Règlement sur les élections au sein de premières nations (DORS/2015-86)
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Règlement à jour 2024-10-30
Élection (suite)
Note marginale :Dépouillement
22 À la date et à l’heure établies dans l’avis visé à l’article 14 pour le dépouillement du scrutin, le président d’élection ou le président d’élection adjoint ouvre, en présence de toute personne se trouvant sur les lieux, chaque enveloppe contenant un bulletin de vote postal reçue avant la fermeture du scrutin et, sans déplier le bulletin de vote postal qu’elles contiennent :
a) soit rejette le bulletin si :
(i) aucun formulaire de déclaration d’identité ne l’accompagne ou si celui-ci n’est pas signé par l’électeur ou un témoin,
(ii) le nom figurant sur le formulaire de déclaration d’identité ne paraît pas sur la liste des électeurs,
(iii) la liste des électeurs indique que l’électeur a déjà voté;
b) soit fait une marque sur la liste des électeurs en regard du nom de l’électeur visé par le formulaire de déclaration d’identité et dépose le bulletin de vote postal dans une boîte de scrutin.
Note marginale :Dépouillement des bulletins de vote postaux
23 Après avoir déposé les bulletins de vote postaux dans la boîte de scrutin, le président d’élection ou le président d’élection adjoint ouvre les boîtes de scrutin en présence de toute personne se trouvant sur les lieux et :
a) examine chaque bulletin de vote et rejette ceux sur lesquels :
(i) les initiales du président d’élection ou du président d’élection adjoint ne sont pas apposées,
(ii) figure une indication permettant d’identifier l’électeur;
b) déclare invalide la partie du bulletin de vote sur laquelle des votes ont été enregistrés pour plus de candidats qu’il n’y en a à élire;
c) note les objections, formulées par un candidat ou son représentant, à tout bulletin de vote trouvé dans la boîte de scrutin et décide de toute question soulevée par ces objections;
d) numérote les objections et inscrit le numéro correspondant au dos du bulletin de vote pertinent ainsi que le mot « admise » ou « rejetée », selon le cas, accompagné de ses initiales;
e) compte, en excluant les bulletins de vote rejetés et toute partie de tout bulletin de vote déclarée invalide, les votes déposés en faveur de chaque candidat qui ne s’est pas retiré avant la fermeture du scrutin;
f) prépare et signe un relevé du nombre de voix en faveur de chaque candidat et du nombre de bulletins de vote rejetés et du nombre de bulletins de vote contenant une partie déclarée invalide.
Note marginale :Élection des candidats
24 (1) Sous réserve du paragraphe (2), après le dépouillement du scrutin, le président d’élection, en présence des personnes se trouvant sur les lieux, déclare élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Note marginale :Majorité inférieure à cinq
(2) Si la différence entre le nombre de voix en faveur de tout candidat qui devrait être élu parce qu’il a obtenu le plus grand nombre de voix et un autre candidat est de cinq ou moins, le président d’élection fixe une date, une heure et un lieu de recomptage des voix en faveur de ces candidats et en fait l’annonce en présence de toute personne se trouvant sur les lieux.
Note marginale :Recomptage
(3) Le recomptage a lieu au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent l’annonce du président d’élection.
Note marginale :Conservation pendant le recomptage
(4) Si le recomptage n’a pas lieu immédiatement après le dépouillement du scrutin, le président d’élection, à la fois :
a) place tous les bulletins de vote dans des enveloppes qu’il scelle de façon qu’il soit impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau;
b) appose ses initiales sur le sceau et veille à ce que deux personnes présentes sur les lieux fassent de même;
c) dépose les enveloppes scellées dans la boîte de scrutin qu’il scelle de façon qu’il soit impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau;
d) veille à ce que la boîte de scrutin scellée soit gardée en lieu sûr jusqu’au recomptage.
Note marginale :Dépouillement au recomptage
(5) Aux date, heure et lieu établis pour le recomptage, le président d’élection ouvre, en présence de toute personne se trouvant sur les lieux, la boîte de scrutin scellée puis les enveloppes scellées et tient le recomptage.
Note marginale :Élections suivant le recomptage
(6) Après avoir tenu le recomptage, le président d’élection déclare élus, en présence de toute personne se trouvant sur les lieux, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et dans le cas où un tirage a lieu en application de l’article 24 de la Loi, tout candidat ayant gagné le tirage au sort.
Note marginale :Résultats
(7) Dans les quatre jours suivant le dépouillement du scrutin ou le recomptage, le président d’élection :
a) affiche, à un endroit bien en vue dans la réserve, un relevé signé par lui indiquant le nombre de voix exprimées en faveur de chaque candidat et le nom de chaque candidat élu;
b) envoie une copie du relevé au ministère.
Destruction des bulletins de vote et des documents électoraux
Note marginale :Période de conservation
25 (1) Le président d’élection insère les bulletins de vote dans des enveloppes, scelle ces enveloppes et veille à ce qu’elles soient gardées, avec les autres documents liés à l’élection, en lieu sûr pour une période de cent vingt jours après le jour de l’élection.
Note marginale :Destruction
(2) À moins qu’une requête en contestation ne lui ait été signifiée en application de l’article 34 de la Loi, le président d’élection détruit les bulletins de vote et les documents à la fin de la période établie au paragraphe (1).
Cautions
Note marginale :Remise des cautions
26 Dans les trente jours suivant la date à laquelle les résultats de l’élection sont annoncés, le président d’élection remet :
a) à chaque candidat ayant recueilli plus de cinq pour cent des suffrages, la caution qu’il a versée;
b) à la première nation, les cautions de tous les candidats qui n’ont pas recueilli plus de cinq pour cent des suffrages.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2014, ch. 5 ou enregistrement
Note de bas de page *27 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les élections au sein des premières nations, chapitre 5 des Lois du Canada (2014), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 2 avril 2015, voir TR/2015-27.]
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