Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel (DORS/2018-261)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel [159 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel [451 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-01-01 Versions antérieures
Règles de quantification (suite)
Émissions de CO2
Méthodes de quantification
Note marginale :Choix de méthode
12 La quantité d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par un groupe au cours d’une année civile est déterminée :
a) soit à l’aide d’un SMECE conformément aux articles 13 ou 14;
b) soit à l’aide d’une méthode de quantification fondée sur le combustible brûlé, conformément aux articles 17 et 18.
Système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions
Note marginale :Groupe ne brûlant pas de biomasse
13 Sous réserve de l’article 15, la quantité d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par un groupe ne brûlant pas de biomasse qui est mesurée par le SMECE est calculée conformément aux sections 7.1 à 7.7 de la Méthode de référence.
Note marginale :Groupe brûlant de la biomasse
14 (1) Sous réserve de l’article 15, la quantité d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par un groupe brûlant de la biomasse au cours d’une année civile qui est mesurée par le SMECE est calculée conformément à la formule suivante :
Eg × (Vcf / Vt) − Es
où :
- Eg
- représente la quantité, exprimée en tonnes, d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles par le groupe « g » au cours de l’année civile en cause, mesurée par le SMECE, calculée conformément aux sections 7.1 à 7.7 de la Méthode de référence;
- Vcf
- le volume d’émissions de CO2 provenant de la combustion des combustibles fossiles par le groupe au cours de l’année civile, exprimé en m3 normalisés et déterminé selon la formule suivante :
où :
- Qi
- représente la quantité de combustible fossile de type « i » brûlé par le groupe au cours de l’année civile en cause, déterminée, selon le cas :
a) pour un combustible gazeux, de la même façon que l’élément Vc dans la formule prévue à l’alinéa 18(1)a), cette quantité étant exprimée en m3 normalisés,
b) pour un combustible liquide, de la même façon que l’élément Vc dans la formule prévue à l’alinéa 18(1)b), cette quantité étant exprimée en kL,
c) pour un combustible solide, de la même façon que l’élément Mc dans la formule prévue à l’alinéa 18(1)c), cette quantité étant exprimée en tonnes,
- i
- le ie type de combustible fossile brûlé par le groupe au cours de l’année civile en cause, où « i » est équivalent au chiffre 1 à n et n est équivalent au nombre de ces combustibles,
- Fc,i
- le facteur de carbone propre au combustible fossile de type « i », soit le facteur prévu à l’annexe A de la Méthode de référence ou, à défaut, celui déterminé conformément à cette annexe, corrigé pour être exprimé en m3 normalisés de CO2/GJ,
- HHVi
- le pouvoir calorifique supérieur pour chaque type de combustible fossile de type « i » est celui déterminé conformément au paragraphe (2) ou, à défaut, celui mentionné à la colonne 2 de l’annexe 2 pour le type de combustible visé à la colonne 1;
- Vt
- le volume d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles — combustibles fossiles et biomasse — par le groupe au cours de l’année civile, déterminé selon la formule suivante :
où :
- t
- représente la te heure, où « t » est équivalent au chiffre 1 à n et n est équivalent au nombre total d’heures au cours desquelles le groupe a produit de l’électricité au cours de l’année civile,
- CO2h,t
- la concentration moyenne d’émissions de CO2 par rapport à la totalité des gaz de cheminée provenant de la combustion de combustibles par le groupe pour chaque heure « t » de production d’électricité au cours de l’année civile — ou, le cas échéant, calculée conformément à l’article 7.4 de la Méthode de référence à partir d’une mesure de la concentration d’oxygène (O2) dans ces gaz de cheminée —, exprimée en pourcentage de CO2 sur une base humide,
- Qh,t
- le débit volumétrique moyen durant l’heure en cause, exprimé en m3 normalisés, mesuré sur une base humide par un appareil de mesure du débit volumétrique placé sur la cheminée,
- Es
- la quantité, exprimée en tonnes, d’émissions de CO2 provenant du sorbant utilisé pour contrôler les émissions de dioxyde de soufre par le groupe au cours de l’année civile en cause, calculée selon la formule suivante :
S × R × (44/MMs)
où :
- S
- représente la quantité de sorbant — notamment carbonate de calcium (CaCO3) —, exprimée en tonnes,
- R
- le rapport stœchiométrique — selon la fraction molaire — de CO2 attribuable à une mole de sorbant, lequel est 1 si le sorbant est du CaCO3,
- MMs
- la masse moléculaire du sorbant, laquelle est 100 si le sorbant est du CaCO3.
Note marginale :Pouvoir calorifique supérieur
(2) Le pouvoir calorifique supérieur d’un combustible est déterminé :
a) dans le cas des combustibles gazeux :
(i) soit conformément à l’une ou l’autre des normes ci-après applicables au combustible en cause :
(A) la norme ASTM D1826-94(2017) intitulée Standard Test Method for Calorific (Heating) Value of Gases in Natural Gas Range by Continuous Recording Calorimeter,
(B) la norme ASTM D3588-98(2017) intitulée Standard Practice for Calculating Heat Value, Compressibility Factor, and Relative Density of Gaseous Fuels,
(C) la norme ASTM D4891-13 intitulée Standard Test Method for Heating Value of Gases in Natural Gas and Flare Gases Range by Stoichiometric Combustion,
(D) la norme 2172-14 de la Gas Processors Association intitulée Calculation of Gross Heating Value, Relative Density, Compressibility and Theoretical Hydrocarbon Liquid Content for Natural Gas Mixtures for Custody Transfer,
(E) la norme 2261-13 de la Gas Processors Association intitulée Analysis for Natural Gas and Similar Gaseous Mixtures by Gas Chromatography,
(ii) soit à l’aide d’un instrument de mesure directe qui détermine le pouvoir calorifique supérieur du combustible en cause, mais s’il ne détermine que le pouvoir calorifique inférieur, celui-ci est converti en pouvoir calorifique supérieur;
b) dans le cas des combustibles liquides :
(i) s’agissant d’huiles et de dérivés de matières résiduaires, conformément à l’une ou l’autre des normes suivantes :
(A) la norme ASTM D240-17 intitulée Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter,
(B) la norme ASTM D4809-13 intitulée Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter (Precision Method),
(ii) s’agissant d’autres combustibles liquides, conformément à la norme ASTM applicable au type de combustible en cause qui permet d’en mesurer le pouvoir calorifique supérieur ou, en l’absence d’une telle norme, conformément à toute méthode applicable qui est reconnue à l’échelle internationale.
Note marginale :Plusieurs SMECE par groupe
15 (1) Pour l’application des articles 13 et 14, la quantité totale d’émissions de CO2 du groupe doté de plusieurs SMECE équivaut à la somme des quantités d’émissions de CO2 mesurées pour chaque SMECE.
Note marginale :Plusieurs groupes utilisant une cheminée commune
(2) Si le groupe est situé à une installation où sont situés un ou plusieurs autres groupes et un SMECE est utilisé pour mesurer les émissions de ce groupe et d’autres groupes au point de rejet d’une cheminée commune plutôt qu’au conduit d’évacuation de chacun de ces groupes vers la cheminée commune, la quantité d’émissions attribuable au groupe en cause est calculée en fonction de la proportion de l’apport de chaleur du groupe en cause par rapport à celui de l’ensemble des groupes qui utilisent la cheminée commune, selon la formule suivante :
où :
- Qg,j
- représente la quantité de combustible fossile de type « j » brûlé par le groupe en cause « g » au cours de l’année civile en cause, déterminée :
a) pour un combustible gazeux, de la même façon que l’élément Vc dans la formule prévue à l’alinéa18(1)a), cette quantité étant exprimée en m3 normalisés,
b) pour un combustible liquide, de la même façon que l’élément Vc dans la formule prévue à l’alinéa 18(1)b), cette quantité étant exprimée en kL,
c) pour un combustible solide, de la même façon que l’élément Mc dans la formule prévue à l’alinéa 18(1)c), cette quantité étant exprimée en tonnes;
- HHVg,j
- le pouvoir calorifique supérieur pour chaque type de combustible fossile de type « j » brûlé par le groupe en cause « g » est celui déterminé conformément au paragraphe 14(2) ou, à défaut, celui mentionné à la colonne 2 de l’annexe 2 pour le type de combustible visé à la colonne 1;
- j
- le je type de combustible brûlé au cours de l’année civile en cause par le groupe, où « j » est équivalent au chiffre 1 à y, et y est équivalent au nombre de types de combustible;
- Qi,j
- la quantité de combustible du type « j » brûlé par chaque groupe « i » au cours de l’année civile en cause, déterminée pour un combustible gazeux, un combustible liquide et un combustible solide, respectivement, de la manière prévue pour l’élément Qg,j;
- HHVi,j
- le pouvoir calorifique supérieur pour chaque type de combustible fossile de type « j » brûlé par chaque groupe « i » est celui déterminé conformément au paragraphe 14(2) ou, à défaut, celui mentionné à la colonne 2 de l’annexe 2 pour le type de combustible visé à la colonne 1;
- i
- le ie groupe, où « i » est équivalent au chiffre 1 à x et x est équivalent au nombre de groupes qui utilisent la cheminée commune;
- E
- la quantité, exprimée en tonnes, d’émissions de CO2 provenant de la combustion de tous les combustibles par tous les groupes qui utilisent la cheminée commune au cours de l’année civile en cause, mesurée par un SMECE installé à la cheminée commune, calculée conformément aux sections 7.1 à 7.7 de la Méthode de référence.
Note marginale :Utilisation d’un SMECE
16 (1) La personne responsable qui utilise un SMECE veille à ce que la Méthode de référence soit suivie.
Note marginale :Rapport du vérificateur
(2) Pour chaque année civile au cours de laquelle la personne responsable a utilisé un SMECE, elle obtient un rapport, signé par le vérificateur, comportant les renseignements énumérés à l’annexe 3 et le transmet au ministre avec le rapport visé à l’article 21.
Quantification fondée sur le combustible brûlé
Note marginale :Quantification
17 La quantité d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par un groupe, au cours d’une année civile, qui n’est pas déterminée à l’aide d’une SMECE est calculée selon la formule suivante :
où :
- i
- représente le ie type de combustible fossile brûlé par le groupe au cours de l’année civile, où « i » est équivalent au chiffre 1 à n et n est équivalent au nombre de types de combustibles fossiles brûlés;
- Ei
- la quantité d’émissions de CO2, exprimée en tonnes, qui est attribuable à la combustion de combustibles fossiles de type « i » par le groupe au cours de l’année civile et est calculée selon le type de combustible conformément à l’article 18;
- Es
- la quantité d’émissions de CO2, exprimée en tonnes, qui provient du sorbant utilisé pour contrôler les émissions de dioxyde de soufre par le groupe au cours de l’année civile et calculée selon la formule suivante :
S × R × (44/MMs)
où :
- S
- représente la quantité de sorbant — notamment carbonate de calcium (CaCO3) —, exprimée en tonnes,
- R
- le rapport stœchiométrique — selon la fraction molaire — de CO2 attribuable à une mole de sorbant, lequel est 1 si le sorbant est du CaCO3,
- MMs
- la masse moléculaire du sorbant, laquelle est 100 si le sorbant est du CaCO3.
Note marginale :Contenu en carbone mesuré
18 (1) La quantité d’émissions de CO2 qui est attribuable à la combustion d’un combustible fossile par le groupe au cours d’une année civile est calculée selon celle des formules ci-après qui s’applique :
a) dans le cas de combustibles gazeux :
Vc × CCM × (MMM/MVfc) × 3,664 × 0,001
où :
- Vc
- représente le volume du combustible brûlé au cours de l’année civile, exprimé en m3 normalisés, déterminé à l’aide de débitmètres,
- CCM
- la moyenne pondérée du contenu en carbone du combustible, exprimée en kg de carbone par kg de combustible, calculée conformément au paragraphe (2),
- MMM
- la masse moléculaire moyenne du combustible, exprimée en kg par kg-mole de combustible, déterminée à partir des échantillons de combustible prélevés conformément à l’article 19,
- MVfc
- le facteur de conversion du volume molaire, soit 23,645 m3 normalisés par kg-mole de combustible dans des conditions normales;
b) dans le cas de combustibles liquides :
Vc × CCM × 3,664
où :
- Vc
- représente le volume du combustible brûlé au cours de l’année civile, exprimé en kL, déterminé à l’aide de débitmètres,
- CCM
- la moyenne pondérée du contenu en carbone du combustible, exprimée en tonnes de carbone par kL de combustible, calculée conformément au paragraphe (2), à la même température que celle choisie pour déterminer Vc;
c) dans le cas de combustibles solides :
Mc × CCM × 3,664
où :
- Mc
- représente la masse du combustible brûlé au cours de l’année civile, déterminée, selon le cas, sur une base sèche ou humide, à l’aide d’un instrument de mesure et exprimée en tonnes,
- CCM
- la moyenne pondérée du contenu en carbone du combustible, exprimée en kg de carbone par kg de combustible, calculée conformément au paragraphe (2), sur la même base sèche ou humide que celle choisie pour déterminer l’élément Mc.
Note marginale :Moyenne pondérée
(2) La moyenne pondérée « CCM » visée aux alinéas (1)a) à c) est calculée selon la formule suivante :
où :
- CCi
- représente le contenu en carbone de chaque échantillon ou échantillon composite, selon le cas, de combustible pour la ie période d’échantillonnage, exprimé pour un combustible gazeux, liquide et solide, respectivement, selon la même unité de mesure que celle mentionnée pour l’élément CCM, qui soit est fourni à la personne responsable par le fournisseur du combustible, soit, s’il ne l’est pas, est établi par la personne responsable de la façon suivante :
a) dans le cas des combustibles gazeux :
(i) soit conformément à l’une des normes applicables ci-après qui permet d’en mesurer le contenu en carbone :
(A) la norme ASTM D1945-14 intitulée Standard Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography,
(B) la norme ASTM UOP539-12 intitulée Refinery Gas Analysis by Gas Chromatography,
(C) la norme ASTM D7833-14 intitulée Standard Test Method for Determination of Hydrocarbons and Non-Hydrocarbon Gases in Gaseous Mixtures by Gas Chromatography,
(D) le document intitulé API Technical Report 2572, Carbon Content, Sampling, and Calculation, 1re édition, publié en mai 2013,
(ii) soit à l’aide d’un instrument de mesure directe qui détermine le contenu en carbone du combustible,
b) dans le cas des combustibles liquides, conformément à l’une des normes ou méthodes applicables ci-après qui permet d’en mesurer le contenu en carbone :
(i) le document intitulé API Technical Report 2572, Carbon Content, Sampling, and Calculation, 1re édition, publié en mai 2013,
(ii) la norme ASTM D5291-16 intitulée Standard Test Methods for Instrumental Determination of Carbon, Hydrogen, and Nitrogen in Petroleum Products and Lubricants,
(iii) la norme ASTM applicable au type de combustible,
(iv) en l’absence d’une norme ASTM, toute méthode applicable qui est reconnue à l’échelle internationale,
c) dans le cas des combustibles solides, sur la même base sèche ou humide que celle choisie pour déterminer l’élément CCM et :
(i) s’agissant de combustibles solides dérivés de déchets, conformément à la norme ASTM E777-08 intitulée Standard Test Method for Carbon and Hydrogen in the Analysis Sample of Refuse-Derived Fuel,
(ii) s’agissant d’autres combustibles solides, conformément à la norme ou méthode ci-après qui permet d’en mesurer le contenu en carbone :
(A) la norme ASTM applicable au type de combustible,
(B) en l’absence d’une telle norme, toute méthode applicable qui est reconnue à l’échelle internationale;
- i
- la ie période d’échantillonnage visée à l’article 19 où « i » est équivalent au chiffre 1 à n et n est équivalent au nombre de ces périodes d’échantillonnage;
- Qi
- le volume ou la masse, selon le cas, du combustible brûlé au cours de la ie période d’échantillonnage, exprimé :
a) en m3 normalisés, pour les combustibles gazeux,
b) en kL, pour les combustibles liquides,
c) en tonnes, pour les combustibles solides, sur la même base sèche ou humide que celle choisie pour déterminer l’élément CCM.
- Date de modification :