Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie (DORS/2009-92)
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Règlement à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-08-13 Versions antérieures
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie
DORS/2009-92
Enregistrement 2009-03-12
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie
C.P. 2009-395 2009-03-12
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 733 (1992) le 23 janvier 1992, la résolution 751 (1992) le 24 avril 1992, la résolution 1356 (2001) le 19 juin 2001, la résolution 1425 (2002) le 22 juillet 2002, la résolution 1725 (2006) le 6 décembre 2006, la résolution 1744 (2007) le 20 février 2007, la résolution 1772 (2007) le 20 août 2007 et la résolution 1844 (2008) le 20 novembre 2008;
Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations UniesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. U-2
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activités militaires
activités militaires[Abrogée, DORS/2026-180, art. 7]
- aide technique
aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)
- AMISOM
AMISOM[Abrogée, DORS/2026-180, art. 7]
- armes et matériel connexe
armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de matériel militaire — y compris les véhicules militaires — et de matériel paramilitaire, y compris leurs pièces de rechange. (arms and related material)
- bien
bien[Abrogée, DORS/2020-120, art. 1]
- Canadien
Canadien Tout citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute entité constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- Comité du Conseil de sécurité
Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de Sécurité des Nations Unies créé par la résolution 2713 (2023) du 1er décembre 2023 adoptée par le Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)
- Conseil de sécurité
Conseil de sécurité Le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council)
- données techniques
données techniques[Abrogée, DORS/2020-120, art. 1]
- entité
entité S’entend notamment d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds, d’une organisation ou d’une association non dotée de la personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)
- fonctionnaire
fonctionnaire Personne qui, selon le cas :
a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou par une province;
b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;
c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte. (official)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- personne
personne Personne physique ou entité. (person)
- personne désignée
personne désignée Personne désignée par le Comité du Conseil de sécurité. (designated person)
- personne désignée en vertu du paragraphe 3
personne désignée en vertu du paragraphe 3[Abrogée, DORS/2026-180, art. 7]
- personne désignée en vertu du paragraphe 8
personne désignée en vertu du paragraphe 8[Abrogée, DORS/2026-180, art. 7]
- résolution 733 du Conseil de sécurité
résolution 733 du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2020-120, art. 1]
- résolution 751 du Conseil de sécurité
résolution 751 du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2020-120, art. 1]
- résolution 1356 du Conseil de sécurité
résolution 1356 du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2020-120, art. 1]
- résolution 1425 du Conseil de sécurité
résolution 1425 du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2020-120, art. 1]
- résolution 1725 du Conseil de sécurité
résolution 1725 du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2019-60, art. 17]
- résolution 1744 du Conseil de sécurité
résolution 1744 du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2020-120, art. 1]
- résolution 1772 du Conseil de sécurité
résolution 1772 du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2020-120, art. 1]
- résolution 1844 du Conseil de sécurité
résolution 1844 du Conseil de sécurité La résolution 1844 (2008) du 20 novembre 2008, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 1844)
- résolution 2036 du Conseil de sécurité
résolution 2036 du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2020-120, art. 1]
- résolution 2111 du Conseil de sécurité
résolution 2111 du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2026-180, art. 7]
- résolutions du Conseil de sécurité
résolutions du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2020-120, art. 1]
- Somalie
Somalie La République fédérale de Somalie. S’entend notamment de :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement, ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (Somalia)
- DORS/2012-121, art. 1
- DORS/2019-60, art. 17
- DORS/2020-120, art. 1
- DORS/2026-180, art. 7
Interdictions
Note marginale :Activités interdites
2 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment :
a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle;
b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;
c) fournir ou acquérir des services financiers ou connexes à l’égard d’une opération visée à l’alinéa a);
d) [Abrogé, DORS/2026-180, art. 8]
e) rendre disponibles des biens — outre ceux visés au paragraphe 3(2) — à une personne désignée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, ou au profit de l’une ou l’autre de ces personnes;
f) fournir des services financiers ou connexes à toute personne visée à l’alinéa e), ou à son profit, ou acquérir de tels services auprès d’elle ou à son profit.
Note marginale :Versements
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire le versement d’intérêts ou de toute autre rémunération à une personne désignée si, à la fois :
a) le versement découle d’une opération ou d’une transaction effectuée avant que la personne ne devienne une personne désignée;
b) la somme versée devient assujettie au paragraphe (1).
Note marginale :Exception — aide humanitaire
2.1 L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques, ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux essentiels en Somalie par :
a) l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b) les organisations internationales;
c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et leurs membres;
d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ou leurs employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation agissant en cette qualité;
e) toute autre personne habilitée à cette fin par un comité des Nations Unies établi par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre de son mandat.
Note marginale :Embargo — armes et matériel connexe
3 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment :
a) exporter, vendre, fournir ou transférer, même indirectement, des armes et matériel connexe, où qu’ils soient, à la Somalie ou à une personne qui s’y trouve;
b) fournir, même indirectement, à la Somalie ou à une personne qui s’y trouve de l’aide technique ou de l’aide financière liées à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et matériel connexe.
(2) [Abrogé, DORS/2026-180, art. 10]
Note marginale :Embargo — résolution 2776 du Conseil de sécurité
4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment vendre, fournir ou transférer, même indirectement, à la Somalie ou à une personne qui s’y trouve des articles énumérés à la partie I de l’annexe B de la résolution 2776 (2025) du 3 mars 2025 adoptée par le Conseil de sécurité — ou ceux énumérés dans toute autre résolution connexe adoptée postérieurement —, ou de sciemment y en exporter.
4.1 [Abrogé, DORS/2020-120, art. 2]
Note marginale :Embargo — transport
5 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et matériel connexe, ou les articles visés à l’article 4, qui sont destinés :
a) à la Somalie ou à une personne qui s’y trouve;
b) à une personne désignée.
Note marginale :Importations interdites
6 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment importer, même indirectement, du charbon de bois, où qu’il soit, de la Somalie ou d’une personne qui s’y trouve.
- DORS/2012-121, art. 3
- DORS/2019-60, art. 18
- DORS/2020-120, art. 2
Note marginale :Exception — matériel militaire non meurtrier
7 (1) Le paragraphe 3(1) et l’alinéa 5a) ne s’appliquent pas au matériel militaire non meurtrier devant uniquement être utilisé à des fins humanitaires ou de protection, ni à l’aide technique liée à ce matériel.
Note marginale :Exception — vêtements de protection
(2) Le paragraphe 3(1) et l’alinéa 5a) ne s’appliquent pas aux vêtements de protection, notamment les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés provisoirement en Somalie par le personnel des Nations Unies, les fournisseurs privés de services de sécurité, les représentants des médias, le personnel de l’aide humanitaire ou de l’aide au développement et le personnel connexe, uniquement pour leur usage personnel.
Note marginale :Exception — diverses entités
8 Le paragraphe 3(1) et l’alinéa 5a) ne s’appliquent pas à l’activité visant uniquement à appuyer :
a) la Somalie;
b) l’Armée nationale somalienne;
c) l’Agence nationale de renseignement et de sécurité de la Somalie;
d) la Police somalienne;
e) le Corps des agents pénitentiaires de la Somalie;
f) le personnel des Nations Unies, y compris celui de la Mission d’assistance transitoire des Nations Unies en Somalie et du Bureau d’appui des Nations Unies en Somalie;
g) les opérations de maintien de la paix autorisées par l’Union africaine, y compris celles de la Mission d’appui et de stabilisation de l’Union africaine en Somalie de même que les opérations des contingents militaires et policiers fournis par un État membre;
h) la formation donnée par l’Union européenne;
i) la formation donnée par tout État membre des Nations Unies qui a conclu un accord à cet égard avec la Somalie et qui a informé le Comité du Conseil de sécurité de l’existence de cet accord.
9 [Abrogé, DORS/2026-180, art. 15]
9.1 [Abrogé, DORS/2020-120, art. 2]
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