Règlement sur les dessins industriels (DORS/2018-120)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
PARTIE 1Règles d’application générale (suite)
Priorité (suite)
Note marginale :Retrait d’une demande de priorité
28 (1) Pour l’application du paragraphe 8.1(4) de la Loi, la demande de priorité peut être retirée en présentant une requête au ministre avant l’enregistrement du dessin.
Note marginale :Date de prise d’effet
(2) Le retrait de la demande de priorité prend effet à la date à laquelle le ministre reçoit la requête de retrait.
Note marginale :Mesure réputée prise — demande divisionnaire
29 Si, au plus tard à la date de réception d’une demande divisionnaire par le ministre, une des mesures ci-après est prise à l’égard de la demande originale, la même mesure est réputée avoir été prise à la même date à l’égard de la demande divisionnaire :
a) une demande de priorité a été présentée et n’a pas été retirée;
b) les renseignements exigés au paragraphe 8.1(2) de la Loi ont été fournis au ministre à l’égard de la demande de priorité;
c) une copie ou une traduction d’une demande antérieurement déposée de façon régulière ou un certificat indiquant la date de dépôt de cette demande a été fourni au ministre;
d) une copie d’une demande antérieurement déposée de façon régulière a été rendue accessible au ministre dans une des bibliothèques numériques désignées à cette fin.
Note marginale :Effet prioritaire de l’enregistrement international
30 Pour l’application des articles 8 et 8.1 de la Loi et des articles 26 à 29 et 45 du présent règlement, à partir de sa date de dépôt déterminée conformément à l’article 9 de l’Arrangement, la demande d’enregistrement international a valeur de dépôt régulier d’une demande déposée de façon régulière dans un pays de l’Union ou pour un pays de l’Union.
Dessin nouveau
Note marginale :Non-application de l’alinéa 8.2(1)c) de la Loi
31 À l’égard d’une demande d’enregistrement donnée, l’alinéa 8.2(1)c) de la Loi ne s’applique pas au dessin divulgué dans une autre demande d’enregistrement déposée au Canada par une personne visée aux sous-alinéas 8.2(1)a)(i) ou (ii) de la Loi si la date de dépôt de la demande d’enregistrement donnée tombe au plus tard douze mois après la date de dépôt de l’autre demande.
Demandes et documents rendus accessibles au public
Note marginale :Date réglementaire
32 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 8.3(1) de la Loi, la date visée est :
a) à l’égard d’une demande d’enregistrement — autre qu’une demande visée par l’Arrangement ou une demande divisionnaire qui en découle — et des documents relatifs à la demande d’enregistrement et à l’enregistrement du dessin qui sont en la possession du ministre :
(i) soit la date d’enregistrement du dessin,
(ii) soit, si elle est antérieure, la date qui tombe trente mois après la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou de la demande d’enregistrement dont découle l’enregistrement ou, si une demande de priorité est faite à l’égard de cette demande d’enregistrement ou de la demande d’enregistrement dont découle l’enregistrement, la première date de dépôt d’une demande antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée;
b) à l’égard d’une demande visée par l’Arrangement ou d’une demande divisionnaire qui en découle et des documents relatifs à la demande d’enregistrement et à l’enregistrement du dessin visé par cet enregistrement qui sont en la possession du ministre, la date de publication de l’enregistrement international par le Bureau international.
Note marginale :Exception
(2) Pour l’application du paragraphe 8.3(1) de la Loi, la date applicable au document qui concerne plus d’une demande d’enregistrement ou plus d’un enregistrement est la première des dates visées au paragraphe 8.3(1) de la Loi à l’égard d’une demande d’enregistrement ou d’un enregistrement visé dans le document.
Note marginale :Retrait de la demande de priorité
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la demande de priorité relative à une demande antérieurement déposée de façon régulière est réputée n’avoir jamais été présentée si elle est retirée plus de deux mois avant la date prévue au sous-alinéa (1)a)(ii), compte non tenu du retrait.
Note marginale :Date réglementaire d’une demande retirée
(4) Pour l’application du paragraphe 8.3(5) de la Loi, la date visée est la date d’enregistrement ou, si elle est antérieure, la date qui précède de deux mois la date prévue au sous-alinéa (1)a)(ii).
Maintien du droit exclusif
Note marginale :Période réglementaire
33 (1) Pour l’application du paragraphe 10(2) de la Loi, la période visée débute cinq ans après la date d’enregistrement du dessin et se termine dix ans après cette date d’enregistrement ou, si cette date est postérieure, quinze ans après la date de dépôt de la demande d’enregistrement.
Note marginale :Délai de paiement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les droits de maintien du droit exclusif conféré par l’enregistrement du dessin prévus à l’article 2 de l’annexe doivent être payés au plus tard cinq ans après la date d’enregistrement du dessin.
Note marginale :Exception
(3) Les droits de maintien du droit exclusif conféré par l’enregistrement du dessin prévus à l’article 2 de l’annexe peuvent être payés dans les six mois suivant l’expiration de ce délai, si le propriétaire en fait la demande au commissaire dans cette période de six mois et qu’il paye également les droits de retard applicables prévus à l’article 3 de l’annexe.
Transferts et changements de nom et d’adresse
Note marginale :Demande d’inscription d’un transfert
34 La demande d’inscription d’un transfert visée aux paragraphes 13(2) ou (3) de la Loi comprend le nom et l’adresse postale du cessionnaire ainsi que les droits prévus à l’article 4 de l’annexe.
Note marginale :Changement de nom ou d’adresse
35 Le ministre inscrit tout changement de nom ou d’adresse du propriétaire inscrit qui lui en fait la demande.
Prolongation de délai
Note marginale :Jours réglementaires
36 Pour l’application du paragraphe 21(1) de la Loi, les jours réglementaires sont :
a) le samedi;
b) le dimanche;
c) le 1er janvier ou, si le 1er janvier tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
d) le vendredi saint;
e) le lundi de Pâques;
f) le lundi qui précède le 25 mai;
g) le 24 juin ou, si le 24 juin tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
h) le 1er juillet ou, si le 1er juillet tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
i) le premier lundi d’août;
j) le premier lundi de septembre;
j.1) le 30 septembre ou, si le 30 septembre tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
k) le deuxième lundi d’octobre;
l) le 11 novembre ou, si le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
m) les 25 et 26 décembre ou :
(i) si le 25 décembre tombe un vendredi, ce vendredi et le lundi suivant,
(ii) si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les lundi et mardi suivants;
n) tout jour où l’Office est fermé au public pendant tout ou partie des heures normales d’ouverture de l’Office au public.
Droits
Note marginale :Droits
37 Le montant des droits visés à l’un des articles de l’annexe, dans la colonne 1, est celui qui figure dans la colonne 2, en regard de cet article.
Note marginale :Remboursement des droits
38 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre ou le commissaire rembourse toute somme payée qui dépasse les droits prévus.
Note marginale :Exception
(2) Il ne peut y avoir de remboursement que si une demande de remboursement est reçue au plus tard trois ans après la date à laquelle les droits ont été payés.
Note marginale :Renonciation au paiement des droits
39 Le ministre peut renoncer au paiement des droits s’il est convaincu que les circonstances le justifient.
PARTIE 2Mise en oeuvre de l’Arrangement
Registre
Note marginale :Non-application de l’article 3 de la Loi
40 (1) L’article 3 de la Loi ne s’applique pas aux enregistrements visés par l’Arrangement.
Note marginale :Preuve du contenu
(2) Le Registre international et les éléments au dossier d’un enregistrement international font foi de leur contenu et la copie d’un enregistrement tiré du Registre international ou d’un élément au dossier d’un enregistrement international constitue une preuve des détails de l’enregistrement ou des éléments, si elle est certifiée par le Bureau international.
Note marginale :Admissibilité
(3) La copie censée avoir été certifiée par le Bureau international est admissible en preuve devant tout tribunal.
Demande visée par l’Arrangement
Note marginale :Demande d’enregistrement
41 (1) Une demande d’enregistrement est réputée avoir été déposée en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi à l’égard de chaque dessin visé par un enregistrement international désignant le Canada.
Note marginale :Contenu
(2) À la date de dépôt de la demande visée par l’Arrangement :
a) pour l’application de l’alinéa 4(1)a) de la Loi, le nom du produit qui est indiqué dans l’enregistrement international correspondant comme étant le produit qui constitue le dessin ou à l’égard duquel le dessin doit être utilisé est réputé être le nom de l’objet fini pour lequel le dessin doit être enregistré;
b) la demande est réputée contenir la représentation du dessin ainsi que les renseignements et les déclarations à l’égard de ce dessin que contient l’enregistrement international correspondant.
Note marginale :Aucuns droits à payer
(3) L’obligation de payer des droits qui est prévue au paragraphe 4(1) de la Loi ne s’applique pas aux demandes visées par l’Arrangement.
Note marginale :Demandeur
(4) À l’égard de la demande visée par l’Arrangement, le titulaire de l’enregistrement international correspondant est réputé être le demandeur.
Note marginale :Non-application du paragraphe 4(2) de la Loi
(5) Le paragraphe 4(2) de la Loi ne s’applique pas aux demandes visées par l’Arrangement ni aux demandes divisionnaires qui en découlent.
Note marginale :Demande réputée retirée
(6) La demande visée par l’Arrangement est réputée être retirée si :
a) l’enregistrement international correspondant est radié;
b) le Bureau international enregistre dans le Registre international, à l’égard du Canada, une renonciation à l’enregistrement international correspondant;
c) le Bureau international enregistre dans le Registre international, à l’égard du Canada, une limitation à l’enregistrement international correspondant qui porte sur un ou plusieurs dessins, autres que le dessin visé par cette demande.
Note marginale :Date de prise d’effet
(7) Le retrait d’une demande visée par l’Arrangement en application du paragraphe (6) est réputé prendre effet, selon le cas, à la date où l’enregistrement international correspondant est radié ou à la date de l’enregistrement de la renonciation ou de la limitation dans le Registre international.
Date de dépôt
Note marginale :Non-application du paragraphe 4(3) de la Loi
42 (1) Le paragraphe 4(3) de la Loi ne s’applique pas aux demandes visées par l’Arrangement ni aux demandes divisionnaires qui en découlent.
Note marginale :Date de dépôt
(2) La date de dépôt de la demande visée par l’Arrangement ou de la demande divisionnaire qui en découle est la date de l’enregistrement international correspondant qui est déterminée conformément à l’article 10.2) de l’Arrangement.
Rejet
Note marginale :Notification de refus
43 Le ministre ne peut pas rejeter une demande visée par l’Arrangement au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sans avoir envoyé la notification de refus visée à l’article 12.2) de l’Arrangement au Bureau international au plus tard douze mois après la date de publication de l’enregistrement international par le Bureau international.
Enregistrement visé par l’Arrangement
Note marginale :Non-application du paragraphe 6(2) de la Loi
44 (1) Le paragraphe 6(2) de la Loi ne s’applique pas aux demandes visées par l’Arrangement.
Note marginale :Déclaration d’octroi de protection
(2) Si le ministre n’est pas convaincu que le dessin visé par une demande visée par l’Arrangement ne peut pas être enregistré, il envoie au Bureau international une déclaration d’octroi de protection relativement au dessin.
Note marginale :Enregistrement du dessin
(3) Le dessin visé par une demande visée par l’Arrangement est réputé avoir été enregistré par le ministre en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi si le ministre, selon le cas :
a) envoie au Bureau international une déclaration d’octroi de protection du dessin;
b) n’envoie pas une notification de refus visée à l’article 12.2) de l’Arrangement au Bureau international au plus tard douze mois après la date de publication de l’enregistrement international par le Bureau international.
Note marginale :Date d’enregistrement
(4) La date d’enregistrement du dessin visé par un enregistrement visé par l’Arrangement est :
a) soit, si le ministre envoie au Bureau international une déclaration d’octroi de protection relativement au dessin, la date de cette déclaration;
b) soit, si elle est antérieure et si le ministre n’envoie pas au Bureau international une notification de refus visée à l’article 12.2) de l’Arrangement au plus tard douze mois après la date de publication de l’enregistrement international par le Bureau international, le lendemain de l’expiration de cette période.
Note marginale :Titulaire de l’enregistrement international
(5) Le titulaire d’un enregistrement international est réputé être le propriétaire inscrit de l’enregistrement visé par l’Arrangement correspondant.
Note marginale :Enregistrement visé par l’Arrangement réputé annulé
(6) L’enregistrement visé par l’Arrangement est réputé être annulé si le Bureau international enregistre dans le Registre international :
a) une renonciation, à l’égard du Canada, à l’enregistrement international correspondant;
b) une limitation, à l’égard du Canada, à l’enregistrement international correspondant qui porte sur un ou plusieurs dessins, autres que le dessin visé par l’enregistrement visé par l’Arrangement.
Note marginale :Date de prise d’effet
(7) L’annulation d’un enregistrement visée par l’Arrangement en application du paragraphe (6) est réputée prendre effet, selon le cas, à la date de l’enregistrement de la renonciation ou de la limitation dans le Registre international.
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