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Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (DORS/2019-244)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2022-06-25 Versions antérieures

PARTIE 3Exigences techniques applicables aux transporteurs (suite)

SECTION 3Transporteur maritime (suite)

Exigences techniques (suite)

Note marginale :Indicateurs tactiles de rangées

 Si le transporteur maritime offre le service d’attribution de sièges aux passagers, ces sièges passagers sont équipés d’indicateurs tactiles de rangées, en caractères en relief et en braille, qui sont apposés de façon permanente ou temporaire soit sur le côté des sièges passagers et au-dessus des accoudoirs, soit adjacent aux mécanismes d’ouverture des compartiments de rangement supérieurs.

Note marginale :Espace réservé aux aides à la mobilité

 L’espace réservé aux aides à la mobilité dans un traversier respecte les exigences suivantes :

  • a) il a une aire de plancher libre minimale de 815 mm sur 1 650 mm;

  • b) il est situé de manière à ce que la personne utilisant une aide à la mobilité ait assez d’espace de manoeuvre pour pouvoir y entrer;

  • c) il est équipé d’une table ou d’un comptoir conforme aux exigences prévues aux articles 6.7.1.2 et 6.7.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Siège de transfert

 Le siège de transfert d’un traversier est équipé d’une table ou d’un comptoir pour le service des repas.

Note marginale :Espace réservé aux aides à la mobilité et sièges de transfert obligatoire

  •  (1) Chaque lieu d’un traversier qui compte des sièges passagers compte au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité adjacents et deux sièges de transfert adjacents.

  • Note marginale :Aire de restauration et de détente

    (2) L’aire de restauration ou de détente qui compte des sièges passagers compte au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité adjacents.

Note marginale :Rangement des aides à la mobilité

  •  (1) Chaque pont du traversier compte de l’espace de rangement pour au moins une aide à la mobilité.

  • Note marginale :Protection contre les dommages

    (2) L’aide à la mobilité est rangée dans le traversier de manière à ce qu’elle soit protégée contre les dommages, notamment grâce au recours à un système d’ancrage ou à un lieu de rangement qui n’est pas destiné à être utilisé par les passagers.

Note marginale :Cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers

 Chaque pont du traversier compte, selon le cas :

  • a) au moins cinq cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers, en gros caractères et au moins cinq cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers en braille;

  • b) au moins un appareil électronique qui fournit les renseignements relatifs aux mesures de sécurité aux passagers dans un format audio et visuel et qui permet à la personne handicapée de régler le volume de la sortie audio et la taille de la police.

Note marginale :Fenêtres servant d’issues de secours

 Lorsque le traversier est équipé d’une fenêtre servant d’issue de secours, la fenêtre est indiquée au moyen d’une bande de couleur contrastante le long de son périmètre et par une signalisation tactile et en braille.

Note marginale :Salle de toilette standard

 La salle de toilette d’un traversier qui n’est pas une salle de toilette accessible en fauteuil roulant, respecte les exigences suivantes :

  • a) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 6.3 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de l’alinéa 6.3.1.1a) et sous réserve de ce qui suit :

    • (i) la mention de « l’article 4.2 » à l’article 6.2.4.1 exclut l’article 4.2.2,

    • (ii) la mention de « l’article 5.2 » à l’article 6.3.2 exclut l’article 5.2.2,

    • (iii) la mention de « l’article 6.2.3 » à l’alinéa 6.3.1.1b) exclut les alinéas 6.2.3.1c) et d);

  • b) elle est équipée d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui, à la fois :

    • (i) sont placés à une hauteur par rapport au plancher d’au plus 450 mm dans au moins un cas et de 800 mm à 1 100 mm dans au moins un autre cas,  

    • (ii) sont de couleur contrastante par rapport à leur fond et indiqués au moyen d’une signalisation tactile et en braille,

    • (iii) peuvent être actionnés à l’aide d’une force minimale.

Note marginale :Salle de toilette accessible en fauteuil roulant

 La salle de toilette accessible en fauteuil roulant d’un traversier respecte les exigences suivantes :

  • a) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 6.3 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de l’alinéa 6.3.1.1a);

  • b) elle a une superficie libre d’au moins 1500 mm sur 1500 mm;

  • c) elle est équipée d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences prévues à l’alinéa 155b).

Note marginale :Salle de toilette accessible en fauteuil roulant obligatoire

 Le pont du traversier, dans l’aire de restauration ou dans l’aire de détente d’un traversier qui compte au moins une salle de toilette compte au moins une salle de toilette accessible en fauteuil roulant.

Note marginale :Tableau d’affichage du menu

 Le tableau d’affichage du menu situé dans l’aire de restauration d’un traversier respecte les exigences suivantes :

  • a) il est placé à une hauteur permettant à la personne utilisant un fauteuil roulant de le voir facilement;

  • b) il est placé hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et est doté d’une surface antireflet;

  • c) il est de couleur contrastante par rapport à son fond;

  • d) il est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Comptoir

 Le comptoir situé dans l’aire de restauration ou de détente d’un traversier est conforme aux exigences prévues aux articles 6.7.1.2 et 6.7.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Tables

 Au moins cinq pourcent des tables d’une aire de restauration ou d’une aire de détente d’un traversier sont indiquées par le Symbole d’accès universel et sont conformes aux exigences prévues aux articles 6.7.1.1 à 6.7.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Comptoir alimentaire 

  •  (1) Dans l’aire de restauration ou l’aire de détente d’un traversier, une main courante est installée le long du comptoir alimentaire et l’aire de plancher adjacente à ce comptoir est conforme aux exigences prévues aux articles 4.4.2, 5.1.1 et 5.1.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.

  • Note marginale :Repères d’alignement

    (2) Dans l’aire de restauration ou l’aire de détente d’un traversier, les repères de file d’attente sont conformes aux exigences prévues à l’article 5.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Comptoirs de service

 Les comptoirs où sont offerts des services aux passagers dans un traversier, autres que les comptoirs visés au paragraphe 161(1), respectent les exigences suivantes :

  • a) ils comptent au moins une section conforme aux exigences prévues aux articles 6.7.1.2 et 6.7.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18;

  • b) ils sont exempts de tout objet qui pourrait empêcher la communication verbale ou visuelle entre le passager et le membre du personnel;

  • c) ils sont dotés d’une surface antireflet et sont de couleur contrastante par rapport à leur fond.

Note marginale :Système de divertissement à bord

 Le système de divertissement à bord d’un traversier, permet à la personne handicapée, à la fois :

  • a) d’accéder à un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable;

  • b) de démarrer, d’arrêter et de mettre en pause le contenu de divertissement, d’activer et de désactiver le sous-titrage codé et la description sonore, de changer la langue, de régler le volume et de sélectionner les canaux au moyen :

    • (i) d’une interface conforme aux exigences prévues aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web concernant les interfaces,

    • (ii) d’un calque tactile apposé sur l’interface, si celui-ci n’a pas été conçu pour les systèmes de divertissement à bord.

Note marginale :Traversier préexistant

  •  (1) Le traversier préexistant visé au paragraphe 135(4) qui est équipé d’un système de divertissement à bord qui n’offre pas le sous-titrage codé ni la description sonore est équipé d’appareils électroniques personnels en quantité suffisante pour le nombre de personnes handicapées qui en ont fait la demande.  

  • Note marginale :Appareils électroniques personnels

    (2) Un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable est préchargé sur les appareils électroniques personnels ou le traversier offre la diffusion sans fil en continu aux appareils électroniques personnels d’un tel contenu.

Note marginale :Cabine standard

  •  (1) La cabine d’un traversier qui n’est pas une cabine accessible en fauteuil roulant est équipée, à la fois :

    • a) de commandes qui sont conformes aux exigences prévues à l’article 4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de l’article 4.2.2;

    • b) de portes conformes aux exigences prévues à l’article 5.2 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.9.2, sous réserve du fait que la mention de « l’article 4.2 » à l’alinéa 5.2.7.1a) exclut l’article 4.2.2;

    • c) d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences suivantes :

      • (i) ils sont placés à une hauteur par rapport au plancher d’au plus 450 mm dans au moins un cas et de 800 mm et 1 100 mm dans au moins un autre cas,

      • (ii) ils sont de couleur contrastante par rapport à leur fond et indiqués au moyen d’une signalisation tactile et en braille,

      • (iii) ils peuvent être actionnés à l’aide d’une force minimale.

  • Note marginale :Objets en saillie

    (2) Les objets en saillie dépassant de plus de 100 mm le mur de la cabine standard sont repérables à l’aide d’une canne tout au plus à 680 mm du plancher ou sont placés de façon à ce que leur face inférieure soit située à au moins 2 030 mm du plancher.

Note marginale :Cabine accessible en fauteuil roulant

 La cabine accessible en fauteuil roulant d’un traversier respecte les exigences suivantes :

  • a) elle a une aire de plancher conforme aux exigences de l’alinéa 4.1b) de la norme CAN/CSA B651-F18;

  • b) elle est équipée de commandes qui sont conformes aux exigences prévues à l’article 4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

  • c) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 4.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

  • d) elle est équipée d’une porte d’entrée indiquée par le Symbole d’accès universel et est conforme aux exigences prévues à l’article 5.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

  • e) elle est équipée d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences prévues à l’alinéa 165(1)c);

  • f) elle est adjacente à une salle de toilette accessible en fauteuil roulant ou elle est située à proximité d’une telle salle de toilette sur le même pont.

Note marginale :Cabine accessible en fauteuil roulant obligatoire

 Le traversier qui compte des cabines compte au moins cinq pourcent de cabines accessibles en fauteuil roulant, dont au moins deux sont adjacentes.

Note marginale :Installations pour la douche standard

 Les installations pour la douche d’un traversier qui ne sont pas des installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant sont conformes aux exigences prévues à l’article 6.5 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 6.5.5.1 et 6.5.5.2 et du sous-alinéa 6.5.5.3c)(i) sous réserve du fait que la mention de « l’article 4.2 » à l’alinéa 6.2.3.3a) exclut l’article 4.2.2.

Note marginale :Installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant

 Les installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant d’un traversier respectent les exigences suivantes :

  • a) elles sont conformes aux exigences prévues à l’article 6.5 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 6.5.5.1 et 6.5.5.2;

  • b) elles ont une superficie libre intérieure d’au moins 900 mm sur 1500 mm;

  • c) elles ont une aire de plancher libre devant l’entrée de la cabine de douche d’au moins 900 mm sur 1500 mm, cette dernière dimension étant parallèle à l’entrée de la cabine;

  • d) elle est située sur le même pont qu’une cabine accessible en fauteuil roulant.

Note marginale :Installation pour la douche accessible en fauteuil roulant obligatoire

 Le traversier qui compte une installation pour la douche standard compte au moins une installation pour la douche accessible en fauteuil roulant.

Note marginale :Porte intérieure et entrée de porte

  •  (1) La porte intérieure et l’entrée de porte d’un traversier respectent les exigences prévues aux articles 5.2.1 et 5.2.6 à 5.2.8 de la norme CAN/CSA B651-F18.

  • Note marginale :Exigences

    (2) La porte intérieure respecte les exigences suivantes :

    • a) dans le cas d’une porte automatique ou semi-automatique, elle comporte des dispositifs qui l’empêchent de se fermer lorsqu’une personne se trouve dans l’entrée de porte et elle s’ouvre et se ferme automatiquement par détection de mouvement;

    • b) elle est équipée d’indicateurs visuels si soixante-quinze pourcent de sa surface est composée de matériaux transparents;

    • c) dans le cas d’une porte qui mène à un espace clos dans un lieu qui n’a pas d’autre porte de sortie, elle est équipée d’un mécanisme de sécurité qui n’est pas un pêne dormant et qui peut être manipulé de l’extérieur;

    • d) dans le cas d’une porte qui doit être utilisée par une personne utilisant une aide à la mobilité, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.2.2 et 5.2.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Porte extérieure

 La porte extérieure d’un traversier respecte les exigences suivantes :

  • a) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 5.2.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;

  • b) elle est équipée d’une main courante :

    • (i) située de chaque côté et fixée le plus près possible du mur extérieur du traversier,

    • (ii) située d’un seul côté dans le cas :

      • (A) d’une entrée de porte équipée d’un dispositif pour l’embarquement ou le débarquement, par exemple une plateforme élévatrice,

      • (B) d’une trappe d’accès à laquelle un escalier est fixé;

  • c) si la porte doit être utilisée par une personne utilisant une aide à la mobilité, elle est conforme aux exigences prévues aux alinéas 5.2.2a) et b) de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Mains courantes

 Les mains courantes d’un traversier sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.3.1 et 5.3.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Planchers

 Les planchers du traversier sont conformes aux exigences prévues aux articles 4.3.1 à 4.3.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement

 Les surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui se trouvent dans un traversier respectent les exigences suivantes :

  • a) ils sont situés au haut de l’escalier et à tout autre endroit où soit il y a une déclinaison brusque non protégée et un changement d’élévation de plus de 250 mm, soit le rapport de la pente à la surface est supérieur à un à trois;

  • b) ils sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Commandes

 Les commandes qui se trouvent dans un traversier sont conformes, à la fois :

  • a) aux exigences prévues aux articles 4.2.1, 4.2.3 à 4.2.6 et 4.2.8 de la norme CAN/CSA B651-F18;

  • b) si elles doivent être utilisées par une personne utilisant un fauteuil roulant, aux exigences prévues à l’article 4.2.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Note marginale :Signalisation

  •  (1) La signalisation à bord du traversier, à l’exception du tableau d’affichage du menu visé à l’article 158, respecte les exigences suivantes :

    • a) elle indique les services, les installations, les commodités ou l’équipement offerts ainsi que la direction à suivre pour les trouver;

    • b) elle est placée hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et est dotée d’une surface antireflet;

    • c) elle est de couleur contrastante par rapport à son fond;

    • d) sauf dans le cas de la signalisation électronique, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.7 de la norme CAN/CSA B651-F18.

  • Note marginale :Signalisation électronique

    (2) La signalisation électronique respecte les exigences suivantes :

    • a) les lettres, les chiffres, les symboles et les pictogrammes affichés défilent lentement à l’écran et sont de couleur contrastante par rapport à leur fond, mais pas de couleur rouge sur fond noir;

    • b) la signalisation est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.

 

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