Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel (DORS/2018-261)
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Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel
DORS/2018-261
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2018-11-30
Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel
C.P. 2018-1482 2018-11-29
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 17 février 2018, le projet de règlement intitulé Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu des paragraphes 93(1) et 330(3.2)Note de bas de page d de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2015, ch. 3, al. 172d)
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2008, ch. 31, art. 5
Aperçu
Note marginale :Objet
1 Le présent règlement établit un régime visant à limiter les émissions de dioxyde de carbone (CO2) provenant de la production d’électricité à partir d’énergie thermique provenant de la combustion de gaz naturel seul ou avec d’autres combustibles, sauf le charbon.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent autorisé
agent autorisé
a) Dans le cas où la personne responsable est une personne morale, celui de ses dirigeants autorisé à agir en son nom;
b) dans le cas où elle est une personne physique, celle-ci ou la personne qui est autorisée à agir en son nom;
c) dans le cas où elle est une autre entité, la personne autorisée à agir en son nom. (authorized official)
- API
API L’American Petroleum Institute. (API)
- ASTM
ASTM L’ASTM International, auparavant connue sous le nom de American Society for Testing and Materials. (ASTM)
- biomasse
biomasse Combustible qui est constitué uniquement de matières organiques biodégradables non fossilisées d’origine végétale ou animale et qui ne provient pas d’une formation géologique. La biomasse comprend les gaz et les liquides récupérés de la décomposition des déchets organiques. (biomass)
- capacité
capacité
a) S’agissant d’un groupe, la puissance maximale continue (la puissance nette maximale qui peut être maintenue en continu par le groupe, sans l’utilisation de brûleurs de conduits, dans des conditions normales) la plus récente déclarée à l’autorité provinciale responsable ou à l’exploitant de réseau électrique dans la province où l’appareil se trouve, exprimée en MW;
b) s’agissant d’un moteur à combustion, la capacité indiquée par le fabricant, exprimée en MW. (capacity)
- combustible fossile
combustible fossile Combustible autre que la biomasse. (fossil fuel)
- conditions normales
conditions normales Température de 15 °C et pression de 101,325 kPa. (standard conditions)
- énergie thermique utile
énergie thermique utile Énergie, sous forme de vapeur ou d’eau chaude, destinée à être utilisée à une fin, autre que la production d’électricité, qui, n’était l’utilisation de cette vapeur ou de cette eau chaude, nécessiterait la consommation d’énergie (sous forme de combustible ou d’électricité). (useful thermal energy)
- exploitant
exploitant Personne ayant toute autorité sur un groupe. (operator)
- gaz naturel
gaz naturel Mélange d’hydrocarbures — tels que le méthane, l’éthane ou le propane — composé d’au moins 70 % de méthane par volume ou ayant un pouvoir calorifique supérieur d’au moins 35 MJ/m3 normalisés et d’au plus 41 MJ/m3 normalisés et qui est à l’état gazeux dans des conditions normales. Sont exclus les gaz d’enfouissement, gaz de digesteur, gaz provenant des systèmes de traitement des eaux usées, gaz de raffineries, gaz sulfureux, gaz de haut fourneau, gaz de gazéification, gaz de cokerie, gaz dérivés du coke de pétrole ou du charbon — y compris les gaz de synthèse — et les combustibles gazeux produits selon un procédé pouvant entraîner la formation d’un contenu en soufre ou d’un pouvoir calorifique très variables. (natural gas)
- groupe
groupe Ensemble constitué des chaudières ou moteurs à combustion ainsi que de tout autre équipement raccordé à ceux-ci — notamment les brûleurs de conduit ou autres dispositifs de combustion, systèmes de récupération de la chaleur, turbines à vapeur, générateurs et dispositifs de contrôle des émissions —, qui produit de l’électricité et, le cas échéant, de l’énergie thermique utile par suite de la combustion de gaz naturel. (unit)
- groupe chaudière
groupe chaudière Groupe qui comporte au moins une chaudière, mais aucun moteur à combustion. (boiler unit)
- groupe moteur à combustion
groupe moteur à combustion Groupe qui comporte au moins un moteur à combustion et, le cas échéant, un système de récupération de la chaleur, mais aucune chaudière. (combustion engine unit)
- installation
installation Tous les bâtiments, autres structures et équipements fixes ou mobiles, situés sur un site unique ou sur des sites adjacents qui sont exploités comme un site intégré unique. (facility)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- m3 normalisé
m3 normalisé S’entend du volume en mètres cubes dans des conditions normales. (standard m3)
- Méthode de référence
Méthode de référence Le document publié par le ministère de l’Environnement intitulé Méthode de référence pour le contrôle à la source : quantification des émissions de dioxyde de carbone des centrales thermiques par un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions, daté de juin 2012. (Reference Method)
- moteur à combustion
moteur à combustion Tout moteur, à l’exception du moteur autopropulsé et du moteur conçu pour être propulsé tout en accomplissant sa fonction :
a) soit qui fonctionne selon le cycle thermodynamique de Brayton et qui brûle du gaz naturel en vue de la production d’une quantité nette de force motrice;
b) soit qui brûle du gaz naturel et qui utilise un mouvement alternatif en vue de la conversion d’énergie thermique en travail mécanique. (combustion engine)
- personne responsable
personne responsable Le propriétaire ou l’exploitant d’un groupe. (responsible person)
- production potentielle d’électricité
production potentielle d’électricité Quantité d’électricité qui serait produite par un groupe au cours d’une année civile s’il était exploité à sa capacité en tout temps au cours de cette année civile. (potential electrical output)
- rapport chaleur-électricité
rapport chaleur-électricité S’agissant d’un groupe, la production totale d’énergie thermique utile pour une année civile, exprimée en GWh, divisée par la production brute totale d’électricité pour cette année civile, exprimée en GWh. (heat to electricity ratio)
- système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions
système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions ou SMECE Équipement destiné à l’échantillonnage, au conditionnement et à l’analyse d’émissions provenant d’une source donnée, ainsi qu’à l’enregistrement de données concernant ces émissions. (continuous emission monitoring system or CEMS)
- système de récupération de la chaleur
système de récupération de la chaleur Équipement, autre qu’une chaudière, qui extrait la chaleur provenant des gaz d’échappement d’un moteur à combustion en vue de la production de vapeur ou d’eau chaude. (heat recovery system)
- vérificateur
vérificateur Personne qui, à la fois :
a) est indépendante de la personne responsable qui fait l’objet de la vérification;
b) possède des connaissances et de l’expérience en ce qui touche :
(i) la certification, l’exploitation et la vérification de l’exactitude relative des systèmes de mesure et d’enregistrement en continu des émissions,
(ii) les procédures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité de ces systèmes. (auditor)
- vérificateur de l’essai de rendement
vérificateur de l’essai de rendement Personne qui, à la fois :
a) est indépendante de la personne responsable pour laquelle l’essai de rendement est effectué;
b) possède des connaissances et de l’expérience en ce qui touche la réalisation de ce type d’essai sur des groupes chaudière. (performance test verifier)
- vie utile
vie utile S’agissant du groupe chaudière visé au paragraphe 3(4), s’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon. (useful life)
Note marginale :Interprétation des documents incorporés par renvoi
(2) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, toute mention de « should » ainsi que les recommandations et suggestions expriment une obligation.
Note marginale :Normes incorporées par renvoi
(3) Dans le présent règlement, tout renvoi à une norme de l’ASTM, de la Gas Processors Association ou de l’API s’entend de sa version éventuellement modifiée.
Champ d’application
Note marginale :Nouvelle production d’électricité — groupe chaudière
3 (1) Le présent règlement s’applique à tout groupe chaudière qui a une capacité d’au moins 25 MW et qui commence à produire de l’électricité le 1er janvier 2019 ou après cette date, à compter du 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle il remplit les conditions suivantes :
a) plus de 30 %, en moyenne au cours de l’année civile, de son apport de chaleur provient de la combustion de gaz naturel;
b) son rapport chaleur-électricité est d’au plus 0,9;
c) une quantité d’électricité qu’il produit est vendue ou distribuée au réseau électrique.
Note marginale :Nouvelle production d’électricité — groupe moteur à combustion
(2) Le présent règlement s’applique à tout groupe moteur à combustion qui a une capacité d’au moins 25 MW et qui commence à produire de l’électricité le 1er janvier 2021 ou après cette date, à compter du 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle il remplit les conditions suivantes :
a) plus de 30 %, en moyenne au cours de l’année civile, de son apport de chaleur provient de la combustion de gaz naturel;
b) au moins 33 % de sa production potentielle d’électricité est vendue ou distribuée au réseau électrique, abstraction faite de la quantité d’électricité qui est vendue ou distribuée au réseau électrique s’il est muni de moteurs à combustion de remplacement installés temporairement dans le cadre de travaux de réparation ou d’entretien, pendant la période de remplacement, pour une période d’au plus quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Production d’électricité existante
(3) Le présent règlement s’applique également à tout groupe visé aux paragraphes (1) et (2) qui produisait de l’électricité à une installation avant le 1er janvier 2019, dans le cas d’un groupe chaudière, ou avant le 1er janvier 2021, dans le cas d’un groupe moteur à combustion, et qui :
a) soit a été déplacé à une autre installation à celle de ces dates qui est applicable ou à une date ultérieure;
b) soit est un groupe moteur à combustion dont plus de 50 % de la capacité totale des moteurs à combustion provient de moteurs à combustion installés le 1er janvier 2021 ou après cette date, à moins que ces derniers aient une capacité de 150 MW ou moins et soient installés en remplacement de moteurs d’une capacité de 150 MW ou moins installés avant le 1er janvier 2021.
Note marginale :Modification majeure — conversion au gaz naturel
(4) Le présent règlement s’applique également au groupe chaudière visé au paragraphe (1) qui était enregistré conformément au paragraphe 4(1) du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon et qui produisait de l’électricité avant le 1er janvier 2019, et ce, à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle il cesse de brûler du charbon.
Note marginale :Configuration hybride
(5) Si un groupe moteur à combustion et un groupe chaudière partagent une même turbine à vapeur, les dispositions du présent règlement s’appliquent de la façon suivante :
a) celles s’appliquant à un groupe moteur à combustion s’appliquent à l’ensemble constitué des moteurs à combustion et de tout autre équipement raccordé à ces moteurs, y compris la turbine à vapeur partagée avec le groupe chaudière;
b) celles s’appliquant à un groupe chaudière s’appliquent à l’ensemble constitué des chaudières et de tout autre équipement raccordé à ces chaudières, y compris la turbine à vapeur partagée avec le groupe moteur à combustion.
Note marginale :Non-application
(6) Le présent règlement ne s’applique pas aux groupes à l’égard de l’année civile au cours de laquelle ces groupes produisent de l’électricité et, le cas échéant, de l’énergie thermique utile, à partir de la combustion de charbon au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon.
Obligations
Limites d’intensité des émissions
Note marginale :Disposition générale
4 (1) Il est interdit à la personne responsable d’un groupe ci-après de rejeter à partir du groupe une quantité de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles qui est, en moyenne au cours d’une année civile, supérieure :
a) à 420 tonnes d’émissions de CO2/GWh d’énergie produite :
(i) dans le cas d’un groupe chaudière, autre qu’un groupe chaudière visé au paragraphe 3(4),
(ii) dans le cas d’un groupe moteur à combustion doté d’au moins un moteur à combustion dont la capacité est de plus de 150 MW;
b) à 550 tonnes d’émissions de CO2/GWh d’énergie produite, dans le cas d’un groupe moteur à combustion doté de moteurs à combustion dont la capacité est d’au plus 150 MW.
Note marginale :Groupe chaudière ayant subi une modification majeure
(2) Il est interdit à la personne responsable du groupe chaudière visé au paragraphe 3(4) de rejeter à partir du groupe une quantité de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles qui est, en moyenne au cours d’une année civile, supérieure à 420 tonnes d’émissions de CO2/GWh d’énergie produite, à compter :
a) de l’année suivant la fin de vie utile du groupe, si l’essai initial de rendement effectué aux termes du paragraphe 5(1) indique une intensité d’émissions de CO2 supérieure à 600 t/GWh;
b) de la sixième année suivant la fin de vie utile du groupe, si l’essai initial de rendement effectué aux termes du paragraphe 5(1) indique une intensité d’émissions de CO2 supérieure à 550 t/GWh et inférieure ou égale à 600 t/GWh;
c) de la neuvième année suivant la fin de vie utile du groupe, si l’essai initial de rendement effectué aux termes du paragraphe 5(1) indique une intensité d’émissions de CO2 supérieure à 480 t/GWh et inférieure ou égale à 550 t/GWh;
d) de la onzième année suivant la fin de vie utile du groupe, si l’essai initial de rendement effectué aux termes du paragraphe 5(1) indique une intensité d’émissions de CO2 inférieure ou égale à 480 t/GWh.
Note marginale :Quantification de l’énergie et des émissions
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) :
a) la quantité d’énergie produite au cours de l’année civile est calculée conformément à l’article 11;
b) la quantité d’émissions de CO2 produite au cours de l’année civile est calculée conformément à celui des articles 12 à 18 qui s’applique.
Note marginale :Règles particulières
(4) Pour l’application du paragraphe (3), dans le cas où, au cours de l’année civile, l’un des moteurs à combustion du groupe fait l’objet de travaux de réparation ou d’entretien et un ou plusieurs moteurs à combustion de remplacement sont installés temporairement, la quantité d’énergie produite et la quantité d’émissions de CO2 produite pendant la période de remplacement, jusqu’à concurrence de quatre-vingt-dix jours par année civile, ne sont pas incluses dans les calculs visés à ce paragraphe.
Note marginale :Dérogation — groupe chaudière
(5) Malgré le paragraphe (1), le groupe chaudière qui, au cours d’une année civile, ne remplit pas l’une des conditions prévues au paragraphe 3(1) n’est pas assujetti à la limite d’intensité d’émissions pour cette année civile.
Note marginale :Dérogation — moteur à combustion
(6) Malgré le paragraphe (1), le groupe moteur à combustion qui, au cours d’une année civile, ne remplit pas l’une des conditions prévues au paragraphe 3(2) n’est pas assujetti à la limite d’intensité d’émissions pour cette année civile.
Essais de rendement — groupe chaudière ayant subi des modifications majeures
Note marginale :Essai initial
5 (1) Un essai initial de rendement est effectué en présence du vérificateur de l’essai de rendement et conformément au paragraphe (3) pour déterminer l’intensité d’émissions de CO2 du groupe chaudière visé au paragraphe 3(4) dans les douze mois suivant :
a) dans le cas où le groupe a cessé de brûler du charbon avant le 1er janvier 2019, le 1er janvier 2019;
b) dans le cas où il cesse de brûler du charbon le 1er janvier 2019 ou après cette date, le jour de la première vente ou distribution au réseau électrique d’électricité provenant du groupe chaudière dans l’année civile où il devient assujetti au présent règlement.
Note marginale :Essai annuel
(2) Un essai de rendement est par la suite effectué annuellement, conformément au paragraphe (3), pour déterminer l’intensité d’émissions de CO2 du groupe chaudière en question, tant que la personne responsable du groupe chaudière n’est pas tenue de respecter la limite d’émission visée au paragraphe 4(2).
Note marginale :Modalités d’essai
(3) L’essai initial de rendement et l’essai annuel de rendement prennent la forme d’un essai continu d’une durée minimale de deux heures et se déroulent à au plus 100 % de la capacité du groupe.
Note marginale :Quantification
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) :
a) la quantité d’énergie produite par le groupe est déterminée conformément à l’article 11;
b) la quantité d’émissions de CO2 rejetée par le groupe est déterminée selon les articles 12 et 13 et 15 à 18, cependant, toutes les émissions sont quantifiées, y compris celles provenant de la combustion de biomasse.
Note marginale :Adaptation
(5) Pour l’essai de rendement, la mention « année civile » qui figure aux articles 11, 12, 15, 17 et 18 et à la Méthode de référence est remplacée par la mention « essai de rendement ».
Note marginale :Obligation
6 La personne responsable du groupe chaudière visé au paragraphe 3(4) est tenue d’obtenir, lors de l’essai de rendement annuel, un résultat inférieur à celui obtenu lors de l’essai de rendement précédant majoré de 2 %.
Situations d’urgence
Note marginale :Demande d’exemption
7 (1) La personne responsable d’un groupe situé dans une province donnée peut, dans une situation d’urgence visée au paragraphe (2), présenter au ministre une demande d’exemption de l’application du paragraphe 4(1) ou (2) à l’égard de ce groupe si, en raison de la situation d’urgence, l’exploitant du réseau électrique provincial en cause ou un responsable de la province chargé d’assurer et de surveiller l’approvisionnement en électricité lui ordonne de produire de l’électricité afin de prévenir une menace pour l’approvisionnement en électricité ou de rétablir cet approvisionnement.
Note marginale :Définition de situation d’urgence
(2) Est une situation d’urgence la situation qui résulte de l’une des circonstances suivantes :
a) un cas de force majeure;
b) une circonstance dans laquelle au moins une des mesures visées à l’alinéa 1a) du Règlement prévoyant les circonstances donnant ouverture à une exemption en vertu de l’article 147 de la Loi a été prise au préalable dans la province où le groupe est situé.
Note marginale :Délai de présentation
(3) La demande d’exemption est présentée au ministre dans les quinze jours suivant la date du début de la situation d’urgence et comporte les renseignements visés à l’article 1 et aux alinéas 2a), b) et d) de l’annexe 1 ou, le cas échéant, le numéro d’enregistrement du groupe en cause, la date à laquelle la situation d’urgence a débuté ainsi que les renseignements établissant, documents à l’appui, que les conditions prévues au paragraphe (1) sont réunies.
Note marginale :Décision du ministre
(4) Dans les trente jours suivant la date de réception de la demande, s’il est convaincu que les conditions visées au paragraphe (1) sont réunies, le ministre :
a) accorde l’exemption;
b) dans le cas où aucun numéro d’enregistrement n’a été assigné au groupe, en assigne un et communique le numéro à la personne responsable.
Note marginale :Durée de l’exemption
(5) L’exemption est valide à compter de la date du début de la situation d’urgence jusqu’à la première des dates suivantes :
a) le quatre-vingt-dixième jour suivant cette date;
b) la date fixée par le ministre;
c) la date à laquelle la circonstance visée à l’alinéa (2)a) cesse d’entraîner une interruption ou un risque important d’interruption de l’approvisionnement en électricité dans la province où le groupe est situé;
d) la date à laquelle la mesure visée à l’alinéa (2)b) cesse de s’appliquer.
Note marginale :Demande de prolongation
8 (1) Si les conditions prévues au paragraphe 7(1) persistent au-delà de la durée de l’exemption accordée au titre de l’alinéa 7(4)a), la personne responsable peut, tant que l’exemption est valide, présenter au ministre une demande de prolongation de celle-ci.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande comporte le numéro d’enregistrement du groupe en cause ainsi que les renseignements établissant, documents à l’appui :
a) d’une part, que les conditions prévues au paragraphe 7(1) persistent au-delà de la durée de l’exemption;
b) d’autre part, que des mesures — autres que l’exploitation du groupe pendant la durée de l’exemption — ont été prises ou sont prises pour réduire le risque d’interruption, atténuer les conséquences de l’interruption ou rétablir l’approvisionnement en électricité.
Note marginale :Décision du ministre
(3) Dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande, s’il est convaincu que les éléments visés aux alinéas (2)a) et b) sont établis, le ministre autorise la prolongation de l’exemption.
Note marginale :Durée de la prolongation
(4) La prolongation est valide jusqu’à la première des dates suivantes :
a) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle la demande a été présentée;
b) la date fixée par le ministre;
c) la date visée à l’alinéa 7(5)c).
Exactitude des données
Note marginale :Mise en place, entretien et étalonnage des instruments de mesure
9 (1) La personne responsable du groupe met en place, entretient et étalonne les instruments de mesure — autres que le système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions et que tout instrument de mesure assujetti à la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz — utilisés pour l’application du présent règlement conformément aux instructions du fabricant ou à une norme applicable généralement reconnue par l’industrie à l’échelle nationale ou internationale.
Note marginale :Fréquence de l’étalonnage
(2) La personne responsable étalonne les instruments de mesure selon la plus élevée des fréquences suivantes :
a) au moins une fois par année civile et à au moins cinq mois d’intervalle;
b) la fréquence minimale recommandée par le fabricant.
Note marginale :Exactitude des mesures
(3) La personne responsable utilise des instruments de mesure qui permettent la prise des mesures selon un degré d’exactitude de ± 5 %.
Note marginale :Homologation du SMECE
10 La personne responsable homologue le SMECE conformément à la section 5 de la Méthode de référence avant son utilisation pour l’application du présent règlement.
Règles de quantification
Production d’énergie
Note marginale :Quantité d’énergie
11 (1) La quantité d’énergie produite par un groupe donné est calculée selon la formule suivante :
G + (0,75 × Hpnette)
où :
- G
- représente :
a) soit la quantité brute d’électricité produite par le groupe au cours de l’année civile, exprimée en GWh, mesurée aux bornes électriques des générateurs du groupe à l’aide de compteurs qui répondent aux exigences de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz;
b) soit, dans le cas d’une configuration hybride, si le groupe donné est un groupe moteur à combustion qui partage une turbine à vapeur avec un groupe chaudière ou un groupe chaudière qui partage une turbine à vapeur avec un groupe moteur à combustion, la quantité d’électricité produite par le groupe au cours de l’année civile, exprimée en GWh, calculée conformément au paragraphe (2);
- Hpnette
- la quantité nette d’énergie thermique utile produite par le groupe au cours d’une année civile, exprimée en GWh, calculée conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Quantité d’électricité — configuration hybride
(2) La quantité d’électricité produite par le groupe donné est calculée selon la formule suivante :
Gmc + Gp − Gext
où :
- Gmc
- représente la quantité brute d’électricité produite par les générateurs des moteurs à combustion du groupe moteur à combustion qui partage une turbine à vapeur avec une chaudière, au cours de l’année civile, exprimée en GWh, mesurée aux bornes électriques des générateurs des moteurs à combustion à l’aide de compteurs qui répondent aux exigences de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz dans le cas où le groupe donné est un groupe moteur à combustion, ou est égal à zéro dans le cas où le groupe donné est un groupe chaudière;
- Gp
- la quantité brute d’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée au cours de l’année civile, exprimée en GWh, mesurée aux bornes électriques des générateurs de la turbine à vapeur partagée à l’aide de compteurs qui répondent aux exigences de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz;
- Gext
- la quantité d’électricité produite par l’autre groupe — le groupe autre que celui pour lequel la quantité d’électricité est calculée — au cours de l’année civile, exprimée en GWh et calculée selon la formule suivante :
où :
- Gp
- représente la quantité brute d’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée au cours de l’année civile, exprimée en GWh, mesurée aux bornes électriques des générateurs à l’aide de compteurs qui répondent aux exigences de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz,
- t
- la te heure, où « t » est équivalent au chiffre 1 à x et x est équivalent au nombre total d’heures au cours desquelles les générateurs de la turbine à vapeur partagée ont produit de l’électricité au cours de l’année civile,
- j
- le je flux calorifique d’une source externe provenant de l’autre groupe, où « j » est équivalent au chiffre 1 à m et m est équivalent au nombre total de flux calorifiques d’une source externe qui ont contribué à l’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée,
- hext_j
- l’enthalpie spécifique moyenne au cours de la période « t » du je flux calorifique d’une source externe provenant de l’autre groupe qui a contribué à l’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée, exprimée en GJ/tonne et déterminée au moyen d’un instrument de mesure en continu selon les mesures de la température et de la pression de ce je flux calorifique,
- Mext_j
- le débit massique au cours de la période « t » du je flux calorifique d’une source externe provenant de l’autre groupe qui a contribué à l’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée, exprimé en tonnes, et déterminé au moyen d’un instrument de mesure en continu,
- k
- le ke flux calorifique interne provenant du groupe donné, où « k » est équivalent au chiffre 1 à l et l est équivalent au nombre total de flux calorifiques provenant de la combustion de combustibles par ce groupe qui ont contribué à l’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée,
- hint_k
- l’enthalpie spécifique moyenne au cours de la période « t » du ke flux calorifique d’une source interne provenant du groupe donné et ayant contribué à l’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée, exprimée en GJ/tonne et déterminée au moyen d’un instrument de mesure en continu selon la mesure de la température et de la pression de ce ke flux calorifique,
- Mint_k
- le débit massique au cours de la période « t » du ke flux calorifique d’une source interne provenant du groupe donné qui a contribué à l’électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée, exprimé en tonnes, et déterminé au moyen d’un instrument de mesure en continu.
Note marginale :Quantité nette d’énergie thermique utile
(3) S’agissant d’un groupe qui produit simultanément de l’électricité et de l’énergie thermique utile à partir du combustible brûlé par un moteur à combustion ou une chaudière, selon le cas, la quantité nette d’énergie thermique utile produite par ce groupe au cours d’une année civile, exprimée en GWh, est calculée selon la formule suivante :
où :
- t
- représente la te heure, où « t » est équivalent au chiffre 1 à x et x est équivalent au nombre total d’heures au cours desquelles le groupe a produit de l’énergie thermique utile au cours de l’année civile;
- i
- le ie flux calorifique sortant du groupe, où « i » est équivalent au chiffre 1 à n et n est équivalent au nombre total de flux calorifiques sortants;
- hsort_i
- l’enthalpie spécifique moyenne au cours de la période « t » du ie flux calorifique sortant du groupe, exprimée en GJ/tonne et déterminée au moyen d’un instrument de mesure en continu selon les mesures de la température et de la pression de ce ie flux calorifique;
- Msort_i
- le débit massique au cours de la période « t » du ie flux calorifique sortant du groupe, exprimé en tonnes, et déterminé au moyen d’un instrument de mesure en continu;
- j
- le je flux calorifique, autre que le flux de condensat de retour, entrant dans le groupe, où « j » est équivalent au chiffre 1 à m et m est équivalent au nombre total de flux calorifiques entrants;
- hintr_j
- l’enthalpie spécifique moyenne au cours de la période « t » du je flux calorifique, autre que le flux de condensat de retour, entrant dans le groupe, exprimée en GJ/tonne et déterminée au moyen d’un instrument de mesure en continu selon les mesures de la température et de la pression de ce je flux calorifique;
- Mintr_j
- le débit massique au cours de la période « t » du je flux calorifique, autre que le flux de condensat de retour, entrant dans le groupe, exprimé en tonnes, et déterminé au moyen d’un instrument de mesure en continu.
Émissions de CO2
Méthodes de quantification
Note marginale :Choix de méthode
12 La quantité d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par un groupe au cours d’une année civile est déterminée :
a) soit à l’aide d’un SMECE conformément aux articles 13 ou 14;
b) soit à l’aide d’une méthode de quantification fondée sur le combustible brûlé, conformément aux articles 17 et 18.
Système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions
Note marginale :Groupe ne brûlant pas de biomasse
13 Sous réserve de l’article 15, la quantité d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par un groupe ne brûlant pas de biomasse qui est mesurée par le SMECE est calculée conformément aux sections 7.1 à 7.7 de la Méthode de référence.
Note marginale :Groupe brûlant de la biomasse
14 (1) Sous réserve de l’article 15, la quantité d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par un groupe brûlant de la biomasse au cours d’une année civile qui est mesurée par le SMECE est calculée conformément à la formule suivante :
Eg × (Vcf / Vt) − Es
où :
- Eg
- représente la quantité, exprimée en tonnes, d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles par le groupe « g » au cours de l’année civile en cause, mesurée par le SMECE, calculée conformément aux sections 7.1 à 7.7 de la Méthode de référence;
- Vcf
- le volume d’émissions de CO2 provenant de la combustion des combustibles fossiles par le groupe au cours de l’année civile, exprimé en m3 normalisés et déterminé selon la formule suivante :
où :
- Qi
- représente la quantité de combustible fossile de type « i » brûlé par le groupe au cours de l’année civile en cause, déterminée, selon le cas :
a) pour un combustible gazeux, de la même façon que l’élément Vc dans la formule prévue à l’alinéa 18(1)a), cette quantité étant exprimée en m3 normalisés,
b) pour un combustible liquide, de la même façon que l’élément Vc dans la formule prévue à l’alinéa 18(1)b), cette quantité étant exprimée en kL,
c) pour un combustible solide, de la même façon que l’élément Mc dans la formule prévue à l’alinéa 18(1)c), cette quantité étant exprimée en tonnes,
- i
- le ie type de combustible fossile brûlé par le groupe au cours de l’année civile en cause, où « i » est équivalent au chiffre 1 à n et n est équivalent au nombre de ces combustibles,
- Fc,i
- le facteur de carbone propre au combustible fossile de type « i », soit le facteur prévu à l’annexe A de la Méthode de référence ou, à défaut, celui déterminé conformément à cette annexe, corrigé pour être exprimé en m3 normalisés de CO2/GJ,
- HHVi
- le pouvoir calorifique supérieur pour chaque type de combustible fossile de type « i » est celui déterminé conformément au paragraphe (2) ou, à défaut, celui mentionné à la colonne 2 de l’annexe 2 pour le type de combustible visé à la colonne 1;
- Vt
- le volume d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles — combustibles fossiles et biomasse — par le groupe au cours de l’année civile, déterminé selon la formule suivante :
où :
- t
- représente la te heure, où « t » est équivalent au chiffre 1 à n et n est équivalent au nombre total d’heures au cours desquelles le groupe a produit de l’électricité au cours de l’année civile,
- CO2h,t
- la concentration moyenne d’émissions de CO2 par rapport à la totalité des gaz de cheminée provenant de la combustion de combustibles par le groupe pour chaque heure « t » de production d’électricité au cours de l’année civile — ou, le cas échéant, calculée conformément à l’article 7.4 de la Méthode de référence à partir d’une mesure de la concentration d’oxygène (O2) dans ces gaz de cheminée —, exprimée en pourcentage de CO2 sur une base humide,
- Qh,t
- le débit volumétrique moyen durant l’heure en cause, exprimé en m3 normalisés, mesuré sur une base humide par un appareil de mesure du débit volumétrique placé sur la cheminée,
- Es
- la quantité, exprimée en tonnes, d’émissions de CO2 provenant du sorbant utilisé pour contrôler les émissions de dioxyde de soufre par le groupe au cours de l’année civile en cause, calculée selon la formule suivante :
S × R × (44/MMs)
où :
- S
- représente la quantité de sorbant — notamment carbonate de calcium (CaCO3) —, exprimée en tonnes,
- R
- le rapport stœchiométrique — selon la fraction molaire — de CO2 attribuable à une mole de sorbant, lequel est 1 si le sorbant est du CaCO3,
- MMs
- la masse moléculaire du sorbant, laquelle est 100 si le sorbant est du CaCO3.
Note marginale :Pouvoir calorifique supérieur
(2) Le pouvoir calorifique supérieur d’un combustible est déterminé :
a) dans le cas des combustibles gazeux :
(i) soit conformément à l’une ou l’autre des normes ci-après applicables au combustible en cause :
(A) la norme ASTM D1826-94(2017) intitulée Standard Test Method for Calorific (Heating) Value of Gases in Natural Gas Range by Continuous Recording Calorimeter,
(B) la norme ASTM D3588-98(2017) intitulée Standard Practice for Calculating Heat Value, Compressibility Factor, and Relative Density of Gaseous Fuels,
(C) la norme ASTM D4891-13 intitulée Standard Test Method for Heating Value of Gases in Natural Gas and Flare Gases Range by Stoichiometric Combustion,
(D) la norme 2172-14 de la Gas Processors Association intitulée Calculation of Gross Heating Value, Relative Density, Compressibility and Theoretical Hydrocarbon Liquid Content for Natural Gas Mixtures for Custody Transfer,
(E) la norme 2261-13 de la Gas Processors Association intitulée Analysis for Natural Gas and Similar Gaseous Mixtures by Gas Chromatography,
(ii) soit à l’aide d’un instrument de mesure directe qui détermine le pouvoir calorifique supérieur du combustible en cause, mais s’il ne détermine que le pouvoir calorifique inférieur, celui-ci est converti en pouvoir calorifique supérieur;
b) dans le cas des combustibles liquides :
(i) s’agissant d’huiles et de dérivés de matières résiduaires, conformément à l’une ou l’autre des normes suivantes :
(A) la norme ASTM D240-17 intitulée Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter,
(B) la norme ASTM D4809-13 intitulée Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter (Precision Method),
(ii) s’agissant d’autres combustibles liquides, conformément à la norme ASTM applicable au type de combustible en cause qui permet d’en mesurer le pouvoir calorifique supérieur ou, en l’absence d’une telle norme, conformément à toute méthode applicable qui est reconnue à l’échelle internationale.
Note marginale :Plusieurs SMECE par groupe
15 (1) Pour l’application des articles 13 et 14, la quantité totale d’émissions de CO2 du groupe doté de plusieurs SMECE équivaut à la somme des quantités d’émissions de CO2 mesurées pour chaque SMECE.
Note marginale :Plusieurs groupes utilisant une cheminée commune
(2) Si le groupe est situé à une installation où sont situés un ou plusieurs autres groupes et un SMECE est utilisé pour mesurer les émissions de ce groupe et d’autres groupes au point de rejet d’une cheminée commune plutôt qu’au conduit d’évacuation de chacun de ces groupes vers la cheminée commune, la quantité d’émissions attribuable au groupe en cause est calculée en fonction de la proportion de l’apport de chaleur du groupe en cause par rapport à celui de l’ensemble des groupes qui utilisent la cheminée commune, selon la formule suivante :
où :
- Qg,j
- représente la quantité de combustible fossile de type « j » brûlé par le groupe en cause « g » au cours de l’année civile en cause, déterminée :
a) pour un combustible gazeux, de la même façon que l’élément Vc dans la formule prévue à l’alinéa18(1)a), cette quantité étant exprimée en m3 normalisés,
b) pour un combustible liquide, de la même façon que l’élément Vc dans la formule prévue à l’alinéa 18(1)b), cette quantité étant exprimée en kL,
c) pour un combustible solide, de la même façon que l’élément Mc dans la formule prévue à l’alinéa 18(1)c), cette quantité étant exprimée en tonnes;
- HHVg,j
- le pouvoir calorifique supérieur pour chaque type de combustible fossile de type « j » brûlé par le groupe en cause « g » est celui déterminé conformément au paragraphe 14(2) ou, à défaut, celui mentionné à la colonne 2 de l’annexe 2 pour le type de combustible visé à la colonne 1;
- j
- le je type de combustible brûlé au cours de l’année civile en cause par le groupe, où « j » est équivalent au chiffre 1 à y, et y est équivalent au nombre de types de combustible;
- Qi,j
- la quantité de combustible du type « j » brûlé par chaque groupe « i » au cours de l’année civile en cause, déterminée pour un combustible gazeux, un combustible liquide et un combustible solide, respectivement, de la manière prévue pour l’élément Qg,j;
- HHVi,j
- le pouvoir calorifique supérieur pour chaque type de combustible fossile de type « j » brûlé par chaque groupe « i » est celui déterminé conformément au paragraphe 14(2) ou, à défaut, celui mentionné à la colonne 2 de l’annexe 2 pour le type de combustible visé à la colonne 1;
- i
- le ie groupe, où « i » est équivalent au chiffre 1 à x et x est équivalent au nombre de groupes qui utilisent la cheminée commune;
- E
- la quantité, exprimée en tonnes, d’émissions de CO2 provenant de la combustion de tous les combustibles par tous les groupes qui utilisent la cheminée commune au cours de l’année civile en cause, mesurée par un SMECE installé à la cheminée commune, calculée conformément aux sections 7.1 à 7.7 de la Méthode de référence.
Note marginale :Utilisation d’un SMECE
16 (1) La personne responsable qui utilise un SMECE veille à ce que la Méthode de référence soit suivie.
Note marginale :Rapport du vérificateur
(2) Pour chaque année civile au cours de laquelle la personne responsable a utilisé un SMECE, elle obtient un rapport, signé par le vérificateur, comportant les renseignements énumérés à l’annexe 3 et le transmet au ministre avec le rapport visé à l’article 21.
Quantification fondée sur le combustible brûlé
Note marginale :Quantification
17 La quantité d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par un groupe, au cours d’une année civile, qui n’est pas déterminée à l’aide d’une SMECE est calculée selon la formule suivante :
où :
- i
- représente le ie type de combustible fossile brûlé par le groupe au cours de l’année civile, où « i » est équivalent au chiffre 1 à n et n est équivalent au nombre de types de combustibles fossiles brûlés;
- Ei
- la quantité d’émissions de CO2, exprimée en tonnes, qui est attribuable à la combustion de combustibles fossiles de type « i » par le groupe au cours de l’année civile et est calculée selon le type de combustible conformément à l’article 18;
- Es
- la quantité d’émissions de CO2, exprimée en tonnes, qui provient du sorbant utilisé pour contrôler les émissions de dioxyde de soufre par le groupe au cours de l’année civile et calculée selon la formule suivante :
S × R × (44/MMs)
où :
- S
- représente la quantité de sorbant — notamment carbonate de calcium (CaCO3) —, exprimée en tonnes,
- R
- le rapport stœchiométrique — selon la fraction molaire — de CO2 attribuable à une mole de sorbant, lequel est 1 si le sorbant est du CaCO3,
- MMs
- la masse moléculaire du sorbant, laquelle est 100 si le sorbant est du CaCO3.
Note marginale :Contenu en carbone mesuré
18 (1) La quantité d’émissions de CO2 qui est attribuable à la combustion d’un combustible fossile par le groupe au cours d’une année civile est calculée selon celle des formules ci-après qui s’applique :
a) dans le cas de combustibles gazeux :
Vc × CCM × (MMM/MVfc) × 3,664 × 0,001
où :
- Vc
- représente le volume du combustible brûlé au cours de l’année civile, exprimé en m3 normalisés, déterminé à l’aide de débitmètres,
- CCM
- la moyenne pondérée du contenu en carbone du combustible, exprimée en kg de carbone par kg de combustible, calculée conformément au paragraphe (2),
- MMM
- la masse moléculaire moyenne du combustible, exprimée en kg par kg-mole de combustible, déterminée à partir des échantillons de combustible prélevés conformément à l’article 19,
- MVfc
- le facteur de conversion du volume molaire, soit 23,645 m3 normalisés par kg-mole de combustible dans des conditions normales;
b) dans le cas de combustibles liquides :
Vc × CCM × 3,664
où :
- Vc
- représente le volume du combustible brûlé au cours de l’année civile, exprimé en kL, déterminé à l’aide de débitmètres,
- CCM
- la moyenne pondérée du contenu en carbone du combustible, exprimée en tonnes de carbone par kL de combustible, calculée conformément au paragraphe (2), à la même température que celle choisie pour déterminer Vc;
c) dans le cas de combustibles solides :
Mc × CCM × 3,664
où :
- Mc
- représente la masse du combustible brûlé au cours de l’année civile, déterminée, selon le cas, sur une base sèche ou humide, à l’aide d’un instrument de mesure et exprimée en tonnes,
- CCM
- la moyenne pondérée du contenu en carbone du combustible, exprimée en kg de carbone par kg de combustible, calculée conformément au paragraphe (2), sur la même base sèche ou humide que celle choisie pour déterminer l’élément Mc.
Note marginale :Moyenne pondérée
(2) La moyenne pondérée « CCM » visée aux alinéas (1)a) à c) est calculée selon la formule suivante :
où :
- CCi
- représente le contenu en carbone de chaque échantillon ou échantillon composite, selon le cas, de combustible pour la ie période d’échantillonnage, exprimé pour un combustible gazeux, liquide et solide, respectivement, selon la même unité de mesure que celle mentionnée pour l’élément CCM, qui soit est fourni à la personne responsable par le fournisseur du combustible, soit, s’il ne l’est pas, est établi par la personne responsable de la façon suivante :
a) dans le cas des combustibles gazeux :
(i) soit conformément à l’une des normes applicables ci-après qui permet d’en mesurer le contenu en carbone :
(A) la norme ASTM D1945-14 intitulée Standard Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography,
(B) la norme ASTM UOP539-12 intitulée Refinery Gas Analysis by Gas Chromatography,
(C) la norme ASTM D7833-14 intitulée Standard Test Method for Determination of Hydrocarbons and Non-Hydrocarbon Gases in Gaseous Mixtures by Gas Chromatography,
(D) le document intitulé API Technical Report 2572, Carbon Content, Sampling, and Calculation, 1re édition, publié en mai 2013,
(ii) soit à l’aide d’un instrument de mesure directe qui détermine le contenu en carbone du combustible,
b) dans le cas des combustibles liquides, conformément à l’une des normes ou méthodes applicables ci-après qui permet d’en mesurer le contenu en carbone :
(i) le document intitulé API Technical Report 2572, Carbon Content, Sampling, and Calculation, 1re édition, publié en mai 2013,
(ii) la norme ASTM D5291-16 intitulée Standard Test Methods for Instrumental Determination of Carbon, Hydrogen, and Nitrogen in Petroleum Products and Lubricants,
(iii) la norme ASTM applicable au type de combustible,
(iv) en l’absence d’une norme ASTM, toute méthode applicable qui est reconnue à l’échelle internationale,
c) dans le cas des combustibles solides, sur la même base sèche ou humide que celle choisie pour déterminer l’élément CCM et :
(i) s’agissant de combustibles solides dérivés de déchets, conformément à la norme ASTM E777-08 intitulée Standard Test Method for Carbon and Hydrogen in the Analysis Sample of Refuse-Derived Fuel,
(ii) s’agissant d’autres combustibles solides, conformément à la norme ou méthode ci-après qui permet d’en mesurer le contenu en carbone :
(A) la norme ASTM applicable au type de combustible,
(B) en l’absence d’une telle norme, toute méthode applicable qui est reconnue à l’échelle internationale;
- i
- la ie période d’échantillonnage visée à l’article 19 où « i » est équivalent au chiffre 1 à n et n est équivalent au nombre de ces périodes d’échantillonnage;
- Qi
- le volume ou la masse, selon le cas, du combustible brûlé au cours de la ie période d’échantillonnage, exprimé :
a) en m3 normalisés, pour les combustibles gazeux,
b) en kL, pour les combustibles liquides,
c) en tonnes, pour les combustibles solides, sur la même base sèche ou humide que celle choisie pour déterminer l’élément CCM.
Échantillonnage et données manquantes
Note marginale :Échantillonnage
19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la valeur des éléments relatifs au contenu en carbone visés à l’article 18 est déterminée à partir d’échantillons de combustible prélevés conformément au présent article.
Note marginale :Contenu en carbone fourni par le fournisseur
(2) Si le fournisseur du combustible lui fournit le contenu en carbone du combustible, la personne responsable peut obtenir de celui-ci le contenu en carbone du combustible pour la période d’échantillonnage précisée et à la fréquence minimale précisée pour le prélèvement d’échantillon au lieu de prélever des échantillons conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Fréquence
(3) Chaque prélèvement est effectué à un moment et à un point du système de manutention du combustible de l’installation permettant de fournir les échantillons représentatifs ci-après du combustible brûlé, à la fréquence minimale applicable :
a) s’il s’agit de gaz naturel, durant chaque période d’échantillonnage correspondant à chaque année au cours de laquelle le groupe produit de l’électricité ou de l’énergie thermique utile, deux échantillons prélevés cette année-là, à au moins quatre mois d’intervalle, conformément à l’une des normes applicables suivantes :
(i) la norme ASTM D4057-12 intitulée Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products,
(ii) la norme ASTM D4177-16e1 intitulée Standard Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products,
(iii) la norme ASTM D5287-08(2015) intitulée Standard Practice for Automatic Sampling of Gaseous Fuels,
(iv) la norme ASTM F307-13 intitulée Standard Practice for Sampling Pressurized Gas for Gas Analysis;
b) s’il s’agit de gaz de raffinerie, durant chaque période d’échantillonnage correspondant à chaque journée au cours de laquelle le groupe produit de l’électricité ou de l’énergie thermique utile, un échantillon de gaz de raffinerie par journée, prélevé au moins six heures après l’échantillon précédant, conformément à l’une des normes applicables visées à l’alinéa a);
c) s’il s’agit d’un type de combustible liquide ou gazeux autre que du gaz de raffinerie ou du gaz naturel, durant chaque période d’échantillonnage correspondant à chaque mois au cours duquel le groupe produit de l’électricité ou de l’énergie thermique utile, un échantillon de combustible par mois, prélevé au moins deux semaines après l’échantillon précédant, conformément à l’une des normes visées à l’alinéa a);
d) s’il s’agit d’un combustible solide, un échantillon composite par mois établi à partir de sous-échantillons de même masse du combustible ayant servi à la combustion prélevés chaque semaine au cours de laquelle le groupe produit de l’électricité ou de l’énergie thermique utile et qui commence au cours du mois, après tout traitement du combustible, mais avant que celui-ci ne soit mélangé à d’autres combustibles, et à au moins soixante-douze heures d’intervalle.
Note marginale :Échantillons additionnels
(4) Il est entendu que la personne responsable qui prélève, pour l’application du présent règlement, plus d’échantillons que le nombre minimal prévu au paragraphe (3) tient compte de tous les échantillons ou, s’il s’agit d’échantillons composites, de tous les sous-échantillons prélevés dans le cadre de la détermination prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Groupe chaudière ayant subi des modifications majeures
(5) Dans le cas du groupe chaudière visé au paragraphe 3(4), un échantillon de combustible est requis pour l’essai de rendement initial et pour chaque essai subséquent de rendement; cet échantillon est prélevé conformément aux normes applicables prévues aux sous-alinéas (3)a)(i) à (iv).
Note marginale :Données manquantes
20 (1) Sauf dans le cas de l’essai de rendement initial ou de l’essai subséquent visés à l’article 5, si, pour une raison indépendante de la volonté de la personne responsable, il manque, pour une période donnée d’une année civile, des données pour déterminer l’intensité des émissions visée aux paragraphes 4(1) ou (2), conformément aux formules prévues aux articles 11, 17 ou 18, des données de remplacement, établies pour cette période, sont utilisées à cette fin.
Note marginale :Données de remplacement — SMECE
(2) Dans le cas où le SMECE est utilisé pour déterminer un quelconque élément d’une formule prévue à l’article 17 et il manque une donnée pour une période donnée, la donnée de remplacement est obtenue conformément à la section 3.5.2 de la Méthode de référence.
Note marginale :Données de remplacement — méthode fondée sur le combustible brûlé
(3) Dans le cas où la méthode de quantification fondée sur le combustible brûlé est utilisée pour déterminer un quelconque élément d’une formule visée aux articles 17 ou 18 relatif au contenu en carbone ou à la masse moléculaire d’un combustible et il manque une donnée pour une période donnée, la donnée de remplacement correspond à la moyenne, établie à l’aide de la méthode en question, des données disponibles pour cet élément pour la période équivalente précédant la période en cause et, si les données sont disponibles, pour la période équivalente qui la suit. Toutefois, si aucune donnée n’est disponible pour cet élément pour la période équivalente précédant la période en cause, la donnée de remplacement est la valeur établie pour l’élément à l’aide de cette méthode pour la période équivalente qui suit cette période.
Note marginale :Données de remplacement — plusieurs périodes données
(4) Des données de remplacement ne peuvent être utilisées qu’à l’égard d’un maximum de vingt-huit jours d’une année civile.
Rapports, dossier et transmission et conservation des renseignements
Note marginale :Rapports annuels
21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne responsable d’un groupe est tenue de transmettre au ministre l’un des rapports ci-après au plus tard le 1er juin suivant la fin de l’année civile en cause :
a) un rapport comportant les renseignements énumérés à l’annexe 1 à l’égard de chaque année civile au cours de laquelle le groupe remplit les conditions visées au paragraphe 3(1) ou (2), selon le cas;
b) un rapport abrégé comportant les renseignements visés aux articles 1 et 2 — à l’exception de l’alinéa 2h) — de l’annexe 1 à l’égard de toute année civile au cours de laquelle le groupe ne remplit plus l’une des conditions visées au paragraphe 3(1) ou (2), selon le cas.
Note marginale :Groupe chaudière ayant subi une modification majeure
(2) La personne responsable du groupe chaudière visé au paragraphe 3(4) n’est tenue de présenter les rapports visés au paragraphe (1) qu’à compter de l’année à l’égard de laquelle elle est tenue de respecter la limite d’émissions visée au paragraphe 4(2).
Note marginale :Cessation définitive de production d’électricité
(3) Si le groupe cesse définitivement de produire de l’électricité au cours de l’année civile, la personne responsable est tenue de transmettre au ministre un avis écrit à cet égard au plus tard soixante jours après la date à laquelle le groupe cesse sa production. Il n’est pas nécessaire de transmettre un rapport à l’égard des années civiles suivant celle au cours de laquelle le groupe cesse sa production.
Note marginale :Numéro d’enregistrement
(4) À la réception du premier rapport visé à l’alinéa (1)a), le ministre assigne un numéro d’enregistrement au groupe et communique le numéro à la personne responsable.
Note marginale :Modification des renseignements
(5) La personne responsable avise par écrit le ministre de toute modification apportée aux renseignements visés à l’article 1 de l’annexe 1 ayant été fournis dans le rapport le plus récent et ce, dans les trente jours suivant le jour de la modification.
Note marginale :Rapport sur l’essai de rendement
22 (1) La personne responsable du groupe chaudière visé par le paragraphe 3(4) est tenue de transmettre au ministre un rapport comportant les renseignements visés à l’annexe 4 relativement à l’essai de rendement visé à l’article 5 dans les soixante jours suivant la réalisation de l’essai de rendement.
Note marginale :Rapport de vérification de l’essai de rendement initial
(2) Dans le cas du groupe chaudière visé par le paragraphe 3(4), la personne responsable obtient un rapport, signé par le vérificateur de l’essai de rendement, qui porte sur l’essai initial de rendement et qui comporte les renseignements prévus à l’annexe 5 et le transmet au ministre avec le rapport visé au paragraphe (1).
Note marginale :Rapports, avis et demandes électroniques
23 (1) Les rapports, avis et demandes visés par le présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique de l’agent autorisé de la personne responsable.
Note marginale :Support papier
(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme électronique au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet le rapport ou l’avis ou qui présente la demande n’est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle transmet le rapport ou l’avis ou présente la demande sur support papier, signés par son agent autorisé, en la forme précisée par le ministre, le cas échéant.
Note marginale :Dossier
24 (1) La personne responsable d’un groupe constitue un dossier contenant les renseignements et documents suivants :
a) tout avis visé au paragraphe 21(5) qui a été transmis au ministre, y compris les documents à l’appui;
b) toute demande visée au paragraphe 7(3) ou 8(2), selon le cas, y compris les documents à l’appui;
c) le relevé des mesures et la description des calculs effectués pour déterminer la valeur de chacun des éléments des formules utilisées pour l’application de l’article 4 et, s’il y a lieu, de l’article 5, ainsi que la mention des normes utilisées pour déterminer la valeur des éléments de ces formules et les documents à l’appui nécessaires;
d) la mention des normes ou des méthodes mentionnées dans la description de l’élément CCi visé au paragraphe 18(2) qui ont été utilisées pour déterminer la valeur de l’élément CCM visé, selon le cas, à l’alinéa 18(1)a), b) ou c) ou, dans le cas d’un combustible gazeux, l’indication qu’un instrument de mesure directe a été utilisé à cette fin;
e) les renseignements établissant que les compteurs visés à l’article 11 répondent aux exigences de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz, y compris le certificat visé à l’article 14 de cette loi;
f) les renseignements établissant que la mise en place, l’entretien et l’étalonnage visés au paragraphe 9(1) sont faits conformément à ce paragraphe et au paragraphe 9(2) et que les instruments de mesure utilisés sont conformes au paragraphe 9(3);
g) les pièces justificatives nécessaires pour confirmer l’homologation du SMECE aux termes de l’article 10;
h) à l’égard de chaque année civile au cours de laquelle la personne responsable utilise un SMECE, les renseignements et les documents visés à la section 8 de la Méthode de référence;
i) le résultat d’analyse de chaque échantillon prélevé conformément à l’article 19, ainsi que la date du prélèvement de chaque échantillon et la mention des normes qui ont été utilisées pour prendre les échantillons représentatifs du combustible brûlé;
j) les renseignements établissant la capacité du groupe indiquée dans le rapport annuel;
k) s’agissant du groupe pour lequel un moteur à combustion de remplacement a été installé temporairement pour un maximum de quatre-vingt-dix jours dans le cadre de travaux de réparation ou d’entretien :
(i) des preuves établissant que le moteur à combustion en cause a fait l’objet de travaux de réparation ou d’entretien et que, pendant la durée de ces travaux, un moteur à combustion de remplacement a été raccordé au groupe temporairement,
(ii) le nombre de jours pendant lesquels le moteur à combustion de remplacement a été raccordé au groupe,
(iii) le nombre de jours qu’ont duré les travaux;
l) les renseignements établissant la capacité de chaque moteur à combustion indiquée dans le rapport annuel, la date à laquelle chaque moteur a été installé et, s’il s’agit d’un moteur à combustion dont la capacité est de 150 MW ou moins, une mention portant, le cas échéant, que le moteur à combustion a été installé en remplacement d’un moteur d’une capacité de 150 MW ou moins dans le cadre de travaux de réparation ou d’entretien;
m) tout rapport visé à l’article 22, y compris les documents à l’appui.
Note marginale :Trente jours
(2) Les renseignements et documents visés au paragraphe (1) sont consignés et versés au dossier dès que possible, mais au plus tard trente jours après la date où ils deviennent accessibles.
Note marginale :Conservation des renseignements et des rapports
25 La personne responsable tenue, en application du présent règlement, de constituer un dossier ou de transmettre un rapport ou un avis conserve les renseignements et documents en cause ou la copie du rapport ou de l’avis, ainsi que tout document à l’appui, à son établissement principal au Canada pendant au moins sept ans après avoir constitué le dossier ou avoir transmis le rapport ou l’avis.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Note marginale :Application différée
(2) À l’égard des groupes moteur à combustion, le présent règlement ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2021.
ANNEXE 1(paragraphe 7(3), alinéas 21(1)a) et b) et paragraphe 21(5))Rapport annuel — renseignements à fournir
1 Renseignements sur la personne responsable :
a) une mention portant qu’elle est le propriétaire ou l’exploitant du groupe, ainsi que ses nom et adresse municipale;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource, si celle-ci n’est pas l’agent autorisé.
2 Renseignements sur le groupe :
a) le cas échéant, à l’égard de chaque personne responsable du groupe autre que celle mentionnée à l’alinéa 1a) :
(i) ses nom, titre et adresse municipale,
(ii) une mention portant qu’elle est le propriétaire ou l’exploitant;
b) le cas échéant, ses nom et adresse municipale;
c) le cas échéant, son numéro d’enregistrement;
d) le nom de l’installation où il est situé;
e) le cas échéant, le numéro d’identification attribué par le ministre à cette installation pour les besoins de l’inventaire national des rejets de polluants établi en application de l’article 48 de la Loi;
f) le cas échéant, le numéro d’enregistrement que lui a assigné le ministre en vertu du paragraphe 4(2) du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon;
g) s’il s’agit d’un groupe chaudière ou d’un groupe moteur à combustion;
h) un schéma de procédé illustrant :
(i) l’équipement principal du groupe qui produit de l’électricité et, le cas échéant, de l’énergie thermique, notamment les chaudières, moteurs à combustion, brûleurs de conduit ou autres dispositifs de combustion, systèmes de récupération de la chaleur, turbines à vapeur, générateurs ou dispositifs de contrôle des émissions,
(ii) le périmètre utilisé pour identifier le groupe,
(iii) les flux électriques franchissant le périmètre du groupe
(iv) les flux calorifiques qui franchissent le périmètre du groupe et une indication de leur température, de leur pression et de de leur débit massique horaire moyens;
i) sa capacité;
j) pour chaque moteur à combustion du groupe, la capacité du moteur et la date à laquelle celui-ci a été installé et, s’il s’agit d’un moteur à combustion dont la capacité est de 150 MW ou moins, une mention portant que, le cas échéant, le moteur à combustion a été installé en remplacement d’un moteur d’une capacité de 150 MW ou moins dans le cadre de travaux de réparation et d’entretien;
k) sa production potentielle d’électricité pour l’année civile, exprimée en GWh;
l) selon le cas :
(i) s’il s’agit d’un groupe moteur à combustion, le pourcentage de la production potentielle d’électricité vendue ou distribuée sur le réseau électrique pour l’année civile,
(ii) s’il s’agit d’un groupe chaudière, la quantité d’électricité vendue ou distribuée sur le réseau électrique pour l’année civile;
m) le pourcentage, en moyenne au cours de l’année civile, de l’apport de chaleur du groupe qui provient du gaz naturel;
n) s’il s’agit d’un groupe chaudière, la valeur de son rapport chaleur-électricité.
3 Renseignements sur l’intensité des émissions — visées aux paragraphes 4(1) ou (2) du présent règlement — provenant de la combustion de combustibles fossiles par le groupe au cours de l’année civile :
a) l’intensité des émissions provenant du groupe, soit la proportion de la quantité d’émissions de CO2 mentionnée à l’alinéa c) par rapport à la quantité d’énergie mentionnée au sous-alinéa b)(i), exprimée en tonnes par GWh;
b) à l’égard de la quantité d’énergie produite par le groupe :
(i) le résultat du calcul effectué conformément à l’article 11 du présent règlement, exprimé en GWh,
(ii) les valeurs déterminées pour les éléments G et Hpnette de la formule prévue au paragraphe 11(1) du présent règlement, exprimées en GWh,
(iii) les valeurs déterminées pour les éléments Gmc, Gp et Gext de la formule prévue au paragraphe 11(2) du présent règlement, exprimées en GWh;
c) à l’égard de la quantité d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles par le groupe :
(i) dans le cas visé à l’alinéa 12a) du présent règlement, le résultat du calcul effectué conformément aux articles 13 ou 14 et, s’il y a lieu, 15 du présent règlement, exprimé en tonnes,
(ii) dans le cas visé à l’alinéa 12b) du présent règlement, le résultat du calcul effectué conformément aux articles 17 et 18 du présent règlement, exprimé en tonnes;
d) à l’égard de chaque type de combustible brûlé :
(i) le type et, s’il s’agit de biomasse, une mention indiquant en quoi ce type est de la biomasse au sens du paragraphe 2(1) du présent règlement,
(ii) la quantité brûlée.
4 Renseignements à l’égard des éléments suivants :
a) s’il s’agit d’un groupe à l’égard duquel une exemption a été accordée au titre de l’alinéa 7(4)a) du présent règlement, la durée de la situation d’urgence, soit la date à laquelle la situation a débuté et celle à laquelle elle a pris fin;
b) s’il s’agit d’un groupe qui est visé au paragraphe 4(4) du présent règlement et qui est temporairement raccordé à un ou plusieurs moteurs à combustion de remplacement :
(i) au cours de l’année civile, la durée de la réparation ou l’entretien, soit la date à laquelle la réparation ou l’entretien a débuté et celle à laquelle il a pris fin,
(ii) la justification de l’utilisation d’un moteur à combustion de remplacement.
5 Une copie du rapport du vérificateur visé au paragraphe 16(2) du présent règlement.
6 Renseignements sur les données de remplacement visées à l’article 20 du présent règlement qui ont été utilisées pour une période donnée au cours de l’année civile, le cas échéant :
a) les raisons pour lesquelles les données nécessaires pour déterminer un élément visé à l’une des formules prévues aux articles 11, 17 ou 18 du présent règlement n’ont pas été obtenues et une explication établissant en quoi ces raisons sont indépendantes de la volonté de la personne responsable;
b) l’élément pour lequel les données n’ont pas été obtenues et la date du jour en cause et, s’il s’agit d’une période de plusieurs jours, la date du début de cette période et la date à laquelle elle a pris fin;
c) la valeur de l’élément visé à l’alinéa b) déterminée à l’aide de données de remplacement, et des précisions sur sa détermination, notamment :
(i) les données utilisées au cours de toute période d’un ou de plusieurs jours pour faire cette détermination,
(ii) la méthode utilisée pour obtenir les données de remplacement,
(iii) dans le cas de la détermination d’un élément visé au paragraphe 20(3) du présent règlement, les raisons qui justifient toute période utilisée pour cette détermination.
ANNEXE 2(paragraphes 14(1) et 15(2))
Liste des combustibles
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Type de combustible | Pouvoir calorifique supérieur par défaut (GJ/kL)Note de Liste des combustibles2 |
1 | Mazout léger no 1 | 38,78 |
2 | Mazout léger no 2 | 38,50 |
3 | Mazout lourd no 4 | 40,73 |
4 | Kérosène | 37,68 |
5 | Gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 25,66 |
6 | Propane (pur, pas un mélange de GPL)Note de Liste des combustibles1 | 25,31 |
7 | Propylène | 25,39 |
8 | Éthane | 17,22 |
9 | Éthylène | 27,90 |
10 | Isobutane | 27,06 |
11 | Isobutylène | 28,73 |
12 | Butane | 28,44 |
13 | Butylène | 28,73 |
14 | Essence naturelle | 30,69 |
15 | Essence à moteur | 34,87 |
16 | Essence aviation | 33,52 |
17 | Kérosène type aviation | 37,66 |
18 | Gaz naturel de qualité pipeline | 0,03793Note de Liste des combustibles2 |
Retour à la référence de la note de bas de page 1Le pouvoir calorifique supérieur par défaut et le facteur d’émissions de CO2 par défaut pour le propane s’appliquent uniquement au gaz propane pur. Pour l’application du présent règlement, les produits commerciaux vendus comme étant du propane sont réputés être du GPL).
Retour à la référence de la note de bas de page 2Le pouvoir calorifique supérieur par défaut pour le gaz naturel de qualité pipeline est exprimé en GJ/m3 normalisés.
ANNEXE 3(paragraphe 16(2))Rapport du vérificateur sur le SMECE — renseignements à fournir
1 Les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de la personne responsable.
2 Les nom, adresse municipale, numéro de téléphone et titres de compétence du vérificateur et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique.
3 Les procédures utilisées par le vérificateur pour évaluer :
a) si l’utilisation du SMECE par la personne responsable était conforme au manuel d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité visé à la section 6.1 de la Méthode de référence;
b) si la personne responsable a suivi la Méthode de référence et si le SMECE répondait aux spécifications qui y sont prévues, notamment aux sections 3 et 4.
4 Une attestation portant qu’à son avis :
a) l’utilisation du SMECE par la personne responsable était conforme au manuel d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité visé à la section 6.1 de la Méthode de référence;
b) la personne responsable a suivi la Méthode de référence et le SMECE répondait aux spécifications qui y sont prévues, notamment aux sections 3 et 4.
5 Une attestation du vérificateur portant qu’à son avis la personne responsable a veillé à ce que le manuel d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité soit mis à jour conformément aux sections 6.1 et 6.5.2 de la Méthode de référence.
ANNEXE 4(paragraphe 22(1))Rapport sur l’essai de rendement — renseignements à fournir
1 Renseignements sur la personne responsable :
a) une mention portant qu’elle est le propriétaire ou l’exploitant du groupe, ainsi que ses nom et adresse municipale;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource, si celle-ci n’est pas l’agent autorisé.
2 Renseignements sur le groupe :
a) le cas échéant, à l’égard de chaque personne responsable du groupe autre que celle mentionnée à l’alinéa 1a) :
(i) ses nom, titre et adresse municipale,
(ii) une mention portant qu’elle est le propriétaire ou l’exploitant;
b) le cas échéant, ses nom et adresse municipale;
c) le cas échéant, son numéro d’enregistrement;
d) le nom de l’installation où il est situé;
e) le numéro d’identification attribué par le ministre à cette installation pour les besoins de l’inventaire national des rejets de polluants établi en application de l’article 48 de la Loi;
f) le numéro d’enregistrement que lui a assigné le ministre en vertu du paragraphe 4(2) du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon;
g) sa capacité.
3 Renseignements sur l’intensité des émissions — visées au paragraphe 4(2) du présent règlement — provenant de la combustion de combustibles par le groupe pendant l’essai de rendement :
a) l’intensité des émissions provenant du groupe, soit la proportion de la quantité d’émissions de CO2 mentionnée à l’alinéa c) par rapport à la quantité d’énergie mentionnée à l’alinéa b), exprimée en tonnes par GWh;
b) à l’égard de la quantité d’électricité produite par le groupe, la valeur déterminée pour G;
c) à l’égard de la quantité d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles par le groupe :
(i) dans le cas visé à l’alinéa 12a) du présent règlement, le résultat du calcul effectué conformément aux articles 13 ou 14 et, s’il y a lieu, 15 du présent règlement, exprimé en tonnes,
(ii) dans le cas visé à l’alinéa 12b) du présent règlement, le résultat du calcul effectué conformément aux articles 17 et 18 du présent règlement, exprimé en tonnes;
d) à l’égard de chaque type de combustible brûlé, la quantité brûlée.
4 La date à laquelle l’essai a été effectué.
ANNEXE 5(paragraphe 22(2))Rapport du vérificateur de l’essai de rendement initial — renseignements à fournir
1 Les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de la personne responsable.
2 Les nom, adresse municipale, numéro de téléphone et titres de compétence du vérificateur de l’essai de rendement et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique.
3 Les procédures utilisées par le vérificateur de l’essai de rendement pour évaluer si le résultat de l’essai de rendement a été obtenu conformément à l’article 5 du présent règlement.
4 Une attestation portant qu’à son avis le résultat de l’essai de rendement a été obtenu conformément à l’article 5 du présent règlement.
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