Règlement sur les élections au sein de premières nations (DORS/2015-86)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les élections au sein de premières nations (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les élections au sein de premières nations [65 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les élections au sein de premières nations [194 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les élections au sein de premières nations
DORS/2015-86
LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS
Enregistrement 2015-04-02
Règlement sur les élections au sein de premières nations
C.P. 2015-436 2015-04-02
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 41 de la Loi sur les élections au sein de premières nationsNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les élections au sein de premières nations, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2014, ch. 5
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les élections au sein de premières nations. (Act)
- numéro de registre
numéro de registre Le numéro assigné à une personne inscrite au titre de l’article 5 de la Loi sur les Indiens. (Register number)
- quorum
quorum La majorité des membres du conseil d’une première nation ou, si le conseil de la première nation compte neuf membres ou plus, cinq membres. (quorum)
Note marginale :Loi sur les Indiens
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes du présent règlement s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.
Nomination du président et des adjoints
Note marginale :Président
2 (1) Le président d’élection est nommé par résolution du conseil de la première nation ou, lorsque le conseil ne peut atteindre le quorum, par le ministre, et doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) ne pas avoir été déclaré coupable d’une infraction à la Loi dans les deux ans qui précèdent la nomination;
b) être accrédité conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Accréditation
(2) Pour être accrédité, une personne doit réussir la formation, approuvée par le ministre, sur les obligations qui incombent au président d’élection en application de la Loi et du présent règlement.
Note marginale :Perte d’accréditation
(3) S’il est déclaré coupable d’une infraction à la Loi, son accréditation est révoquée.
Note marginale :Adjoints au président d’élection
(4) Il peut nommer un ou plusieurs présidents d’élection adjoints.
Liste des électeurs
Note marginale :Communication de renseignements
3 (1) Au moins soixante-cinq jours avant l’élection, les renseignements visés au paragraphe (2) sont communiqués au président d’élection :
a) par la première nation qui tient l’élection, si celle-ci a choisi de décider de l’appartenance à ses effectifs en vertu de l’article 10 de la Loi sur les Indiens;
b) par le registraire, si une liste de bande est tenue au ministère pour la première nation qui tient l’élection, au titre de l’article 11 de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Liste des électeurs
(2) Le président d’élection compile une liste des électeurs qui contient les renseignements suivants :
a) le nom des électeurs placés en ordre alphabétique;
b) le numéro de membre de bande ou le numéro de registre de chacun des électeurs ou, à défaut de ces numéros, leur date de naissance.
Note marginale :Révision
(3) Il corrige la liste des électeurs s’il est établi que l’une des situations suivantes existe :
a) le nom d’un électeur a été omis de la liste;
b) l’inscription du nom d’un électeur est inexacte;
c) la liste comporte le nom d’une personne inhabile à voter.
Note marginale :Preuves
(4) Pour l’application du paragraphe (3) :
a) il est établi que le nom d’un électeur a été omis de la liste des électeurs ou que son inscription est inexacte sur présentation au président d’élection d’une preuve écrite émanant du registraire ou de la première nation que le nom de l’électeur est inscrit sur la liste de bande et qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans le jour de l’élection;
b) il est établi qu’une personne inscrite sur la liste des électeurs est inhabile à voter sur présentation au président d’élection de la preuve écrite qu’elle n’est pas inscrite sur la liste de bande ou qu’elle ne sera pas âgée d’au moins dix-huit ans le jour de l’élection.
Note marginale :Électeurs hors réserve
4 (1) Au moins soixante-cinq jours avant l’élection, la première nation fournit au président d’élection les dernières adresses postale et électronique connues de chacun des électeurs qui ne résident pas dans la réserve.
Note marginale :Communication de la liste des électeurs
(2) Le président d’élection communique à tout candidat à une élection au poste de chef ou de conseiller qui en fait la demande une liste des électeurs comprenant le nom des électeurs ainsi que l’adresse de ceux qui ont consenti à la transmission de leur adresse aux candidats.
Assemblée de mise en candidature
Note marginale :Avis de la tenue de l’assemblée
5 (1) Au moins vingt-cinq jours avant l’assemblée de mise en candidature, le président d’élection :
a) affiche, à un endroit bien en vue dans la réserve, un avis de la tenue de l’assemblée et une liste des électeurs;
b) envoie par la poste et par courrier électronique, aux adresses fournies au titre du paragraphe 4(1), un avis de la tenue de l’assemblée de mise en candidature, le formulaire de déclaration d’identité et le formulaire de demande de bulletin de vote postal.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis d’assemblée de mise en candidature contient les renseignements suivants :
a) la date, l’heure, la durée et le lieu de l’assemblée;
b) le nombre de postes à pourvoir;
c) la description des modalités de présentation et d’appui des candidatures;
d) une mention indiquant que l’électeur ne peut présenter plus d’une candidature par poste à pourvoir conformément au paragraphe 9(4) de la Loi;
e) la date de l’élection, l’emplacement des bureaux de vote et les heures d’ouverture de ceux-ci;
f) la date de la tenue du vote par anticipation, l’emplacement des bureaux de vote et les heures d’ouverture de ceux-ci;
g) le nom, les numéros de téléphone et de télécopieur et les adresses postale et électronique du président d’élection;
h) une mention indiquant que l’électeur peut autoriser le président d’élection à communiquer son adresse aux candidats;
i) une mention indiquant que l’électeur qui désire recevoir un bulletin de vote postal doit en faire la demande écrite au président d’élection;
j) si le conseil de la première nation a, par résolution, imposé une caution pour les candidats en vertu de l’article 8, une mention indiquant le montant fixé pour celle-ci;
k) une mention indiquant que la personne mise en candidature doit, pour devenir candidate, remettre au président d’élection ou au président d’élection adjoint au plus tard à dix-huit heures le troisième jour suivant la date de clôture de l’assemblée de mise en candidature :
(i) une déclaration signée par elle attestant qu’elle consent à devenir candidate et qu’elle est habile à l’être en vertu de la Loi,
(ii) une caution, le cas échéant, en espèces, par chèque certifié, mandat postal ou transfert électronique libellé au nom du président d’élection.
Note marginale :Registre des nom et adresses
(3) Le président d’élection tient un registre du nom et des adresses postale et électronique des électeurs à qui un avis d’assemblée a été envoyé ou remis ainsi que de la date d’envoi ou de remise de cet avis.
Note marginale :Renseignements sur la déclaration d’identité
(4) Le formulaire de déclaration d’identité est signé par l’électeur et atteste les renseignements suivants :
a) le nom de l’électeur;
b) le nom de la bande à laquelle il appartient et son numéro de membre de bande ou de registre;
c) sa date de naissance.
Note marginale :Témoin
(5) Le formulaire de déclaration d’identité contient le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et la signature d’un témoin âgé d’au moins dix-huit ans attestant que la personne qui a rempli et signé le formulaire de déclaration d’identité est celle dont le nom figure sur le formulaire.
Note marginale :Témoin d’une personne incapable
(6) Dans la cas d’une personne qui demande l’assistance d’une personne pour voter en vertu du paragraphe 17(2), la déclaration d’identité de l’électeur est signée par un témoin qui atteste que le bulletin de vote a été marqué selon les instructions de l’électeur et que cet électeur est celui dont le nom figure sur le formulaire.
Note marginale :Présentation et appui de candidature
6 (1) L’électeur peut présenter et appuyer une candidature :
a) soit en remettant au président d’élection ou en lui envoyant par la poste, par courrier électronique ou par télécopieur, la candidature qu’il veut présenter accompagnée du formulaire de déclaration d’identité;
b) soit en présentant ou en appuyant le candidat oralement lors de l’assemblée de mise en candidature.
Note marginale :Témoin
(2) L’attestation du témoin figurant sur le formulaire de déclaration d’identité ne constitue pas un appui à une candidature.
Note marginale :Candidatures non reçues
(3) Les candidatures envoyées par la poste qui ne sont pas reçues par le président d’élection à l’ouverture de l’assemblée de mise en candidature sont invalides.
Note marginale :Assemblée de mise en candidature
7 (1) L’assemblée de mise en candidature est tenue au moins trente-cinq jours avant la date de l’élection.
Note marginale :Candidatures reçues
(2) À l’ouverture de l’assemblée, le président d’élection lit à voix haute les candidatures qui ont été reçues.
Note marginale :Appui à une candidature
(3) Si la candidature d’une personne à un poste a été présentée à deux reprises, la deuxième vaut appui de la première.
Note marginale :Durée de l’assemblée
(4) L’assemblée reste ouverte durant au moins trois heures.
Candidats
Note marginale :Caution
8 Le conseil d’une première nation peut, par résolution, imposer une caution d’au plus 250 $ pour chaque candidat à l’élection aux postes de chef ou de conseiller.
Note marginale :Consentement
9 (1) Une personne dont la candidature a été présentée peut devenir candidate en remettant au président d’élection ou au président d’élection adjoint au plus tard à dix-huit heures le troisième jour suivant la date de clôture de l’assemblée de mise en candidature :
a) une déclaration signée par elle attestant qu’elle consent à devenir candidate à l’un des postes pour lequel sa candidature a été présentée et qu’elle est habile à l’être en vertu de la Loi;
b) si le conseil de la première nation a adopté la résolution visée à l’article 8, la caution en espèces, par chèque certifié, mandat postal ou transfert électronique libellé au nom du président d’élection.
Note marginale :Compte en fiducie
(2) Le président d’élection détient les cautions en fiducie.
Note marginale :Retrait de candidature
10 (1) Le candidat peut retirer sa candidature avant la fermeture du scrutin en soumettant au président d’élection une déclaration écrite signée en présence de ce dernier, d’un juge de paix, d’un notaire public ou d’un commissaire à l’assermentation.
Note marginale :Décès
(2) Le candidat qui décède avant la fermeture du scrutin est réputé avoir retiré sa candidature.
Note marginale :Perte de la caution
(3) Le candidat qui retire sa candidature perd sa caution et est réputé n’avoir recueilli aucun suffrage.
Élection
Note marginale :Clôture de l’assemblée de mise en candidature
11 Dès que possible après l’expiration du délai visé au paragraphe 9(1), le président d’élection :
a) s’il n’y a qu’un seul candidat pour le poste de chef, déclare cette personne élue par acclamation;
b) si le nombre de candidats aux postes de conseillers n’excède pas le nombre de postes à pourvoir, déclare ces personnes élues par acclamation;
c) si le nombre de candidats dépasse le nombre de postes à pourvoir, annonce qu’une élection sera tenue à la date indiquée dans l’avis visé à l’alinéa 5(2)e);
d) si, après la déclaration visée aux alinéas a) ou b), le nombre de postes pourvus est inférieur à celui qui est nécessaire pour que le conseil de la première nation atteigne le quorum, affiche et envoie, conformément au paragraphe 5(1), un avis indiquant qu’une deuxième assemblée de mise en candidature sera tenue.
Note marginale :Candidats élus par acclamation
12 (1) Lorsque les candidats sont élus par acclamation et que le nombre de postes pourvus est égal ou supérieur à celui qui est nécessaire pour que le conseil de la première nation atteigne le quorum, le président d’élection affiche à au moins un endroit bien en vue dans la réserve un avis mentionnant le nom des personnes élues par acclamation et indiquant qu’il n’y aura pas d’élection et l’envoie par la poste à tous les électeurs qui ne résident pas dans la réserve et pour lesquels une adresse a été fournie en vertu du paragraphe 4(1).
Note marginale :Remboursement des cautions
(2) Les candidats qui sont élus aux postes de chef ou de conseillers par acclamation sont réputés, pour l’application de l’article 11 de la Loi, avoir recueilli plus de cinq pour cent des suffrages et sont admissibles au remboursement de la caution.
Note marginale :Remise de la caution
(3) Dès que possible, le président d’élection remet la caution aux candidats élus par acclamation.
Note marginale :Bulletin de vote
13 (1) Dès que possible après l’expiration du délai visé au paragraphe 9(1), le président d’élection prépare les bulletins de vote et indique sur ceux-ci :
a) le nom des candidats au poste de chef, par ordre alphabétique de nom de famille;
b) le nom des candidats aux postes de conseillers, par ordre alphabétique de nom de famille.
Note marginale :Noms identiques
(2) Si plus d’un candidat porte le même nom, il ajoute aux bulletins de vote l’information supplémentaire nécessaire pour distinguer ces candidats.
Note marginale :Avis de scrutin
14 Au plus tard le trentième jour avant l’élection, le président d’élection affiche, à au moins un endroit bien en vue dans la réserve, un avis de la tenue du scrutin qui contient les renseignements suivants :
a) la date de l’élection, l’emplacement des bureaux de vote et les heures d’ouverture de ceux-ci;
b) la date de la tenue du vote par anticipation, le cas échéant, l’emplacement des bureaux de vote et les heures d’ouverture de ceux-ci;
c) la date, l’heure et l’emplacement du dépouillement des votes;
d) le nombre de postes à pourvoir;
e) une mention indiquant que pour recevoir un bulletin de vote postal, l’électeur doit en faire la demande écrite auprès du président d’élection et fournir une preuve d’identité;
f) le nom, les numéros de téléphone et de télécopieur et les adresses postale et électronique du président d’élection.
Note marginale :Demande de bulletin de vote postal
15 L’électeur qui désire obtenir un bulletin de vote postal présente au président d’élection une demande écrite accompagnée de la copie d’une preuve d’identité.
Note marginale :Trousse de vote postale
16 (1) Au plus tard le trentième jour avant l’élection, le président d’élection envoie par la poste à l’électeur qui en a fait la demande écrite une trousse comprenant les éléments suivants :
a) un bulletin de vote portant au verso les initiales du président d’élection ou du président d’élection adjoint;
b) une enveloppe-réponse adressée au président d’élection et, si l’adresse de l’électeur se trouve au Canada, affranchie;
c) une enveloppe intérieure portant la mention « bulletin de vote » dans laquelle doit être inséré le bulletin de vote rempli;
d) un formulaire de déclaration d’identité;
e) les instructions relatives au vote par bulletin de vote postal;
f) l’avis visé à l’article 14;
g) une mention indiquant que l’électeur peut, au lieu de voter par bulletin de vote postal, voter en personne à un bureau de vote le jour de l’élection ou à un bureau de vote par anticipation, le cas échéant, dans les cas suivants :
(i) il retourne son bulletin de vote postal inutilisé au président d’élection ou au président d’élection adjoint,
(ii) il fournit au président d’élection ou au président d’élection adjoint une déclaration sous serment indiquant qu’il a perdu son bulletin de vote postal;
h) le cas échéant, une liste mentionnant le nom des candidats élus par acclamation.
Note marginale :Délai de réception
(2) Si l’électeur soumet une demande écrite de bulletin de vote postal six jours ou plus avant la date de l’élection, le président d’élection lui envoie la trousse par la poste ou la lui remet à l’heure et au lieu convenus, et ce, dans les plus brefs délais après la réception de la demande.
Note marginale :Registre
(3) Le président d’élection note, en regard du nom de l’électeur sur la liste des électeurs, qu’une trousse lui a été envoyée par la poste ou remise et tient un registre de l’adresse et de la date de l’envoi ou de la remise.
Note marginale :Vote par la poste
17 (1) L’électeur qui vote par bulletin de vote postal :
a) marque son bulletin, en regard du nom des candidats pour qui il souhaite voter, en apposant une croix, un crochet ou toute autre marque qui indique clairement son choix mais ne permet pas de l’identifier;
b) plie le bulletin de manière à cacher le nom des candidats ainsi que toute marque sans toutefois cacher les initiales qui figurent au verso;
c) insère le bulletin dans l’enveloppe intérieure et cachette l’enveloppe;
d) remplit et signe le formulaire de déclaration d’identité;
e) insère l’enveloppe intérieure et le formulaire de déclaration d’identité rempli dans l’enveloppe-réponse;
f) avant la fermeture du scrutin, remet la trousse ou l’envoie par la poste au président d’élection ou au président d’élection adjoint.
Note marginale :Assistance
(2) L’électeur qui est incapable de voter de la manière prévue au paragraphe (1) peut demander l’assistance d’une personne.
Note marginale :Nullité du bulletin de vote
(3) Le bulletin de vote postal est nul si le président d’élection ou le président d’élection adjoint n’a pas reçu la trousse avant la fermeture du scrutin.
Note marginale :Entreposage des trousses
(4) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint veille à l’entreposage en lieu sûr des trousses jusqu’à leur ouverture en application de l’article 22.
Note marginale :Bureau de vote par anticipation
18 (1) Le président d’élection peut établir un bureau de vote par anticipation à tout emplacement qu’il juge convenable et tenir un vote par anticipation durant la période commençant le 10e jour avant l’élection et se terminant le 5e jour avant l’élection.
Note marginale :Tenue du vote par anticipation
(2) La procédure prévue aux articles 20 et 21 s’applique à tout bureau de vote par anticipation.
Note marginale :Sceau
(3) Dès la fermeture des bureaux de vote par anticipation, le président d’élection scelle la boîte de scrutin de façon qu’il soit impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau, appose ses initiales sur le sceau et invite deux témoins à faire de même, et conserve la boîte en lieu sûr jusqu’au dépouillement des votes après la fermeture des bureaux de vote le jour de l’élection.
Note marginale :Bureau de vote
19 Le président d’élection établit au moins un bureau de vote dans la réserve le jour de l’élection et, s’il ne peut le faire, met sur pied un bureau de vote le plus près possible de la réserve.
Note marginale :Matériel nécessaire
20 (1) Le président d’élection veille, avant l’ouverture du scrutin, à ce que chaque bureau de vote soit muni de boîtes de scrutin, de bulletins de vote, du matériel nécessaire au marquage des bulletins et de tout autre accessoire nécessaire à la tenue du scrutin.
Note marginale :Isoloirs
(2) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint aménage, à chaque bureau de vote, un isoloir où les électeurs peuvent marquer leur bulletin de vote à l’abri de tout regard.
Note marginale :Maintien de l’ordre
(3) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint peut désigner une personne pour maintenir l’ordre au bureau de vote.
Note marginale :Heures d’ouverture
(4) Le jour de l’élection, les bureaux de vote sont ouverts de 9 h à 20 h.
Note marginale :Représentants
(5) Chaque candidat a droit à deux représentants par bureau de vote.
Note marginale :Préparation de la boîte de scrutin
(6) Avant l’ouverture du scrutin, le président d’élection ou le président d’élection adjoint ouvre la boîte de scrutin et demande aux personnes présentes de constater qu’elle est vide. Il scelle ensuite la boîte de façon qu’il soit impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau et la dépose à un endroit bien en vue des électeurs.
Note marginale :Intégrité de la boîte de scrutin
(7) Le sceau doit demeurer intact et la boîte fermée pendant toute la durée du scrutin.
Note marginale :Boîte de scrutin supplémentaire
(8) Si une boîte de scrutin supplémentaire est nécessaire pendant la tenue du scrutin, le président d’élection ou le président d’élection adjoint répète les étapes énumérées au paragraphe (6).
Note marginale :Remise du bulletin de vote
21 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le président d’élection ou le président d’élection adjoint remet un bulletin de vote sur lequel il a apposé ses initiales à toute personne qui se présente au bureau de vote et dont le nom est inscrit sur la liste des électeurs, sauf si elle a voté par anticipation.
Note marginale :Marque de la liste des électeurs
(2) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint fait une marque sur la liste des électeurs en regard du nom de chaque électeur à qui un bulletin de vote est remis.
Note marginale :Renonciation au vote postal
(3) L’électeur qui a reçu la trousse de vote postale visée à l’article 16 peut voter en personne à un bureau de vote dans les cas suivants :
a) il retourne son bulletin de vote inutilisé au président d’élection ou à son adjoint;
b) il fournit au président d’élection ou au président d’élection adjoint une déclaration sous serment indiquant qu’il a perdu son bulletin de vote postal.
Note marginale :Marche à suivre
(4) Après avoir reçu un bulletin de vote, l’électeur :
a) se rend immédiatement à l’isoloir aménagé pour le marquage des bulletins de vote;
b) marque son bulletin, en regard du nom des candidats pour qui il souhaite voter, en apposant une croix, un crochet ou toute autre marque qui indique clairement son choix mais ne permet pas de l’identifier;
c) plie le bulletin de manière à cacher le nom des candidats ainsi que toute marque sans toutefois cacher les initiales qui figurent au verso;
d) remet le bulletin au président d’élection ou au président d’élection adjoint.
Note marginale :Vérification
(5) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint vérifie, sans déplier le bulletin de vote, les initiales qui y sont inscrites et le remet à l’électeur pour qu’il le dépose dans la boîte de scrutin ou, à la demande de l’électeur, le dépose dans la boîte de scrutin.
Note marginale :Confidentialité de l’isoloir
(6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsqu’un électeur est dans l’isoloir pour marquer son bulletin de vote, aucune autre personne n’y est admise ou ne peut être placée de manière à voir l’électeur marquer son bulletin de vote.
Note marginale :Assistance
(7) À la demande de l’électeur qui est incapable de voter de la manière prévue au paragraphe (4), le président d’élection ou le président d’élection adjoint rempli, en présence d’un témoin choisi par l’électeur, le bulletin de vote de l’électeur selon ses instructions et le remet à l’électeur pour qu’il le dépose dans la boîte de scrutin ou, à la demande de l’électeur, le dépose dans la boîte de scrutin.
Note marginale :Inscription du vote avec assistance
(8) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint inscrit sur la liste des électeurs en regard du nom de l’électeur qu’il a rempli le bulletin de vote à sa demande.
Note marginale :Remplacement du bulletin de vote
(9) Tout électeur qui, par inadvertance, a rendu son bulletin de vote inutilisable est autorisé, une seule fois, à obtenir un autre bulletin en remettant celui qui est inutilisable au président d’élection ou au président d’élection adjoint, qui y inscrit le mot « annulé » et le conserve.
Note marginale :Perte du droit de vote
(10) Tout électeur qui, ayant reçu un bulletin de vote, refuse de voter ou quitte le bureau de vote sans voter perd son droit de vote.
Note marginale :Inscription de la perte du droit de vote
(11) Le président d’élection ou le président d’élection adjoint inscrit sur la liste des électeurs, en regard du nom de la personne qui a perdu son droit de vote, que cette dernière a reçu un bulletin de vote et a refusé de voter et, si possible, il inscrit au verso du bulletin la mention « refus » et le conserve.
Note marginale :Durée du droit de vote
(12) Tout électeur qui se trouve à l’intérieur du bureau de vote à l’heure fixée pour la clôture du scrutin est autorisé à voter avant la fermeture du scrutin.
Note marginale :Dépouillement
22 À la date et à l’heure établies dans l’avis visé à l’article 14 pour le dépouillement du scrutin, le président d’élection ou le président d’élection adjoint ouvre, en présence de toute personne se trouvant sur les lieux, chaque enveloppe contenant un bulletin de vote postal reçue avant la fermeture du scrutin et, sans déplier le bulletin de vote postal qu’elles contiennent :
a) soit rejette le bulletin si :
(i) aucun formulaire de déclaration d’identité ne l’accompagne ou si celui-ci n’est pas signé par l’électeur ou un témoin,
(ii) le nom figurant sur le formulaire de déclaration d’identité ne paraît pas sur la liste des électeurs,
(iii) la liste des électeurs indique que l’électeur a déjà voté;
b) soit fait une marque sur la liste des électeurs en regard du nom de l’électeur visé par le formulaire de déclaration d’identité et dépose le bulletin de vote postal dans une boîte de scrutin.
Note marginale :Dépouillement des bulletins de vote postaux
23 Après avoir déposé les bulletins de vote postaux dans la boîte de scrutin, le président d’élection ou le président d’élection adjoint ouvre les boîtes de scrutin en présence de toute personne se trouvant sur les lieux et :
a) examine chaque bulletin de vote et rejette ceux sur lesquels :
(i) les initiales du président d’élection ou du président d’élection adjoint ne sont pas apposées,
(ii) figure une indication permettant d’identifier l’électeur;
b) déclare invalide la partie du bulletin de vote sur laquelle des votes ont été enregistrés pour plus de candidats qu’il n’y en a à élire;
c) note les objections, formulées par un candidat ou son représentant, à tout bulletin de vote trouvé dans la boîte de scrutin et décide de toute question soulevée par ces objections;
d) numérote les objections et inscrit le numéro correspondant au dos du bulletin de vote pertinent ainsi que le mot « admise » ou « rejetée », selon le cas, accompagné de ses initiales;
e) compte, en excluant les bulletins de vote rejetés et toute partie de tout bulletin de vote déclarée invalide, les votes déposés en faveur de chaque candidat qui ne s’est pas retiré avant la fermeture du scrutin;
f) prépare et signe un relevé du nombre de voix en faveur de chaque candidat et du nombre de bulletins de vote rejetés et du nombre de bulletins de vote contenant une partie déclarée invalide.
Note marginale :Élection des candidats
24 (1) Sous réserve du paragraphe (2), après le dépouillement du scrutin, le président d’élection, en présence des personnes se trouvant sur les lieux, déclare élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Note marginale :Majorité inférieure à cinq
(2) Si la différence entre le nombre de voix en faveur de tout candidat qui devrait être élu parce qu’il a obtenu le plus grand nombre de voix et un autre candidat est de cinq ou moins, le président d’élection fixe une date, une heure et un lieu de recomptage des voix en faveur de ces candidats et en fait l’annonce en présence de toute personne se trouvant sur les lieux.
Note marginale :Recomptage
(3) Le recomptage a lieu au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent l’annonce du président d’élection.
Note marginale :Conservation pendant le recomptage
(4) Si le recomptage n’a pas lieu immédiatement après le dépouillement du scrutin, le président d’élection, à la fois :
a) place tous les bulletins de vote dans des enveloppes qu’il scelle de façon qu’il soit impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau;
b) appose ses initiales sur le sceau et veille à ce que deux personnes présentes sur les lieux fassent de même;
c) dépose les enveloppes scellées dans la boîte de scrutin qu’il scelle de façon qu’il soit impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau;
d) veille à ce que la boîte de scrutin scellée soit gardée en lieu sûr jusqu’au recomptage.
Note marginale :Dépouillement au recomptage
(5) Aux date, heure et lieu établis pour le recomptage, le président d’élection ouvre, en présence de toute personne se trouvant sur les lieux, la boîte de scrutin scellée puis les enveloppes scellées et tient le recomptage.
Note marginale :Élections suivant le recomptage
(6) Après avoir tenu le recomptage, le président d’élection déclare élus, en présence de toute personne se trouvant sur les lieux, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et dans le cas où un tirage a lieu en application de l’article 24 de la Loi, tout candidat ayant gagné le tirage au sort.
Note marginale :Résultats
(7) Dans les quatre jours suivant le dépouillement du scrutin ou le recomptage, le président d’élection :
a) affiche, à un endroit bien en vue dans la réserve, un relevé signé par lui indiquant le nombre de voix exprimées en faveur de chaque candidat et le nom de chaque candidat élu;
b) envoie une copie du relevé au ministère.
Destruction des bulletins de vote et des documents électoraux
Note marginale :Période de conservation
25 (1) Le président d’élection insère les bulletins de vote dans des enveloppes, scelle ces enveloppes et veille à ce qu’elles soient gardées, avec les autres documents liés à l’élection, en lieu sûr pour une période de cent vingt jours après le jour de l’élection.
Note marginale :Destruction
(2) À moins qu’une requête en contestation ne lui ait été signifiée en application de l’article 34 de la Loi, le président d’élection détruit les bulletins de vote et les documents à la fin de la période établie au paragraphe (1).
Cautions
Note marginale :Remise des cautions
26 Dans les trente jours suivant la date à laquelle les résultats de l’élection sont annoncés, le président d’élection remet :
a) à chaque candidat ayant recueilli plus de cinq pour cent des suffrages, la caution qu’il a versée;
b) à la première nation, les cautions de tous les candidats qui n’ont pas recueilli plus de cinq pour cent des suffrages.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2014, ch. 5 ou enregistrement
Note de bas de page *27 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les élections au sein des premières nations, chapitre 5 des Lois du Canada (2014), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 2 avril 2015, voir TR/2015-27.]
- Date de modification :