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Règlement sur la sûreté des déplacements aériens (DORS/2015-181)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-10-28 Versions antérieures

Aucun renseignement du ministre

Note marginale :Aucun renseignement du ministre

  •  (1) Le présent article s’applique si, au début de la période au cours de laquelle toute personne peut procéder à l’enregistrement pour un vol intérieur ou un vol international, le transporteur aérien n’a reçu aucun renseignement du ministre relativement à une personne qui sera vraisemblablement à bord de l’aéronef.

  • Note marginale :Borne libre-service ou Internet

    (2) Le transporteur aérien ne peut permettre à la personne d’obtenir une carte d’embarquement pour le vol en question à partir d’une borne libre-service ou d’Internet.

  • Note marginale :Obligation de communiquer

    (3) Si la personne se présente au comptoir d’enregistrement, le transporteur aérien ne lui remet de carte d’embarquement que s’il communique au préalable par téléphone avec le ministre des Transports et que celui-ci l’avise qu’aucune directive visant cette personne ne sera donnée en vertu du paragraphe 9(1), à l’exception d’une directive en vertu de l’alinéa 9(1)b), de la Loi.

Vérification de l’identité

Note marginale :Porte d’embarquement — vol intérieur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout transporteur aérien vérifie, à la porte d’embarquement pour un vol intérieur, l’identité de chaque passager qui semble âgé de 18 ans ou plus au moyen :

    • a) soit d’une pièce d’identité valide avec photo qui est délivrée par une autorité gouvernementale au Canada et qui indique les nom et prénoms et date de naissance du passager, sauf un document délivré par une autorité gouvernementale pour la pêche, la chasse ou la navigation, quelle que soit son appellation et quel que soit le support sur lequel il est présenté;

    • b) soit de l’une des pièces d’identité avec photo ci-après qui est délivrée par une autorité gouvernementale, qui indique les nom et prénoms et date de naissance du passager et qui est valide :

      • (i) un passeport délivré au passager par le pays dont il est citoyen ou ressortissant,

      • (ii) une carte NEXUS,

      • (iii) une carte de résident permanent délivrée par les États-Unis,

      • (iv) un permis de conduire Plus délivré aux États-Unis,

      • (v) un document visé au paragraphe 50(1) ou 52(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • c) soit de deux pièces d’identité valides délivrées par une autorité gouvernementale au Canada — dont au moins une indique les nom et prénoms et date de naissance du passager —, sauf tout document délivré par une autorité gouvernementale pour la pêche, la chasse ou la navigation, quelle que soit son appellation et quel que soit le support sur lequel il est présenté;

    • d) soit d’une carte d’identité de zone réglementée au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne qui est valide.

  • Note marginale :Autres moyens d’identification — perte ou vol

    (2) Dans le cas où l’identité d’un passager ne peut être vérifiée conformément au paragraphe (1) en raison de la perte ou du vol d’une ou de plusieurs de ses pièces d’identité, le transporteur aérien peut vérifier l’identité du passager au moyen d’autres pièces d’identité valides — notamment la carte d’identité d’employé, le laissez-passer de transport en commun ou le certificat de baptême — si le passager présente la pièce accompagnée d’un document qui est délivré par une autorité gouvernementale ou un service de police et qui atteste la perte ou le vol.

Note marginale :Porte d’embarquement — vol international

 Tout transporteur aérien vérifie, à la porte d’embarquement pour un vol international, l’identité de chaque passager qui semble âgé de 18 ans ou plus au moyen :

  • a) soit de l’une des pièces d’identité avec photo ci-après qui est délivrée par une autorité gouvernementale, qui indique les nom et prénoms, date de naissance et genre du passager et qui est valide :

  • b) soit d’une carte d’identité de zone réglementée au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne qui est valide.

Note marginale :Vérification d’identité

  •  (1) Le transporteur aérien effectue la vérification visée à l’article 3 ou 4 de la manière suivante :

    • a) en comparant les nom et prénoms qui figurent sur la carte d’embarquement du passager avec ceux figurant sur ses pièces d’identité;

    • b) si le passager présente une pièce d’identité avec photo, en comparant son visage en entier avec le visage paraissant sur la photo.

  • Note marginale :Divergence importante

    (2) En cas de divergence importante entre le nom ou les prénoms figurant sur une pièce d’identité présentée par le passager et ceux figurant sur sa carte d’embarquement, le transporteur aérien informe immédiatement le ministre au moyen du système de communication électronique visé au paragraphe 2.5(1).

 [Abrogé, DORS/2019-325, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2019-325, art. 8]

Note marginale :Interdiction de transporter

  •  (1) Il est interdit au transporteur aérien de transporter un passager dans les cas suivants :

    • a) il présente une pièce d’identité avec photo et ne ressemble pas à la photo;

    • b) [Abrogé, DORS/2019-325, art. 9]

    • c) [Abrogé, DORS/2019-325, art. 9]

    • d) il présente plus d’un moyen d’identification comportant une divergence importante entre eux.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré l’alinéa (1)a), le transporteur aérien peut transporter un passager qui présente une pièce d’identité avec photo et qui ne ressemble pas à la photo dans les cas suivants :

    • a) l’apparence du passager a changé pour des raisons médicales après la prise de la photo et celui-ci présente au transporteur aérien un document signé par un professionnel de la santé et attestant ce fait;

    • b) le passager a des bandages sur son visage pour des raisons médicales et présente au transporteur aérien un document signé par un professionnel de la santé et attestant ce fait.

 [Abrogé, DORS/2019-325, art. 10]

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit au transporteur aérien de transporter toute personne :

  • a) au sujet de laquelle il a informé le ministre aux termes du paragraphe 4.1(2), à moins que le ministre des Transports l’avise qu’aucune directive visant la personne ne sera donnée en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi;

  • b) à l’égard de laquelle des directives ont été données, à moins que le transporteur aérien ne s’y soit conformé.

Interruption du système de communication électronique

Note marginale :Obligation d’aviser

 Le transporteur aérien et le ministre s’avisent mutuellement de toute interruption touchant leur système de communication électronique respectif, visé au paragraphe 2.5(1) :

  • a) s’il s’agit d’une interruption prévue, dès que possible par écrit avant la date prévue de la panne;

  • b) s’il s’agit d’une interruption imprévue, immédiatement après en avoir pris connaissance.

Note marginale :Interruption du système — à l’enregistrement

 En cas d’interruption du système de communication électronique du transporteur aérien ou du ministre, au moment de l’enregistrement pour un vol, le transporteur aérien se reporte aux renseignements les plus récents lui ayant été communiqués par le ministre relativement à toute personne qui sera vraisemblablement à bord de l’aéronef avant de remettre à celle-ci une carte d’embarquement.

Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

 Dans les circonstances visées à l’article 10.1, le transporteur aérien, au moment de l’enregistrement de chaque personne qui sera vraisemblablement à bord de l’aéronef, fournit immédiatement au ministre des Transports, relativement à la personne, les renseignements visés aux alinéas 6(2)a) à c) de la Loi, et les renseignements visés aux alinéas 2.3a) à g) et i) du présent règlement s’il les détient, dans les cas suivants :

  • a) aucun renseignement n’a été reçu du ministre relativement à la personne;

  • b) les renseignements reçus du ministre ne comportent aucune indication selon laquelle les renseignements visés aux alinéas 6(2)a) à c) de la Loi ou aux alinéas 2.3a) à c) du présent règlement fournis relativement à la personne ne correspondent pas à ceux d’une personne dont le nom figure sur la liste établie en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi;

  • b.1) un numéro canadien de voyages est fourni;

  • b.2) dans le cas où un numéro canadien de voyages a été fourni, il y a eu un changement dans ce numéro depuis qu’il a été fourni au ministre;

  • c) il y a eu un changement important aux renseignements fournis en application des alinéas 6(2)a) et b) de la Loi relativement à la personne depuis que ceux-ci ont été fournis au ministre.

Note marginale :Résolution de l’interruption

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 6(2) de la Loi, si, en raison de l’interruption du système de communication électronique du transporteur aérien ou du ministre, les renseignements qui doivent être fournis relativement à une personne qui sera vraisemblablement à bord de l’aéronef ne peuvent être fournis conformément au paragraphe 2.5(1) du présent règlement à l’un des moments prévus aux alinéas 2.4(1)a) et c) du présent règlement, ils sont fournis dès que possible après la résolution de l’interruption.

  • Note marginale :Renseignements définitifs

    (2) Pour l’application du paragraphe 6(2) de la Loi, si, en raison de l’interruption du système de communication électronique du transporteur aérien ou du ministre, les renseignements qui doivent être fournis relativement à une personne qui est à bord de l’aéronef ne peuvent être fournis conformément au paragraphe 2.5(1) du présent règlement à l’intérieur du délai prévu au paragraphe 2.4(2) du présent règlement, ils sont fournis dès que possible après la résolution de l’interruption.

Renseignements

Note marginale :Suppression et destruction de renseignements

 Au plus tard le 4 mars 2023, les transporteurs aériens doivent :

  • a) supprimer définitivement toute version de la liste, ainsi que tout renseignement sur une personne inscrite consigné :

    • (i) dans tout système qu’ils utilisaient pour se conformer au présent règlement, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article,

    • (ii) dans tout système de communication électronique qu’ils utilisent pour se conformer au présent règlement;

  • b) détruire définitivement tout document, registre ou fichier qu’ils détiennent contenant des renseignements sur une personne inscrite.

 

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