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PARTIE 3HCFC (suite)

Exportation de HCFC (suite)

Note marginale :Remplissage — navire étranger

 L’article 33 ne s’applique pas à un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1 qui est vendu à un navire étranger pour le remplissage ou l’entretien de son équipement de réfrigération, de climatisation ou d’extinction d’incendie en une quantité qui n’excède pas la capacité totale de l’équipement.

Importation de HCFC

Note marginale :Interdiction d’importer un HCFC sans permis

 Il est interdit d’importer un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.

Note marginale :Objets de l’importation

  •  (1) Le permis ne peut être délivré que pour l’importation du HCFC d’une Partie et que si le titulaire entend l’importer :

    • a) soit pour qu’il soit détruit;

    • b) soit pour qu’il serve à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 du tableau 3 de l’annexe 1.

  • Note marginale :Importation sans objet précis

    (2) Il peut toutefois être délivré pour l’importation, sans objet précis, d’un HCFC jusqu’au 1er janvier 2020 — et, dans le cas du HCFC-123, jusqu’au 1er janvier 2030 —, s’ils ont été récupérés, recyclés ou régénérés.

Note marginale :Exceptions — allocation de consommation

  •  (1) L’article 36 ne s’applique pas au bénéficiaire ou au cessionnaire d’une allocation annuelle de consommation de HCFC utilisé ou vendu comme réfrigérant ou agent d’extinction d’incendie ou destiné à l’exportation.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le 1er janvier 2020 dans le cas d’un HCFC et le 1er janvier 2030 dans le cas du HCFC-123.

Note marginale :Contenant réutilisable

 Tout HCFC importé pour être utilisé comme réfrigérant doit être stocké dans un contenant réutilisable.

Importation d’un produit contenant un HCFC

Note marginale :Interdiction d’importer du HCFC-22, du HCFC-141b ou du HCFC-142b

 Il est interdit d’importer tout produit qui contient ou est conçu pour contenir un HCFC-22, un HCFC-141b ou un HCFC-142b, sauf dans les cas suivants :

  • a) il s’agit d’un effet personnel ou d’un produit ménager destiné à l’usage personnel de l’importateur;

  • b) il sera utilisé dans un navire militaire avant le 1er janvier 2017.

Note marginale :Mousse plastique

 Il est interdit d’importer de la mousse plastique dans la fabrication de laquelle a été utilisé, comme agent de gonflement, un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1.

Note marginale :Contenant sous pression — 2 kg ou moins d’un HCFC

  •  (1) Il est interdit d’importer un contenant sous pression qui renferme 2 kg ou moins d’un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1.

  • Note marginale :Exception — produits divers

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au contenant sous pression qui renferme :

    • a) un agent de démoulage utilisé dans la fabrication de matières plastiques et d’élastomères;

    • b) un lubrifiant de buse à filer ou un agent de nettoyage utilisé dans la fabrication de fibres synthétiques;

    • c) un agent de préservation de documents;

    • d) un agent d’extinction d’incendie destiné à des applications non résidentielles;

    • e) un agent pour guêpes ou frelons;

    • f) de la mousse rigide;

    • g) un frigorigène 412A (HCFC-22/HCFC-142b/octafluoropropane);

    • h) un frigorigène 509A (HCFC-22/octafluoropropane).

  • Note marginale :Exception — produits destinés aux soins ou à une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse

    (3) Il ne s’applique pas non plus au contenant sous pression qui renferme un produit destiné :

    • a) aux soins des personnes ou des animaux, y compris les dilatateurs de bronches, les stéroïdes pris par inhalation, les anesthésiques topiques et les vaporisateurs de poudre utilisée en médecine vétérinaire sur les blessures;

    • b) à une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse.

  • DORS/2017-216, art. 3(F)

Note marginale :Interdiction d’importer un produit contenant des HCFC à partir du 1er janvier 2020

  •  (1) À partir du 1er janvier 2020, il est interdit d’importer tout produit qui contient ou est conçu pour contenir un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1.

  • Note marginale :Exception — effets personnels ou ménagers

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux effets personnels et aux produits ménagers destinés à l’usage personnel de l’importateur.

Fabrication, utilisation et vente d’un HCFC

Note marginale :Interdiction de fabriquer un HCFC sans permis — sauf dans certains cas

 Il est interdit de fabriquer un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1, à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.

Note marginale :Objet de la fabrication

 Le permis ne peut être délivré que si le titulaire entend fabriquer le HCFC pour qu’il serve à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 du tableau 3 de l’annexe 1.

Note marginale :Exceptions — allocation de fabrication

  •  (1) L’article 44 ne s’applique pas au bénéficiaire d’une allocation de fabrication d’un HCFC utilisé ou vendu comme réfrigérant ou agent d’extinction d’incendie ou destiné à l’exportation.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le 1er janvier 2020 dans le cas d’un HCFC et le 1er janvier 2030 dans le cas du HCFC-123.

Note marginale :Contenant réutilisable

 Tout HCFC fabriqué pour être utilisé comme réfrigérant doit être stocké dans un contenant réutilisable.

Note marginale :Interdiction de fabriquer un produit contenant un HCFC-22, un HCFC-141b ou un HCFC-142b

 Il est interdit de fabriquer tout produit qui contient ou est conçu pour contenir du HCFC-22, du HCFC-141b ou du HCFC-142b.

Note marginale :Mousse plastique

 Il est interdit de fabriquer de la mousse plastique en utilisant, comme agent de gonflement, un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1.

Note marginale :Contenant sous pression — 2 kg ou moins d’un HCFC

  •  (1) Il est interdit de fabriquer un contenant sous pression qui renferme 2 kg ou moins d’un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1.

  • Note marginale :Exception — produits divers

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contenants sous pression visés aux paragraphes 42(2) et (3).

Note marginale :Interdiction de fabriquer un produit contenant un HCFC à partir du 1er janvier 2020

 À partir du 1er janvier 2020, il est interdit de fabriquer tout produit qui contient ou est conçu pour contenir un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1.

Note marginale :Interdiction d’utiliser ou de vendre un HCFC

 Il est interdit d’utiliser ou de vendre un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1, sauf dans les cas suivants :

  • a) soit il est vendu pour être détruit;

  • b) soit il sera utilisé ou vendu comme réfrigérant ou agent d’extinction d’incendie ou il est destiné à l’exportation;

  • c) soit il a été importé ou fabriqué au titre d’un permis délivré en vertu du présent règlement pour servir à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 de ce tableau.

Note marginale :Contenant sous pression — 2 kg ou moins d’un HCFC

  •  (1) Il est interdit de vendre un contenant sous pression qui renferme 2 kg ou moins d’un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1.

  • Note marginale :Exception — produits divers

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contenants sous pression visés aux paragraphes 42(2) et (3).

Destruction de HCFC

Note marginale :HCFC non utilisé

  •  (1) Quiconque possède un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1 qui a été importé ou fabriqué au titre d’un permis délivré en vertu du présent règlement et qui ne sert plus à l’utilisation prévue dans ce permis doit, dans les six mois suivant la date à laquelle il a cessé d’ainsi servir :

    • a) soit veiller à ce qu’il soit envoyé à une installation visée à l’alinéa 12c) pour y être détruit;

    • b) soit veiller à ce qu’il soit exporté pour être détruit, être utilisé comme matière première ou être utilisé en laboratoire ou à des fins d’analyse;

    • c) soit veiller, dans le cas d’un HCFC récupéré, recyclé ou régénéré, à ce qu’il soit envoyé à une installation de recyclage ou de régénération.

  • Note marginale :Exception — allocation de consommation ou de fabrication

    (2) Toutefois, le bénéficiaire de l’allocation de consommation ou de fabrication visée aux articles 55 ou 60 peut soit se conformer au paragraphe (1), soit inclure la quantité de HCFC qui ne sert plus à l’utilisation prévue dans le permis dans son niveau calculé de consommation ou de fabrication si l’allocation ne se trouve pas, de ce fait, dépassée.

Allocation de consommation de HCFC

[
  • DORS/2017-216, art. 4
]

Note marginale :Calcul de l’allocation de consommation

  •  (1) L’allocation annuelle de consommation de HCFC mentionnés au tableau 3 de l’annexe 1 — utilisés comme réfrigérant ou agent d’extinction d’incendie — à laquelle a droit la personne qui avait droit à une telle allocation au titre du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) — correspond à ce qui suit :

    • a) pour chacune des années civiles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2015 et se terminant le 31 décembre 2019, la quantité calculée selon la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente l’allocation de consommation attribuée pour l’année 2014 pour le domaine du refroidissement, exprimée en tonnes PACO,
      B
      représente 28,57 %;
    • b) pour chacune de celles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2029, l’allocation de consommation attribuée pour l’année 2019 multipliée par 5 %.

  • Note marginale :Cession permanente ou temporaire

    (2) Si une cession d’une fraction de l’allocation est approuvée au titre du paragraphe 57(4), la fraction cédée est, selon le cas, soustraite ou ajoutée à l’allocation de consommation annuelle de la personne :

    • a) s’agissant d’une cession permanente, pour chacune des années civiles suivant celle de la cession;

    • b) s’agissant d’une cession temporaire, seulement pour l’année civile en cause.

  • Note marginale :Avis écrit

    (3) Le ministre informe la personne par écrit de son allocation de consommation.

  • DORS/2017-216, art. 5(F)

Note marginale :Obligation de respecter l’allocation annuelle de consommation

  •  (1) Le bénéficiaire de l’allocation annuelle veille à la respecter; pour ce faire, il détermine le niveau calculé de consommation de chaque HCFC pour l’année civile et additionne tous les niveaux calculés.

  • Note marginale :Niveau calculé de consommation

    (2) Le niveau calculé de consommation d’un HCFC qui est fabriqué, exporté ou importé durant une année civile, à l’exception d’un HCFC récupéré, recyclé ou régénéré qui est importé ou exporté — est déterminé selon la formule suivante :

    (F × PACO) + (I × PACO) – (E × PACO) – (Di × PACO)

    où :

    F
    représente la quantité fabriquée durant l’année, à l’exclusion de celle fabriquée pour servir comme matière première;
    PACO
    le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone mentionné à la colonne 2 du tableau 3 de l’annexe 1 pour le HCFC en cause;
    I
    la quantité importée durant l’année;
    E
    la quantité exportée durant l’année;
    Di
    la quantité importée durant l’année devant être détruite conformément à l’alinéa 54(1)a).
  • DORS/2017-216, art. 6
 

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