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ANNEXE 4(article 15)Rapport annuel — renseignements à fournir

  • 1 Renseignements sur la personne responsable :

    • a) une mention portant qu’elle est le propriétaire ou l’exploitant du groupe, ainsi que ses nom et adresse municipale;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son agent autorisé;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource, si celle-ci n’est pas l’agent autorisé.

  • 2 Renseignements sur le groupe :

    • a) le cas échéant, à l’égard de chaque personne responsable du groupe autre que celle mentionnée à l’alinéa 1a) :

      • (i) ses nom et adresse municipale,

      • (ii) une mention portant qu’elle est le propriétaire ou l’exploitant,

      • (iii) dans le cas où elle est le propriétaire, le pourcentage du titre de participation dans ce groupe;

    • b) ses nom et adresse municipale, le cas échéant;

    • c) le numéro d’enregistrement et, le cas échéant, le numéro d’identification que lui a attribué le ministre pour les besoins de l’inventaire national des rejets de polluants établi en application de l’article 48 de la Loi;

    • d) le cas échéant, le nombre de groupes situés à la centrale électrique où se trouve le groupe en cause et, pour chacun de ces groupes, les renseignements prévus à l’alinéa a);

    • e) le cas échéant, une mention indiquant que le groupe en cause partage une cheminée commune avec l’un ou l’autre des groupes visés à l’alinéa d), et les renseignements permettant d’identifier chacun de ces groupes.

  • 3 Renseignements sur l’intensité des émissions — visées au paragraphe 3(1) du présent règlement — provenant de la combustion de combustibles par le groupe, autre qu’un groupe visé à l’alinéa 4d), au cours de l’année civile en cause :

    • a) l’intensité des émissions provenant du groupe, soit la proportion de la quantité d’émissions de CO2 mentionnée à l’alinéa c) par rapport à la quantité d’électricité mentionnée au sous-alinéa b)(i), exprimée en tonnes par GWh;

    • b) à l’égard de la quantité d’électricité produite par le groupe :

      • (i) le résultat du calcul effectué conformément à l’article 19 du présent règlement, exprimé en GWh,

      • (ii) les valeurs déterminées pour les variables Gbrute et Gaux de la formule prévue au paragraphe 19(1) du présent règlement, exprimées en GWh,

      • (iii) la quantité brute d’électricité produite par les groupes situés à la centrale électrique au cours de l’année civile en cause, obtenue par addition de la valeur de la variable Gbrute visée au sous-alinéa (ii) pour le groupe en cause et de la quantité brute d’électricité produite par les autres groupes situés à cette centrale électrique et déterminée par application de la description de cette même variable Gbrute à chacun d’eux,

      • (iv) la quantité d’électricité, exprimée en GWh, utilisée par la centrale électrique où le groupe est situé, au cours de l’année civile en cause, pour le fonctionnement de l’infrastructure et de l’équipement pour la production d’électricité et la séparation de CO2, autres que les équipements de pressurisation, déterminée à partir de données fournies à l’aide de compteurs qui répondent aux exigences de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz,

      • (v) si l’année civile en cause est celle visée au paragraphe 19(2) du présent règlement, à l’égard de laquelle une méthode d’attribution a été utilisée pour la première fois, le détail de cette méthode et la justification de ce qui en fait une méthode appropriée,

      • (vi) si l’année civile en cause est une année civile subséquente visée au paragraphe 19(3) du présent règlement, le détail de la méthode d’attribution visée à ce paragraphe utilisée à l’égard de cette année et la justification de ce qui en fait une méthode appropriée;

    • c) à l’égard de la quantité des émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles par le groupe :

      • (i) dans le cas visé à l’alinéa 20(1)a) du présent règlement :

        • (A) le résultat du calcul effectué conformément à l’article 21 du présent règlement, exprimé en tonnes,

        • (B) les valeurs, exprimées en tonnes, déterminées pour les variables Eg, Ebio et Enon scs de la formule prévue au paragraphe 21(1) du présent règlement,

        • (C) la mention de celle des méthodes de quantification visées aux alinéas a) ou b) de la description de cette variable qui a été appliquée, le cas échéant, pour déterminer la valeur de la variable Ebio,

        • (D) la valeur déterminée pour la variable Es de la formule prévue au sous-alinéa 21(2)d)(ii) du présent règlement, exprimée en tonnes,

      • (ii) dans le cas visé à l’alinéa 20(1)b) du présent règlement :

        • (A) le résultat du calcul effectué conformément à l’article 22 et, selon le cas, aux articles 23 ou 24 du présent règlement, exprimé en tonnes,

        • (B) les valeurs, exprimées en tonnes, de la variable Ei pour chaque combustible brûlé et de la variable Escs de la formule prévue à l’article 22 du présent règlement,

        • (C) la valeur déterminée pour la variable Es de la formule prévue au sous-alinéa 21(2)d)(ii) du présent règlement, exprimée en tonnes,

        • (D) pour chaque combustible brûlé, la mention de celui des articles 23 ou 24 du présent règlement qui a été utilisé pour arriver au résultat visé à la division (A),

        • (E) dans le cas où l’article 23 du présent règlement est utilisé pour déterminer le résultat visé à la division (A) :

          • (I) la valeur déterminée pour la variable CCM de la formule applicable prévue, selon le cas, aux alinéas 23(1)a), b) ou c) du présent règlement, pour chaque combustible brûlé,

          • (II) la mention de celles des normes ASTM ou de la méthode mentionnées dans la description de la variable CCi qui ont été utilisées pour déterminer la valeur de la variable CCM visée à la subdivision (I) ou, dans le cas d’un combustible gazeux, une indication qu’un instrument de mesure directe a été utilisé,

        • (F) dans le cas où l’article 24 du présent règlement est utilisé pour arriver au résultat visé à la division (A) :

          • (I) pour chaque combustible brûlé :

            1. son type,

            2. la mention de celui des alinéas 24(2)a) à d) du présent règlement qui s’applique à ce combustible,

            3. s’il s’agit d’un combustible visé à l’alinéa 24(2)b) du présent règlement, le taux quotidien moyen auquel ce combustible a été brûlé,

          • (II) dans le cas où l’alinéa 24(1)a) du présent règlement s’applique :

            1. la valeur déterminée pour la variable HHV de la formule prévue au paragraphe 24(4) du présent règlement, pour chaque combustible brûlé, selon l’alinéa a) de cette variable,

            2. le facteur d’émissions de CO2 par défaut mentionné à la colonne 3 du tableau applicable de l’annexe 5 pour chaque combustible brûlé visé à la colonne 1 ou, si le combustible n’y est pas visé, celui fixé par un organisme reconnu à l’échelle internationale comme compétent pour établir des facteurs d’émissions par défaut pour les combustibles, et la mention du nom de cet organisme,

            3. la mention de celle des normes de l’ASTM ou de la GPA, ou de la méthode, visées au paragraphe 24(6) du présent règlement qui ont été utilisées pour déterminer la valeur mesurée de la variable HHV visée à la sous-subdivision 1 ou, dans le cas d’un combustible gazeux, la mention qu’un instrument de mesure directe a été utilisé,

          • (III) dans le cas où l’alinéa 24(1)b) du présent règlement s’applique :

            1. la valeur par défaut pour la variable HHV — à l’alinéa b) de cette variable — de la formule prévue au paragraphe 24(4) du présent règlement, pour chaque combustible brûlé,

            2. à défaut de cette valeur, une explication de l’absence d’une mesure du pouvoir calorifique supérieur et, lorsque cette valeur par défaut du pouvoir calorifique supérieur est fixée par un organisme reconnu à l’échelle internationale comme compétent pour établir des facteurs d’émissions par défaut pour les combustibles, le nom de cet organisme,

            3. le facteur d’émissions de CO2 par défaut mentionné à la colonne 3 du tableau applicable de l’annexe 5 pour chaque combustible brûlé visé à la colonne 1 ou, si le combustible n’y est pas visé, celui fixé par un organisme reconnu à l’échelle internationale comme compétent pour établir des facteurs d’émissions par défaut pour les combustibles, et la mention du nom de cet organisme;

    • d) le cas échéant, les documents établissant que les émissions de CO2 qui sont captées ont été captées, transportées et séquestrées conformément au paragraphe 3(5) du présent règlement;

    • e) le cas échéant, la quantité des émissions de CO2 captées déterminée à l’aide d’une mesure directe de leur débit et de leur concentration en CO2;

    • f) à l’égard de chaque type de combustible brûlé :

      • (i) le type et, s’il s’agit de biomasse, une mention indiquant en quoi ce type est de la biomasse au sens du paragraphe 2(1) du présent règlement,

      • (ii) la quantité brûlée.

  • 4 Renseignements, au cours de l’année civile, à l’égard des éléments suivants :

    • a) le nombre d’heures pendant lesquelles le groupe en cause a produit de l’électricité;

    • b) dans le cas où un groupe qui atteint la fin de sa vie utile a fait l’objet d’une substitution aux termes du paragraphe 5(1) du présent règlement, la capacité de production du groupe substitutif;

    • c) s’il s’agit d’un groupe de réserve, le facteur de capacité de ce groupe;

    • d) s’il s’agit d’un groupe à l’égard duquel une exemption a été accordée au titre du paragraphe 7(4) du présent règlement :

      • (i) au cours de l’année civile en cause, la période qu’a duré la situation d’urgence, soit la date à laquelle la situation a débuté et celle à laquelle elle a pris fin,

      • (ii) le nombre d’heures au cours de la période visée au sous-alinéa (i) pendant lesquelles le groupe était en service,

      • (iii) les renseignements visés à l’article 3 à l’égard de toute période visée au sous-alinéa (i) et de toute autre période au cours de l’année civile en cause;

    • e) dans le cas d’un groupe existant visé au paragraphe 14(4) du présent règlement, le pourcentage des émissions de CO2 provenant du groupe qui sont captées, transportées et séquestrées ainsi que les documents démontrant son exactitude.

  • 5 Une copie du rapport du vérificateur visé au paragraphe 26(4) du présent règlement.

  • 6 Renseignements sur les données de remplacement établies conformément à l’article 28 du présent règlement pour un jour donné au cours de l’année civile en cause, le cas échéant :

    • a) les raisons de l’absence de la donnée pour la variable visée à l’une des formules visées à l’article 19 ou à l’un des articles 21 à 24 du présent règlement et une justification établissant que cette absence était indépendante de la volonté de la personne responsable;

    • b) la variable pour laquelle la donnée n’a pas été obtenue et la date du jour en cause et, s’il s’agit d’une période de plusieurs jours, la date du début de cette période et la date à laquelle elle a pris fin;

    • c) la valeur de la variable visée à l’alinéa b) déterminée à l’aide de données de remplacement, et le détail de sa détermination, notamment :

      • (i) les données utilisées au cours de toute période d’un ou plusieurs jours pour établir la valeur de remplacement,

      • (ii) la méthode utilisée pour établir la donnée de remplacement,

      • (iii) dans le cas de la détermination de l’une ou l’autre des variables visées au paragraphe 28(3) du présent règlement, les raisons qui justifient toute période utilisée pour cette détermination.

 

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