Règlement sur les dessins industriels (DORS/2018-120)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
PARTIE 2Mise en oeuvre de l’Arrangement (suite)
Priorité
Note marginale :Non-application des paragraphes 8.1(1) à (3) de la Loi
45 (1) Les paragraphes 8.1(1) à (3) de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes visées par l’Arrangement ni aux demandes divisionnaires qui en découlent.
Note marginale :Demande de priorité
(2) Pour l’application de l’alinéa 8(1)c) de la Loi, le demandeur ne peut pas présenter de demande de priorité au ministre à l’égard d’une demande visée par l’Arrangement ou d’une demande divisionnaire qui en découle.
Note marginale :Demande de priorité réputée présentée
(3) Pour l’application de l’alinéa 8(1)c) de la Loi, le demandeur est réputé avoir présenté, à l’égard d’une demande visée par l’Arrangement ou d’une demande divisionnaire qui en découle, une demande de priorité fondée sur une demande antérieurement déposée de façon régulière si l’enregistrement international correspondant contient à la fois :
a) une déclaration revendiquant la priorité de la demande antérieurement déposée de façon régulière à l’égard du dessin visé par la demande visée par l’Arrangement;
b) une indication de la date de dépôt et du nom du pays ou du bureau de dépôt de la demande antérieurement déposée.
Demandes et documents rendus accessibles au public
Note marginale :Article 10.5) de l’Arrangement
46 (1) Malgré le paragraphe 8.3(1) de la Loi, le ministre ne peut pas rendre accessible au public la copie d’un enregistrement international ou de toute déclaration, tout document ou tout spécimen qui lui est envoyé par le Bureau international en application de l’article 10.5) de l’Arrangement, sauf conformément à cet article.
Note marginale :Non-application des paragraphes 8.3(3) à (6) de la Loi
(2) Les paragraphes 8.3(3) à (6) de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes visées par l’Arrangement ni aux demandes divisionnaires qui en découlent.
Durée du droit exclusif
Note marginale :Non-application de l’article 10 de la Loi
47 (1) L’article 10 de la Loi ne s’applique pas aux enregistrements visés par l’Arrangement.
Note marginale :Durée limitée
(2) Le droit exclusif relatif à un dessin visé par un enregistrement visé par l’Arrangement existe pendant la période qui :
a) commence à la date d’enregistrement du dessin;
b) se termine :
(i) soit dix ans après la date d’enregistrement du dessin ou, si cette date est postérieure, quinze ans après la date de dépôt de la demande visée par l’Arrangement correspondante,
(ii) soit, si elle est antérieure, à la date d’expiration de l’enregistrement international à l’égard du Canada relativement à ce dessin.
Transferts
Note marginale :Non-application des paragraphes 13(2) à (6) de la Loi
48 Les paragraphes 13(2) à (6) de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes visées par l’Arrangement ni aux enregistrements visés par l’Arrangement.
Note marginale :Attestation
49 Sur demande, si les conditions ci-après sont réunies, le ministre fournit au cessionnaire d’un enregistrement international une attestation indiquant que le cessionnaire semble être le successeur du titulaire :
a) le titulaire est un ressortissant du Canada ou y a son domicile, sa résidence habituelle ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;
b) le cessionnaire fournit au ministre :
(i) une preuve que le ministre juge satisfaisante voulant que le cessionnaire semble être le successeur en titre du titulaire,
(ii) une déclaration selon laquelle le cessionnaire a tenté en vain d’obtenir la signature du titulaire ou de son représentant sur la demande d’enregistrement du changement de titulaire.
Appel ou invalidation
Note marginale :Non-application des articles 22 à 24 de la Loi
50 (1) Les articles 22 à 24 de la Loi ne s’appliquent pas aux enregistrements visés par l’Arrangement.
Note marginale :Appel devant la Cour fédérale
(2) Il peut être interjeté appel devant la Cour fédérale du rejet par le ministre, au titre du paragraphe 6(1) de la Loi, d’une demande visée par l’Arrangement au plus tard deux mois après la date d’envoi de la notification de rejet par le ministre.
Note marginale :Appel accueilli
(3) Si, dans le jugement définitif rendu sur l’appel, le rejet du ministre est renversé, le ministre envoie au Bureau international une déclaration d’octroi de protection relativement au dessin.
Note marginale :Compétence
(4) La Cour fédérale a la compétence exclusive, à la demande du ministre ou de toute personne intéressée, pour rendre une ordonnance déclarant invalide un enregistrement visé par l’Arrangement au motif que le dessin ne pouvait être enregistré à la date d’enregistrement.
Note marginale :Avis au Bureau international
(5) Si un enregistrement visé par l’Arrangement est invalidé par le jugement définitif rendu au titre du paragraphe (4), le ministre avise le Bureau international.
Note marginale :Copie certifiée
(6) Un fonctionnaire du greffe de la Cour fédérale envoie au ministre une copie certifiée de toute décision ou ordonnance de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale qui a trait à un enregistrement visé par l’Arrangement.
Rectifications
Note marginale :Notification de refus des rectifications
51 (1) Si le Bureau international modifie le Registre international pour rectifier une erreur relative à un enregistrement international désignant le Canada et si le ministre considère que les effets de cette rectification ne peuvent pas être reconnus, le ministre le déclare dans une notification de refus des effets de la rectification qu’il envoie au Bureau international, au plus tard douze mois après la date à laquelle la rectification est publiée par le Bureau international dans le Bulletin des dessins et modèles internationaux.
Note marginale :Occasion de répondre
(2) Le titulaire peut répondre à la notification de refus dans le délai qui y est précisé.
Note marginale :Retrait de la notification de refus
(3) Si, après avoir étudié la réponse fournie au titre du paragraphe (2), le ministre considère que les effets de la rectification peuvent être reconnus, il avise le Bureau international du retrait de la notification de refus des effets de la rectification.
Note marginale :Demande ou enregistrement prévus par l’Arrangement — modification
(4) Si le Bureau international modifie le Registre international pour rectifier une erreur relative à un enregistrement international désignant le Canada et si l’une des circonstances prévues au paragraphe (7) s’applique, la rectification a effet au Canada et toute demande visée par l’Arrangement et tout enregistrement visé par l’Arrangement correspondant sont réputés être modifiés en conséquence.
Note marginale :Prise d’effet
(5) Pour l’application des alinéas 25(2)c) et d), la rectification visée au paragraphe (4) est réputée prendre effet à la date de dépôt de la demande visée par l’Arrangement correspondante.
Note marginale :Rectification sans effet
(6) Si le Bureau international modifie le Registre international pour rectifier une erreur relative à un enregistrement international désignant le Canada qui correspond à une demande visée par l’Arrangement ou à un enregistrement visé par l’Arrangement et si aucune des circonstances prévues au paragraphe (7) ne s’applique, la rectification est sans effet au Canada.
Note marginale :Circonstances
(7) Les circonstances visées aux paragraphes (4) et (6) sont les suivantes :
a) le ministre n’envoie pas au Bureau international une notification de refus de la rectification au titre du paragraphe (1) au plus tard douze mois après la date à laquelle la rectification d’une erreur relative à un enregistrement international désignant le Canada est publiée par le Bureau international dans le Bulletin des dessins et modèles internationaux;
b) le ministre envoie au Bureau international un avis de retrait de la notification de refus des effets de la rectification au titre du paragraphe (3).
Prolongation des délais
Note marginale :Non-application de l’article 21 de la Loi
52 La règle 4.4) du Règlement d’exécution commun s’applique aux délais prévus aux articles 43, 44 et 51 du présent règlement, mais l’article 21 de la Loi ne s’y applique pas.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définition de règlement antérieur
53 (1) Au présent article, règlement antérieur s’entend du Règlement sur les dessins industriels, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Date de dépôt
(2) S’agissant d’une demande d’enregistrement d’un dessin dont la date de dépôt — déterminée conformément à la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement — est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ou d’un dessin enregistré qui découle d’une telle demande :
a) les exigences prévues aux paragraphes 8(2) et 9(1), aux alinéas 9(2)a) à d) et aux articles 9.1 à 13, 16 et 20 du règlement antérieur sont substituées aux exigences prévues aux articles 10, 11, 14 à 21 et 24 à 32 du présent règlement;
b) la période visée au paragraphe 10(2) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, débute cinq ans après la date d’enregistrement du dessin et se termine dix ans après cette date d’enregistrement;
c) le paragraphe 22(1) du présent règlement ne s’applique pas à la demande et le ministre examine la demande afin d’établir si le dessin est conforme aux exigences visant les enregistrements en vertu de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Abrogation
54 Le Règlement sur les dessins industrielsNote de bas de page 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2014, ch. 39
Note de bas de page *55 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 102 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 5 novembre 2018, voir TR/2018-45.]
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