Règlement sur l’eau potable à bord des trains, bâtiments, aéronefs et autocars (DORS/2016-43)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’eau potable à bord des trains, bâtiments, aéronefs et autocars (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’eau potable à bord des trains, bâtiments, aéronefs et autocars [46 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’eau potable à bord des trains, bâtiments, aéronefs et autocars [188 KB]
Règlement à jour 2024-06-20; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures
Registres (suite)
Note marginale :Investigation
22 (1) S’agissant de l’investigation et de la vérification exigées aux alinéas 13b) et c), un registre identifiant le véhicule en cause et précisant les renseignements ci-après est tenu :
a) les étapes de l’investigation et de la vérification;
b) les résultats obtenus;
c) le détail de toute mesure corrective prise;
d) la date à laquelle la mesure prend fin.
Note marginale :Durée de conservation
(2) Le registre est conservé pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle la mesure prend fin ou, si aucune mesure n’est prise, la date à laquelle les résultats de l’investigation et de la vérification sont connus.
Note marginale :Accessibilité
23 Les registres dont la tenue et la conservation sont exigées en application du présent règlement sont facilement accessibles pour examen par un inspecteur dans le cadre de l’application du présent règlement.
Abrogation
24 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Six mois après publication
Note de bas de page *25 Le présent règlement entre en vigueur six mois après la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 septembre 2016.]
- Date de modification :