Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement (DORS/2016-137)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-08-23 Versions antérieures
PARTIE 7Dispositions diverses (suite)
Rapport annuel et autres renseignements (suite)
Note marginale :Fourniture de renseignements au ministre
73 Quiconque fabrique, utilise, vend, importe ou exporte une substance fournit au ministre, sur demande écrite, tout renseignement qu’il exige afin que le Canada puisse s’acquitter de ses obligations découlant du Protocole.
Note marginale :Attestation
74 (1) Tout avis d’envoi en transit, toute demande de permis ou tout document comprenant un renseignement devant être fourni au ministre conformément au présent règlement porte la signature de l’intéressé ou de la personne autorisée à agir pour son compte et est accompagné d’une attestation, datée et signée par l’un ou l’autre, portant que les renseignements sont complets et exacts.
Note marginale :Support papier ou électronique
(2) L’avis d’envoi en transit, la demande de permis, les renseignements et l’attestation peuvent être présentés par écrit ou sur support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre.
Note marginale :Importation et exportation — Documents à remettre au bureau de douane
(3) Quiconque importe ou exporte une substance ou un produit en contenant une ou conçu pour en contenir une remet au bureau de douane où la substance ou le produit doit être déclaré conformément aux articles 12 ou 95 de la Loi sur les douanes une copie de son permis ou de la confirmation écrite du ministre de son allocation de consommation.
Note marginale :Substances en transit
(4) Quiconque fait transiter une substance par le Canada remet au bureau de douane où la substance doit être déclarée conformément aux articles 12 ou 95 de la Loi sur les douanes une copie de l’accusé de réception de l’avis d’envoi en transit visé au paragraphe 67(2).
Registres
Note marginale :Exportation, importation ou fabrication
75 (1) Quiconque exporte, importe ou fabrique une substance :
a) tient des registres renfermant les renseignements et documents exigés à l’annexe 7;
b) conserve ces registres à son établissement principal au Canada pendant une période de cinq ans suivant leur constitution.
Note marginale :Utilisation ou vente
(2) Dans le cas où une substance a été importée ou fabriquée pour servir à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 des tableaux 1, 2 ou 3 de l’annexe 1, quiconque s’en sert ou la vend pour qu’elle serve à cette utilisation :
a) tient des registres renfermant les renseignements et documents exigés à l’annexe 7;
b) conserve ces registres à son établissement principal au Canada pendant une période de cinq ans suivant leur constitution.
Note marginale :Lieu de conservation des registres
(3) Les registres peuvent être conservés, au Canada, ailleurs qu’à l’établissement principal de la personne si celle-ci avise par écrit le ministre du lieu où ils le sont.
Note marginale :Transmission de renseignements
(4) À la demande écrite du ministre, la personne lui transmet les renseignements et documents exigés à l’annexe 7.
Disposition transitoire
Note marginale :Permis ou autorisation délivré en vertu du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998)
76 Les substances et les produits qui en contiennent ou sont conçus pour en contenir, qui sont exportés, importés, fabriqués ou utilisés au titre d’un permis ou d’une autorisation délivré en vertu du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998), sont réputés l’être au titre d’un permis ou d’une autorisation délivré en vertu du présent règlement.
Abrogation
77 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Six mois après la publication
Note de bas de page *78 Le présent règlement entre en vigueur six mois après la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 30 décembre 2016.]
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