Règlement sur la sûreté des déplacements aériens
Version de l'article 13 du 2015-08-01 au 2020-11-03 :
Note marginale :Accès limité
13 Le transporteur aérien veille à ce que :
a) l’accès aux renseignements sur les personnes inscrites soit restreint à ses employés ou ses représentants ou les entrepreneurs avec lesquels il fait affaire qui ont besoin d’y avoir accès pour s’acquitter de leurs fonctions conformément à la Loi ou au présent règlement;
b) l’accès par ces employés, représentants ou entrepreneurs soit limité dans la mesure nécessaire pour s’acquitter de leurs fonctions.
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