Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel (DORS/2018-261)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-01-01 Versions antérieures
Règles de quantification (suite)
Échantillonnage et données manquantes
Note marginale :Échantillonnage
19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la valeur des éléments relatifs au contenu en carbone visés à l’article 18 est déterminée à partir d’échantillons de combustible prélevés conformément au présent article.
Note marginale :Contenu en carbone fourni par le fournisseur
(2) Si le fournisseur du combustible lui fournit le contenu en carbone du combustible, la personne responsable peut obtenir de celui-ci le contenu en carbone du combustible pour la période d’échantillonnage précisée et à la fréquence minimale précisée pour le prélèvement d’échantillon au lieu de prélever des échantillons conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Fréquence
(3) Chaque prélèvement est effectué à un moment et à un point du système de manutention du combustible de l’installation permettant de fournir les échantillons représentatifs ci-après du combustible brûlé, à la fréquence minimale applicable :
a) s’il s’agit de gaz naturel, durant chaque période d’échantillonnage correspondant à chaque année au cours de laquelle le groupe produit de l’électricité ou de l’énergie thermique utile, deux échantillons prélevés cette année-là, à au moins quatre mois d’intervalle, conformément à l’une des normes applicables suivantes :
(i) la norme ASTM D4057-12 intitulée Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products,
(ii) la norme ASTM D4177-16e1 intitulée Standard Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products,
(iii) la norme ASTM D5287-08(2015) intitulée Standard Practice for Automatic Sampling of Gaseous Fuels,
(iv) la norme ASTM F307-13 intitulée Standard Practice for Sampling Pressurized Gas for Gas Analysis;
b) s’il s’agit de gaz de raffinerie, durant chaque période d’échantillonnage correspondant à chaque journée au cours de laquelle le groupe produit de l’électricité ou de l’énergie thermique utile, un échantillon de gaz de raffinerie par journée, prélevé au moins six heures après l’échantillon précédant, conformément à l’une des normes applicables visées à l’alinéa a);
c) s’il s’agit d’un type de combustible liquide ou gazeux autre que du gaz de raffinerie ou du gaz naturel, durant chaque période d’échantillonnage correspondant à chaque mois au cours duquel le groupe produit de l’électricité ou de l’énergie thermique utile, un échantillon de combustible par mois, prélevé au moins deux semaines après l’échantillon précédant, conformément à l’une des normes visées à l’alinéa a);
d) s’il s’agit d’un combustible solide, un échantillon composite par mois établi à partir de sous-échantillons de même masse du combustible ayant servi à la combustion prélevés chaque semaine au cours de laquelle le groupe produit de l’électricité ou de l’énergie thermique utile et qui commence au cours du mois, après tout traitement du combustible, mais avant que celui-ci ne soit mélangé à d’autres combustibles, et à au moins soixante-douze heures d’intervalle.
Note marginale :Échantillons additionnels
(4) Il est entendu que la personne responsable qui prélève, pour l’application du présent règlement, plus d’échantillons que le nombre minimal prévu au paragraphe (3) tient compte de tous les échantillons ou, s’il s’agit d’échantillons composites, de tous les sous-échantillons prélevés dans le cadre de la détermination prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Groupe chaudière ayant subi des modifications majeures
(5) Dans le cas du groupe chaudière visé au paragraphe 3(4), un échantillon de combustible est requis pour l’essai de rendement initial et pour chaque essai subséquent de rendement; cet échantillon est prélevé conformément aux normes applicables prévues aux sous-alinéas (3)a)(i) à (iv).
Note marginale :Données manquantes
20 (1) Sauf dans le cas de l’essai de rendement initial ou de l’essai subséquent visés à l’article 5, si, pour une raison indépendante de la volonté de la personne responsable, il manque, pour une période donnée d’une année civile, des données pour déterminer l’intensité des émissions visée aux paragraphes 4(1) ou (2), conformément aux formules prévues aux articles 11, 17 ou 18, des données de remplacement, établies pour cette période, sont utilisées à cette fin.
Note marginale :Données de remplacement — SMECE
(2) Dans le cas où le SMECE est utilisé pour déterminer un quelconque élément d’une formule prévue à l’article 17 et il manque une donnée pour une période donnée, la donnée de remplacement est obtenue conformément à la section 3.5.2 de la Méthode de référence.
Note marginale :Données de remplacement — méthode fondée sur le combustible brûlé
(3) Dans le cas où la méthode de quantification fondée sur le combustible brûlé est utilisée pour déterminer un quelconque élément d’une formule visée aux articles 17 ou 18 relatif au contenu en carbone ou à la masse moléculaire d’un combustible et il manque une donnée pour une période donnée, la donnée de remplacement correspond à la moyenne, établie à l’aide de la méthode en question, des données disponibles pour cet élément pour la période équivalente précédant la période en cause et, si les données sont disponibles, pour la période équivalente qui la suit. Toutefois, si aucune donnée n’est disponible pour cet élément pour la période équivalente précédant la période en cause, la donnée de remplacement est la valeur établie pour l’élément à l’aide de cette méthode pour la période équivalente qui suit cette période.
Note marginale :Données de remplacement — plusieurs périodes données
(4) Des données de remplacement ne peuvent être utilisées qu’à l’égard d’un maximum de vingt-huit jours d’une année civile.
Rapports, dossier et transmission et conservation des renseignements
Note marginale :Rapports annuels
21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne responsable d’un groupe est tenue de transmettre au ministre l’un des rapports ci-après au plus tard le 1er juin suivant la fin de l’année civile en cause :
a) un rapport comportant les renseignements énumérés à l’annexe 1 à l’égard de chaque année civile au cours de laquelle le groupe remplit les conditions visées au paragraphe 3(1) ou (2), selon le cas;
b) un rapport abrégé comportant les renseignements visés aux articles 1 et 2 — à l’exception de l’alinéa 2h) — de l’annexe 1 à l’égard de toute année civile au cours de laquelle le groupe ne remplit plus l’une des conditions visées au paragraphe 3(1) ou (2), selon le cas.
Note marginale :Groupe chaudière ayant subi une modification majeure
(2) La personne responsable du groupe chaudière visé au paragraphe 3(4) n’est tenue de présenter les rapports visés au paragraphe (1) qu’à compter de l’année à l’égard de laquelle elle est tenue de respecter la limite d’émissions visée au paragraphe 4(2).
Note marginale :Cessation définitive de production d’électricité
(3) Si le groupe cesse définitivement de produire de l’électricité au cours de l’année civile, la personne responsable est tenue de transmettre au ministre un avis écrit à cet égard au plus tard soixante jours après la date à laquelle le groupe cesse sa production. Il n’est pas nécessaire de transmettre un rapport à l’égard des années civiles suivant celle au cours de laquelle le groupe cesse sa production.
Note marginale :Numéro d’enregistrement
(4) À la réception du premier rapport visé à l’alinéa (1)a), le ministre assigne un numéro d’enregistrement au groupe et communique le numéro à la personne responsable.
Note marginale :Modification des renseignements
(5) La personne responsable avise par écrit le ministre de toute modification apportée aux renseignements visés à l’article 1 de l’annexe 1 ayant été fournis dans le rapport le plus récent et ce, dans les trente jours suivant le jour de la modification.
Note marginale :Rapport sur l’essai de rendement
22 (1) La personne responsable du groupe chaudière visé par le paragraphe 3(4) est tenue de transmettre au ministre un rapport comportant les renseignements visés à l’annexe 4 relativement à l’essai de rendement visé à l’article 5 dans les soixante jours suivant la réalisation de l’essai de rendement.
Note marginale :Rapport de vérification de l’essai de rendement initial
(2) Dans le cas du groupe chaudière visé par le paragraphe 3(4), la personne responsable obtient un rapport, signé par le vérificateur de l’essai de rendement, qui porte sur l’essai initial de rendement et qui comporte les renseignements prévus à l’annexe 5 et le transmet au ministre avec le rapport visé au paragraphe (1).
Note marginale :Rapports, avis et demandes électroniques
23 (1) Les rapports, avis et demandes visés par le présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique de l’agent autorisé de la personne responsable.
Note marginale :Support papier
(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme électronique au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet le rapport ou l’avis ou qui présente la demande n’est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle transmet le rapport ou l’avis ou présente la demande sur support papier, signés par son agent autorisé, en la forme précisée par le ministre, le cas échéant.
Note marginale :Dossier
24 (1) La personne responsable d’un groupe constitue un dossier contenant les renseignements et documents suivants :
a) tout avis visé au paragraphe 21(5) qui a été transmis au ministre, y compris les documents à l’appui;
b) toute demande visée au paragraphe 7(3) ou 8(2), selon le cas, y compris les documents à l’appui;
c) le relevé des mesures et la description des calculs effectués pour déterminer la valeur de chacun des éléments des formules utilisées pour l’application de l’article 4 et, s’il y a lieu, de l’article 5, ainsi que la mention des normes utilisées pour déterminer la valeur des éléments de ces formules et les documents à l’appui nécessaires;
d) la mention des normes ou des méthodes mentionnées dans la description de l’élément CCi visé au paragraphe 18(2) qui ont été utilisées pour déterminer la valeur de l’élément CCM visé, selon le cas, à l’alinéa 18(1)a), b) ou c) ou, dans le cas d’un combustible gazeux, l’indication qu’un instrument de mesure directe a été utilisé à cette fin;
e) les renseignements établissant que les compteurs visés à l’article 11 répondent aux exigences de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz, y compris le certificat visé à l’article 14 de cette loi;
f) les renseignements établissant que la mise en place, l’entretien et l’étalonnage visés au paragraphe 9(1) sont faits conformément à ce paragraphe et au paragraphe 9(2) et que les instruments de mesure utilisés sont conformes au paragraphe 9(3);
g) les pièces justificatives nécessaires pour confirmer l’homologation du SMECE aux termes de l’article 10;
h) à l’égard de chaque année civile au cours de laquelle la personne responsable utilise un SMECE, les renseignements et les documents visés à la section 8 de la Méthode de référence;
i) le résultat d’analyse de chaque échantillon prélevé conformément à l’article 19, ainsi que la date du prélèvement de chaque échantillon et la mention des normes qui ont été utilisées pour prendre les échantillons représentatifs du combustible brûlé;
j) les renseignements établissant la capacité du groupe indiquée dans le rapport annuel;
k) s’agissant du groupe pour lequel un moteur à combustion de remplacement a été installé temporairement pour un maximum de quatre-vingt-dix jours dans le cadre de travaux de réparation ou d’entretien :
(i) des preuves établissant que le moteur à combustion en cause a fait l’objet de travaux de réparation ou d’entretien et que, pendant la durée de ces travaux, un moteur à combustion de remplacement a été raccordé au groupe temporairement,
(ii) le nombre de jours pendant lesquels le moteur à combustion de remplacement a été raccordé au groupe,
(iii) le nombre de jours qu’ont duré les travaux;
l) les renseignements établissant la capacité de chaque moteur à combustion indiquée dans le rapport annuel, la date à laquelle chaque moteur a été installé et, s’il s’agit d’un moteur à combustion dont la capacité est de 150 MW ou moins, une mention portant, le cas échéant, que le moteur à combustion a été installé en remplacement d’un moteur d’une capacité de 150 MW ou moins dans le cadre de travaux de réparation ou d’entretien;
m) tout rapport visé à l’article 22, y compris les documents à l’appui.
Note marginale :Trente jours
(2) Les renseignements et documents visés au paragraphe (1) sont consignés et versés au dossier dès que possible, mais au plus tard trente jours après la date où ils deviennent accessibles.
Note marginale :Conservation des renseignements et des rapports
25 La personne responsable tenue, en application du présent règlement, de constituer un dossier ou de transmettre un rapport ou un avis conserve les renseignements et documents en cause ou la copie du rapport ou de l’avis, ainsi que tout document à l’appui, à son établissement principal au Canada pendant au moins sept ans après avoir constitué le dossier ou avoir transmis le rapport ou l’avis.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Note marginale :Application différée
(2) À l’égard des groupes moteur à combustion, le présent règlement ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2021.
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