Règlement sur les élections au sein de premières nations (DORS/2015-86)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les élections au sein de premières nations
DORS/2015-86
LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS
Enregistrement 2015-04-02
Règlement sur les élections au sein de premières nations
C.P. 2015-436 2015-04-02
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 41 de la Loi sur les élections au sein de premières nationsNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les élections au sein de premières nations, ci-après.
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Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les élections au sein de premières nations. (Act)
- numéro de registre
numéro de registre Le numéro assigné à une personne inscrite au titre de l’article 5 de la Loi sur les Indiens. (Register number)
- quorum
quorum La majorité des membres du conseil d’une première nation ou, si le conseil de la première nation compte neuf membres ou plus, cinq membres. (quorum)
Note marginale :Loi sur les Indiens
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes du présent règlement s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.
Nomination du président et des adjoints
Note marginale :Président
2 (1) Le président d’élection est nommé par résolution du conseil de la première nation ou, lorsque le conseil ne peut atteindre le quorum, par le ministre, et doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) ne pas avoir été déclaré coupable d’une infraction à la Loi dans les deux ans qui précèdent la nomination;
b) être accrédité conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Accréditation
(2) Pour être accrédité, une personne doit réussir la formation, approuvée par le ministre, sur les obligations qui incombent au président d’élection en application de la Loi et du présent règlement.
Note marginale :Perte d’accréditation
(3) S’il est déclaré coupable d’une infraction à la Loi, son accréditation est révoquée.
Note marginale :Adjoints au président d’élection
(4) Il peut nommer un ou plusieurs présidents d’élection adjoints.
Liste des électeurs
Note marginale :Communication de renseignements
3 (1) Au moins soixante-cinq jours avant l’élection, les renseignements visés au paragraphe (2) sont communiqués au président d’élection :
a) par la première nation qui tient l’élection, si celle-ci a choisi de décider de l’appartenance à ses effectifs en vertu de l’article 10 de la Loi sur les Indiens;
b) par le registraire, si une liste de bande est tenue au ministère pour la première nation qui tient l’élection, au titre de l’article 11 de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Liste des électeurs
(2) Le président d’élection compile une liste des électeurs qui contient les renseignements suivants :
a) le nom des électeurs placés en ordre alphabétique;
b) le numéro de membre de bande ou le numéro de registre de chacun des électeurs ou, à défaut de ces numéros, leur date de naissance.
Note marginale :Révision
(3) Il corrige la liste des électeurs s’il est établi que l’une des situations suivantes existe :
a) le nom d’un électeur a été omis de la liste;
b) l’inscription du nom d’un électeur est inexacte;
c) la liste comporte le nom d’une personne inhabile à voter.
Note marginale :Preuves
(4) Pour l’application du paragraphe (3) :
a) il est établi que le nom d’un électeur a été omis de la liste des électeurs ou que son inscription est inexacte sur présentation au président d’élection d’une preuve écrite émanant du registraire ou de la première nation que le nom de l’électeur est inscrit sur la liste de bande et qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans le jour de l’élection;
b) il est établi qu’une personne inscrite sur la liste des électeurs est inhabile à voter sur présentation au président d’élection de la preuve écrite qu’elle n’est pas inscrite sur la liste de bande ou qu’elle ne sera pas âgée d’au moins dix-huit ans le jour de l’élection.
Note marginale :Électeurs hors réserve
4 (1) Au moins soixante-cinq jours avant l’élection, la première nation fournit au président d’élection les dernières adresses postale et électronique connues de chacun des électeurs qui ne résident pas dans la réserve.
Note marginale :Communication de la liste des électeurs
(2) Le président d’élection communique à tout candidat à une élection au poste de chef ou de conseiller qui en fait la demande une liste des électeurs comprenant le nom des électeurs ainsi que l’adresse de ceux qui ont consenti à la transmission de leur adresse aux candidats.
Assemblée de mise en candidature
Note marginale :Avis de la tenue de l’assemblée
5 (1) Au moins vingt-cinq jours avant l’assemblée de mise en candidature, le président d’élection :
a) affiche, à un endroit bien en vue dans la réserve, un avis de la tenue de l’assemblée et une liste des électeurs;
b) envoie par la poste et par courrier électronique, aux adresses fournies au titre du paragraphe 4(1), un avis de la tenue de l’assemblée de mise en candidature, le formulaire de déclaration d’identité et le formulaire de demande de bulletin de vote postal.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis d’assemblée de mise en candidature contient les renseignements suivants :
a) la date, l’heure, la durée et le lieu de l’assemblée;
b) le nombre de postes à pourvoir;
c) la description des modalités de présentation et d’appui des candidatures;
d) une mention indiquant que l’électeur ne peut présenter plus d’une candidature par poste à pourvoir conformément au paragraphe 9(4) de la Loi;
e) la date de l’élection, l’emplacement des bureaux de vote et les heures d’ouverture de ceux-ci;
f) la date de la tenue du vote par anticipation, l’emplacement des bureaux de vote et les heures d’ouverture de ceux-ci;
g) le nom, les numéros de téléphone et de télécopieur et les adresses postale et électronique du président d’élection;
h) une mention indiquant que l’électeur peut autoriser le président d’élection à communiquer son adresse aux candidats;
i) une mention indiquant que l’électeur qui désire recevoir un bulletin de vote postal doit en faire la demande écrite au président d’élection;
j) si le conseil de la première nation a, par résolution, imposé une caution pour les candidats en vertu de l’article 8, une mention indiquant le montant fixé pour celle-ci;
k) une mention indiquant que la personne mise en candidature doit, pour devenir candidate, remettre au président d’élection ou au président d’élection adjoint au plus tard à dix-huit heures le troisième jour suivant la date de clôture de l’assemblée de mise en candidature :
(i) une déclaration signée par elle attestant qu’elle consent à devenir candidate et qu’elle est habile à l’être en vertu de la Loi,
(ii) une caution, le cas échéant, en espèces, par chèque certifié, mandat postal ou transfert électronique libellé au nom du président d’élection.
Note marginale :Registre des nom et adresses
(3) Le président d’élection tient un registre du nom et des adresses postale et électronique des électeurs à qui un avis d’assemblée a été envoyé ou remis ainsi que de la date d’envoi ou de remise de cet avis.
Note marginale :Renseignements sur la déclaration d’identité
(4) Le formulaire de déclaration d’identité est signé par l’électeur et atteste les renseignements suivants :
a) le nom de l’électeur;
b) le nom de la bande à laquelle il appartient et son numéro de membre de bande ou de registre;
c) sa date de naissance.
Note marginale :Témoin
(5) Le formulaire de déclaration d’identité contient le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et la signature d’un témoin âgé d’au moins dix-huit ans attestant que la personne qui a rempli et signé le formulaire de déclaration d’identité est celle dont le nom figure sur le formulaire.
Note marginale :Témoin d’une personne incapable
(6) Dans la cas d’une personne qui demande l’assistance d’une personne pour voter en vertu du paragraphe 17(2), la déclaration d’identité de l’électeur est signée par un témoin qui atteste que le bulletin de vote a été marqué selon les instructions de l’électeur et que cet électeur est celui dont le nom figure sur le formulaire.
Note marginale :Présentation et appui de candidature
6 (1) L’électeur peut présenter et appuyer une candidature :
a) soit en remettant au président d’élection ou en lui envoyant par la poste, par courrier électronique ou par télécopieur, la candidature qu’il veut présenter accompagnée du formulaire de déclaration d’identité;
b) soit en présentant ou en appuyant le candidat oralement lors de l’assemblée de mise en candidature.
Note marginale :Témoin
(2) L’attestation du témoin figurant sur le formulaire de déclaration d’identité ne constitue pas un appui à une candidature.
Note marginale :Candidatures non reçues
(3) Les candidatures envoyées par la poste qui ne sont pas reçues par le président d’élection à l’ouverture de l’assemblée de mise en candidature sont invalides.
Note marginale :Assemblée de mise en candidature
7 (1) L’assemblée de mise en candidature est tenue au moins trente-cinq jours avant la date de l’élection.
Note marginale :Candidatures reçues
(2) À l’ouverture de l’assemblée, le président d’élection lit à voix haute les candidatures qui ont été reçues.
Note marginale :Appui à une candidature
(3) Si la candidature d’une personne à un poste a été présentée à deux reprises, la deuxième vaut appui de la première.
Note marginale :Durée de l’assemblée
(4) L’assemblée reste ouverte durant au moins trois heures.
Candidats
Note marginale :Caution
8 Le conseil d’une première nation peut, par résolution, imposer une caution d’au plus 250 $ pour chaque candidat à l’élection aux postes de chef ou de conseiller.
Note marginale :Consentement
9 (1) Une personne dont la candidature a été présentée peut devenir candidate en remettant au président d’élection ou au président d’élection adjoint au plus tard à dix-huit heures le troisième jour suivant la date de clôture de l’assemblée de mise en candidature :
a) une déclaration signée par elle attestant qu’elle consent à devenir candidate à l’un des postes pour lequel sa candidature a été présentée et qu’elle est habile à l’être en vertu de la Loi;
b) si le conseil de la première nation a adopté la résolution visée à l’article 8, la caution en espèces, par chèque certifié, mandat postal ou transfert électronique libellé au nom du président d’élection.
Note marginale :Compte en fiducie
(2) Le président d’élection détient les cautions en fiducie.
Note marginale :Retrait de candidature
10 (1) Le candidat peut retirer sa candidature avant la fermeture du scrutin en soumettant au président d’élection une déclaration écrite signée en présence de ce dernier, d’un juge de paix, d’un notaire public ou d’un commissaire à l’assermentation.
Note marginale :Décès
(2) Le candidat qui décède avant la fermeture du scrutin est réputé avoir retiré sa candidature.
Note marginale :Perte de la caution
(3) Le candidat qui retire sa candidature perd sa caution et est réputé n’avoir recueilli aucun suffrage.
Élection
Note marginale :Clôture de l’assemblée de mise en candidature
11 Dès que possible après l’expiration du délai visé au paragraphe 9(1), le président d’élection :
a) s’il n’y a qu’un seul candidat pour le poste de chef, déclare cette personne élue par acclamation;
b) si le nombre de candidats aux postes de conseillers n’excède pas le nombre de postes à pourvoir, déclare ces personnes élues par acclamation;
c) si le nombre de candidats dépasse le nombre de postes à pourvoir, annonce qu’une élection sera tenue à la date indiquée dans l’avis visé à l’alinéa 5(2)e);
d) si, après la déclaration visée aux alinéas a) ou b), le nombre de postes pourvus est inférieur à celui qui est nécessaire pour que le conseil de la première nation atteigne le quorum, affiche et envoie, conformément au paragraphe 5(1), un avis indiquant qu’une deuxième assemblée de mise en candidature sera tenue.
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