Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran (DORS/2010-165)
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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran
DORS/2010-165
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
Enregistrement 2010-07-22
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran
C.P. 2010-952 2010-07-22
Attendu que la gouverneure en conseil juge que la situation en Iran constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spécialesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 17
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- armes et matériel connexe
armes et matériel connexe[Abrogée, DORS/2016-15, art. 1]
- Convention
Convention S’entend de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques faite à Vienne le 18 avril 1961. (Convention)
- Guide
Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. (Guide)
- institution financière canadienne
institution financière canadienne S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (Canadian Financial Institution)
- institution financière iranienne
institution financière iranienne[Abrogée, DORS/2016-15, art. 1]
- intérêt substantiel
intérêt substantiel[Abrogée, DORS/2016-15, art. 1]
- Iran
Iran S’entend de la République islamique d’Iran et notamment :
a) de ses subdivisions politiques;
b) de son gouvernement, de ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;
c) de ses organismes et de ceux de ses subdivisions politiques. (Iran)
- locaux de la mission
locaux de la mission S’entend au sens de l’article 1 de la Convention et comprend les archives de la mission. (mission premises)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- pension
pension Toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur le régime des rentes du Québec, L.R.Q., ch. R-9, toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, la Loi sur le partage des prestations de retraite ou à l’égard d’une invalidité. (pension)
- personne désignée
personne désignée[Abrogée, DORS/2016-15, art. 1]
- Plan d’action global commun
Plan d’action global commun Le Plan d’action global commun (S/2015/544) préparé conjointement, le 14 juillet 2015, par l’Allemagne, la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, la France, le Royaume-Uni, le Haut Représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et l’Iran, approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans la résolution 2231 (2015) du 20 juillet 2015. (Joint Comprehensive Plan of Action)
- DORS/2012-283, art. 1
- DORS/2016-15, art. 1
- DORS/2023-220, art. 1
Liste
2 Figure sur la liste établie à l’annexe 1 le nom de toute personne qui se trouve en Iran ou qui est ou était un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada et à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) toute personne — y compris, dans le cas d’une entité, l’un quelconque de ses cadres supérieurs — s’adonnant à des activités qui, directement ou indirectement, facilitent, procurent un soutien ou du financement ou contribuent ou pourraient contribuer à des activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à ses activités relatives à la mise au point d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires de destruction massive, ou à la mise au point de vecteurs de telles armes;
a.1) une personne ayant participé à des violations graves et systématiques des droits de la personne en Iran;
b) tout cadre supérieur ou ancien cadre supérieur du Corps des Gardiens de la Révolution islamique;
c) un associé d’une personne visée à l’un des alinéas a) à b);
d) un membre de la famille d’une personne visée à l’un des alinéas a) à c) et f);
e) une entité appartenant à une personne visée à l’un des alinéas a) à d) ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
f) un cadre supérieur d’une entité visée à l’alinéa e).
- DORS/2012-283, art. 2
- DORS/2016-15, art. 2
- DORS/2022-205, art. 1
- DORS/2023-175, art. 2
Interdictions
3 Il est interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire ce qui suit :
a) effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, appartenant à une personne dont le nom figure sur la liste ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte ou appartenant à une personne pour le compte de la personne dont le nom figure sur la liste;
b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;
c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
d) rendre disponible des marchandises, où qu’elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;
e) fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant à son profit.
- DORS/2011-268, art. 1
- DORS/2016-15, art. 3
3.1 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard :
a) des versements de pensions à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger;
b) de toute transaction relative à tout compte d’une mission diplomatique détenu dans une institution financière, à la condition que la transaction soit requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions diplomatiques conformément à l’article 3 de la Convention ou, si la mission a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien de ses locaux;
c) de toute transaction à laquelle sont parties des organisations internationales ayant un statut diplomatique, des institutions des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ou des organisations non gouvernementales canadiennes avec qui le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du développement a conclu un accord de subvention ou de contribution;
d) de tout transfert de compte, de fonds ou d’investissements — détenus pour un Canadien par une personne à la date où le nom de cette personne est inscrit sur la liste — à toute personne dont le nom ne figure pas sur la liste;
e) de toute opération relative au remboursement d’un prêt, par une personne dont le nom a été inscrit sur la liste après la conclusion du prêt, à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger dont le nom ne figure pas sur la liste;
f) de l’exercice d’un droit, par toute personne dont le nom ne figure pas sur la liste, sur le bien qui appartient à une personne dont le nom figure sur la liste et qui est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge, ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale;
g) des services financiers requis pour qu’une personne dont le nom figure sur la liste obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application de toute interdiction prévue par le présent règlement;
h) de tout bien nécessaire à la réalisation d’un projet de coopération nucléaire civile visé à l’annexe III du Plan d’action global commun ou à la réalisation d’une activité requise au titre de ce Plan.
- DORS/2011-268, art. 2
- DORS/2012-283, art. 3
- DORS/2013-108, art. 1
- DORS/2016-15, art. 3
- DORS/2023-220, art. 2
4 (0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- aide technique
aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants et les conseils techniques. (technical assistance)
- armes et matériel connexe
armes et matériel connexe S’entend de tout type d’armes, de munitions, de matériel militaire — y compris les véhicules militaires — et de matériel paramilitaire, ainsi que de leurs pièces de rechange. (arms and related material)
(1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer des marchandises figurant à l’annexe 2, où qu’elles soient, à l’Iran, à une personne qui s’y trouve ou à toute personne si cela est pour les besoins d’une entreprise exploitée en Iran ou gérée à partir de l’Iran.
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de transférer, de fournir ou de communiquer à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve des données techniques relatives à l’une ou l’autre des marchandises figurant à l’annexe 2.
(3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer les marchandises ci-après, peu importe où elles se trouvent, ou de fournir de l’aide technique ou des données techniques, lorsqu’elles sont destinées à l’Iran ou à une personne qui s’y trouve :
a) celles qui sont énumérées aux dispositions ci-après du Guide :
(i) groupe 1, paragraphes 1-1.A.1. à 1-1.A.3.,
(ii) groupe 1, sous-catégorie 1-1.C.,
(iii) groupe 1, sous-catégories 1-7.A. à 1-7.E.,
(iv) groupe 1, sous-catégories 1-9.A. à 1-9.E.,
(v) groupe 2, paragraphes 2-10.c. et 2-10.d.,
(vi) groupe 2, alinéa 2-21.b.1.,
(vii) groupe 2, alinéas 2-21.b.3. et 2-21.b.4.;
b) tout char de combat, véhicule blindé de combat, système d’artillerie de gros calibre, avion de combat, hélicoptère d’attaque, navire de guerre, missile ou système de missile tels qu’ils sont définis pour l’application du Registre des armes classiques, avec ses modifications successives, établi au titre de la résolution 46/36 L adoptée le 9 décembre 1991 par l’Assemblée générale des Nations Unies, ou tout matériel connexe, y compris les pièces détachées;
c) celles qui sont énumérées dans le document S/2015/546 du Conseil de sécurité des Nations Unies, intitulé Régime de contrôle de la technologie des missiles : annexe relative aux équipements, logiciels et technologies, en annexe à la lettre datée du 16 juillet 2015 du Représentant permanent des États-Unis auprès des Nations Unies;
d) l’aide technique ou les données techniques se rapportant à toute activité liée aux missiles balistiques pouvant emporter des armes nucléaires y compris aux tirs recourant à la technologie des missiles balistiques, ou liée à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires si elle est incompatible avec le Plan d’action global commun.
(4) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve des biens, de l’aide technique ou des services financiers ou connexes liés :
a) à l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi de marchandises visées au paragraphe (3);
b) à la fabrication ou l’utilisation de ces marchandises en Iran ou pour le compte de l’Iran;
c) à la fourniture d’aide technique ou de données techniques visées au paragraphe (3).
(5) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir des armes et matériel connexe de l’Iran ou de toute personne qui s’y trouve.
(6) Il est interdit à toute personne au Canada, et à tout Canadien à l’étranger, qui est propriétaire ou capitaine d’un navire ou qui est l’exploitant d’un aéronef d’envoyer :
a) à partir de l’Iran, des marchandises visées à l’alinéa (3)c);
b) des armes et matériel connexe, peu importe où ils se trouvent, destinés à toute personne au Canada qui les a acquis de l’Iran ou d’une personne qui s’y trouve.
- DORS/2011-268, art. 3
- DORS/2012-283, art. 4
- DORS/2013-108, art. 2
- DORS/2016-15, art. 4
- DORS/2023-220, art. 3
4.1 [Abrogé, DORS/2016-15, art. 5]
5 [Abrogé, DORS/2016-15, art. 5]
6 [Abrogé, DORS/2016-15, art. 5]
7 [Abrogé, DORS/2016-15, art. 5]
7.1 [Abrogé, DORS/2016-15, art. 5]
8 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3 et 4, qui y contribue ou qui vise à le faire.
- DORS/2012-283, art. 7
- DORS/2016-15, art. 5
- DORS/2019-61, art. 7
8.1 Les articles 4 et 8 ne s’appliquent pas à ce qui suit :
a) le matériel, les services et les logiciels qui facilitent la transmission générale de communications protégées au moyen de technologies de l’information, ainsi que la fourniture ou l’acquisition de services financiers connexes à ces matériel, services et logiciels, pourvu qu’un permis d’exportation ait été délivré relativement à toute marchandise figurant dans le Guide;
b) les marchandises servant à purifier l’eau pour les besoins des civils et pour la protection de la santé publique, ainsi que la fourniture ou l’acquisition de services financiers connexes à ces marchandises;
c) toute activité, ainsi que la fourniture ou l’acquisition de services financiers connexes à l’activité, qui a pour but :
(i) la protection de la vie humaine,
(ii) la fourniture de secours aux sinistrés,
(iii) la fourniture de produits alimentaires, de médicaments ou de fournitures médicales.
- DORS/2011-268, art. 6
- DORS/2012-283, art. 7
- DORS/2013-108, art. 5
- DORS/2016-15, art. 6
Obligations
9 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
- DORS/2016-15, art. 7
- DORS/2019-61, art. 8
- Date de modification :