Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon (DORS/2012-167)
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PARTIE 3Règles de quantification (suite)
Exactitude des données
Note marginale :Installation, entretien et étalonnage des instruments de mesure
25 (1) La personne responsable du groupe installe, entretient et étalonne les instruments de mesure — autres que le système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions visé à l’alinéa 20(1)a) et tout instrument de mesure assujetti à la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz — utilisés pour l’application des articles 3 ou 15 conformément aux instructions recommandées par le fabricant ou à une norme généralement reconnue par l’industrie à l’échelle nationale ou internationale.
Note marginale :Fréquence de l’étalonnage
(2) La personne responsable étalonne les instruments de mesure selon la plus exigeante des fréquences suivantes :
a) au moins une fois par année civile et à au moins cinq mois d’intervalle;
b) à la fréquence minimale recommandée par le fabricant.
Note marginale :Exactitude des mesures
(3) Les instruments de mesure permettent une détermination des mesures selon une marge d’erreur de ± 5 %.
Note marginale :Système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions
26 (1) La personne responsable qui utilise un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions visé à l’alinéa 20(1)a) pour l’application des articles 3 ou 15 s’assure que la Méthode de référence est suivie et que le système y est conforme.
Note marginale :Homologation
(2) Avant son utilisation par la personne responsable pour l’application de l’alinéa 20(1)a), le système est homologué conformément à la section 5 de la Méthode de référence.
Note marginale :Vérification annuelle de la qualité
(3) Pour chaque année civile au cours de laquelle la personne responsable utilise le système, le vérificateur :
a) évalue, à partir des éléments devant faire l’objet de son examen aux termes de la section 6.5.2 de la Méthode de référence si, à son avis, l’utilisation de ce système par la personne responsable était conforme au manuel d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité visé à la section 6 de la Méthode de référence;
b) s’assure que ce manuel a été mis à jour conformément aux sections 6.1 et 6.5.2 de la Méthode de référence;
c) évalue si, à son avis, la personne responsable a suivi la Méthode de référence et le système répondait aux spécifications qui y sont prévues, notamment celles mentionnées aux sections 3 et 4 de cette méthode.
Note marginale :Rapport du vérificateur
(4) La personne responsable obtient du vérificateur un rapport, signé par ce dernier, comportant les renseignements énumérés à l’annexe 6 et le transmet au ministre avec le rapport visé à l’article 15.
Exigences en matière d’échantillonnage et d’analyse
Note marginale :Échantillonnage
27 (1) La valeur des variables relatives au contenu en carbone et au pouvoir calorifique supérieur visées aux articles 21 à 24 est déterminée à partir d’échantillons de combustible prélevés conformément au présent article.
Note marginale :Fréquence
(2) Chaque prélèvement est effectué à un moment et à un point du système de manutention du combustible de la centrale électrique permettant de fournir l’échantillon représentatif ci-après du combustible brûlé, à la fréquence minimale suivante :
a) s’il s’agit de charbon, autre que du gaz de synthèse provenant de charbon ou de coke de pétrole, un échantillon composite pour chaque semaine au cours de laquelle le groupe produit de l’électricité, préparé conformément à la norme ASTM D2013 / D2013M-11 intitulée Standard Practice for Preparing Coal Samples for Analysis et établi à partir de sous-échantillons du charbon ayant servi à la combustion prélevés au moins deux fois au cours de la semaine et à au moins quarante-huit heures d’intervalle conformément à l’une ou l’autre des normes suivantes :
(i) la norme ASTM D2234 / D2234M-10 intitulée Standard Practice for Collection of a Gross Sample of Coal,
(ii) la norme ASTM D7430 - 11ae1 intitulée Standard Practice for Mechanical Sampling of Coal;
b) s’il s’agit d’un type de combustible solide autre que le charbon, un échantillon composite par mois établi à partir de sous-échantillons de même masse du combustible ayant servi à la combustion, prélevés à chaque semaine au cours de laquelle le groupe produit de l’électricité et qui commence au cours du mois et à au moins quarante-huit heures d’intervalle, après tout traitement du combustible mais avant qu’il ne soit mélangé à d’autres combustibles;
c) s’il s’agit d’un type de combustible liquide ou gazeux autre que du gaz naturel, un prélèvement d’échantillon à chaque trimestre, avec au moins un mois d’intervalle entre chaque prélèvement;
d) s’il s’agit du gaz naturel, un prélèvement d’échantillon deux fois par année civile, avec un intervalle d’au moins quatre mois entre chaque prélèvement.
Note marginale :Échantillons additionnels
(3) Il est entendu que la personne responsable qui prélève, pour l’application du présent règlement, plus d’échantillons que le nombre minimal prévu au paragraphe (2), doit tenir compte de tous les échantillons ou, s’il s’agit d’échantillons composites, de tous les sous-échantillons prélevés aux fins de la détermination prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Données manquantes
28 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, pour une raison indépendante de la volonté de la personne responsable, il manque une donnée pour déterminer l’intensité des émissions visée au paragraphe 3(1), au cours d’une période donnée de l’année civile en cause, conformément aux formules prévues à l’article 19 ou à l’un des articles 21 à 24, une donnée de remplacement pour la variable visée à l’une de ces formules, établie selon une méthode appropriée pour cette période, est utilisée à cette fin.
Note marginale :Donnée de remplacement — système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions
(2) Dans le cas où le système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions visé à l’alinéa 20(1)a) est utilisé pour déterminer, au cours d’une période donnée, une quelconque variable d’une formule visée à l’article 21 et où une donnée n’a pu être obtenue à l’aide de ce système, la donnée de remplacement est obtenue conformément à la section 3.5.2 de la Méthode de référence.
Note marginale :Donnée de remplacement — méthode fondée sur le type de combustible
(3) Dans le cas où la méthode fondée sur le type de combustible, visée à l’alinéa 20(1)b), est utilisée pour déterminer une quelconque variable d’une formule visée à l’un des articles 21 à 24 visant, selon le cas, le pouvoir calorifique supérieur, le contenu en carbone ou la masse moléculaire d’un combustible et où une donnée nécessaire au calcul de la variable ne peut être fournie pour une période donnée, la donnée de remplacement correspond à la moyenne des données disponibles pour cette variable, établie à l’aide de la méthode en question, pendant la période équivalente précédant la période en cause et, le cas échéant, la période équivalente qui la suit. Toutefois, si aucune donnée n’est disponible pour cette variable pendant la période équivalente précédant la période en cause, la donnée de remplacement est la valeur établie pour celle-ci à l’aide de cette méthode, au cours de la période équivalente qui suit cette période.
Note marginale :Données de remplacement — plusieurs périodes données
(4) Si une donnée n’est pas disponible au cours d’une ou plusieurs périodes données au cours de l’année civile en cause, une donnée de remplacement visée aux paragraphes (1) ou (3) ne peut être fournie que pour un maximum de vingt-huit jours de cette année civile, répartis sur une ou plusieurs des périodes en cause.
PARTIE 4Entrée en vigueur
Note marginale :1er juillet 2015
29 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2015.
Note marginale :1er janvier 2013
(2) Les articles 1, 2 et 4, les paragraphes 5(1) à (4) et les articles 9 à 14 et 29 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Note marginale :1er janvier 2030
(3) L’article 3, à l’égard des groupes de réserve, entre en vigueur le 1er janvier 2030.
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