rampe ou du pont de liaison;
c) la personne doit demeurer dans l’aide à la mobilité afin de monter à bord de l’autobus et son poids combiné à celui de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la plateforme élévatrice, de la rampe ou du pont de liaison.
Note marginale :Explication du refus et autres options
48 Le transporteur qui refuse de transporter l’aide à la mobilité d’une personne handicapée doit :
a) d’une part, fournir à la personne, au moment du refus, les motifs de cette décision et lui faire parvenir dans les dix jours suivant la date du refus un avis écrit énonçant ces motifs;
b) d’autre part, l’aviser des autres options de transport — avec lesquelles le transport de l’aide à la mobilité ne sera pas refusé — avec le même transporteur vers la même destination et lui offrir de faire la réservation de l’une d’elles et ce, au prix originel ou, s’il est moins élevé, au prix de l’option retenue.
Note marginale :Dispositifs d’assistance de petites dimensions
49 Le transporteur permet à la personne handicapée qui a besoin d’un dispositif d’assistance de petites dimensions pendant le voyage, notamment une canne, des béquilles, un appareil de communication, un appareil de positionnement orthopédique ou un concentrateur d’oxygène portatif, de l’apporter à bord et de le garder avec elle.
Transport de la personne de soutien
Note marginale :Obligation de transporter
50 (1) Le transporteur accepte, à la demande de la personne handicapée qui a besoin d’aide d’une personne de soutien, de transporter une personne de soutien, si, en raison de la nature de son handicap, elle a besoin, après le départ et avant l’arrivée, d’aide :
a) pour manger, prendre des médicaments, utiliser la salle de toilette;
b) pour s’installer dans son siège passager ou le quitter;
c) pour s’orienter ou communiquer;
d) physique en cas d’urgence, notamment en cas d’évacuation d’urgence ou de décompression.
Note marginale :Siège passager adjacent
(2) Le transporteur fournit à la personne de soutien un siège passager adjacent à celui de la personne handicapée.
Transport du chien d’assistance
Note marginale :Obligation de transporter
51 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le transporteur accepte, à la demande de la personne handicapée qui a besoin de voyager avec un chien d’assistance, de transporter le chien d’assistance et permet que l’animal accompagne la personne à bord.
Note marginale :Exigences
(2) Le transporteur peut exiger de la personne qui demande de voyager avec un chien d’assistance de munir celui-ci d’une laisse, d’un câble d’attache ou d’un harnais pendant le voyage et qu’elle fournisse ce qui suit :
a) au moment de la réservation auprès du transporteur, une déclaration qui atteste que le chien d’assistance a reçu, de la part d’un organisme ou d’une personne spécialisé en formation de chiens d’assistance, une formation individualisée à la tâche pour répondre aux besoins liés au handicap de la personne handicapée;
b) avant le départ, une carte d’identité ou un autre document, délivrés par l’organisme ou la personne spécialisé en formation de chiens d’assistance, dans lequel la personne handicapée est nommée et qui atteste que le chien d’assistance a reçu de l’organisme ou la personne une formation individualisée à la tâche pour répondre aux besoins liés au handicap de la personne handicapée.
Note marginale :Copie électronique
(3) La condition prévue à l’alinéa (2)b) est remplie si la personne a déjà fourni la carte ou l’autre document au transporteur dans le cadre d’une demande de service précédente et si le transporteur en a conservé une copie électronique.
Note marginale :Espace supplémentaire pour le chien d’assistance
(4) Le transporteur fournit à la personne handicapée un siège passager adjacent à son siège pour que le chien d’assistance puisse s’étendre aux pieds de la personne de manière à assurer la sécurité et le bien-être de la personne et du chien si le siège passager de la personne n’offre pas assez d’espace au plancher en raison de la taille du chien.
Siège passager supplémentaire
Note marginale :Obligation de fournir de l’espace supplémentaire
52 Le transporteur fournit à la personne handicapée, à sa demande, un siège passager adjacent à son siège lorsqu’elle a besoin de plus d’un siège passager en raison de la nature de son handicap.
Zone tampon — allergies
Note marginale :Obligation d’établir une zone tampon
53 (1) À la demande de la personne qui a un handicap en raison d’une allergie grave, le transporteur veille à ce qu’une zone tampon soit établie autour de son siège passager afin d’éviter le risque d’exposition à l’allergène en prenant les mesures suivantes :
a) attribuer à la personne un siège passager qui se trouve dans une rangée de sièges différente de la source de l’allergène et dans une rangée de sièges qui n’est pas en face de la source de l’allergène;
b) aviser les passagers assis dans la même rangée de sièges que la personne de la présence d’une personne ayant une allergie grave et leur mentionner l’allergène.
Note marginale :Définition de rangée de sièges
(2) Dans le présent article, rangée de sièges s’entend des sièges passagers qui sont côte à côte. La présente définition exclut les sièges passagers qui se trouvent de l’autre côté du couloir.
Communication de renseignements
Note marginale :Réservation — identification des besoins
54 (1) Si, lors de sa réservation auprès du transporteur, la personne handicapée a indiqué la nature de son handicap, le transporteur établit un dialogue avec elle afin de déterminer les besoins liés à son handicap et les services qu’il offre qui sont pertinents.
Note marginale :Réservation — autobus
(2) Si, lors de sa réservation auprès du transporteur par autobus, la personne handicapée a indiqué la nature de son handicap, le transporteur :
a) fournit des renseignements sur les arrêts et les points de correspondance;
b) informe à l’avance la personne si l’itinéraire ne prévoit pas d’arrêt régulier à une halte dotée d’une salle de toilette accessible à une personne utilisant une aide à la mobilité et accompagnée d’une personne de soutien et offre à la personne d’arrêter à la halte de son choix sur l’itinéraire.
Note marginale :Siège ou cabine adapté aux besoins
55 Si, lors de sa réservation auprès d’un transporteur, la personne a indiqué la nature de son handicap, le transporteur :
a) avant d’attribuer un siège passager ou une cabine à la personne handicapée, l’informe des sièges passagers ou cabines qui sont disponibles dans la classe de service qu’elle a demandée et de l’équipement ou l’installation qui répond le mieux à ses besoins en matière d’accessibilité, par exemple une salle de toilette accessible en fauteuil roulant ou un siège passager qui offre plus d’espace pour les jambes, un plus grand pas et des accoudoirs amovibles;
b) lors de l’attribution d’un siège passager ou d’une cabine à la personne handicapée, tient compte de l’opinion de celle-ci sur le siège passager ou la cabine qui répond le mieux à ses besoins en matière d’accessibilité.
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