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Règlement sur les BPC (DORS/2008-273)

Texte complet :  

Règlement à jour 2026-01-19; dernière modification 2025-12-12 Versions antérieures

PARTIE 3Stockage (suite)

Note marginale :Protection contre les incendies et mesures d’urgence

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC :

    • a) élabore et met en oeuvre un plan d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies et :

      • (i) le met à jour et le vérifie annuellement,

      • (ii) en conserve une copie écrite à jour au dépôt et à son établissement principal,

      • (iii) en rend une copie à jour facilement accessible à toute personne qui participe à sa mise en oeuvre et au service d’incendie local ou, à défaut, au fonctionnaire local nommé par le commissaire provincial aux incendies ou à toute autre autorité locale chargée de la protection contre les incendies;

    • b) veille à ce que tous les employés autorisés à entrer dans le dépôt connaissent bien le contenu du plan à jour;

    • c) s’agissant d’un dépôt intérieur, le munit d’un système d’alarme-incendie en état de fonctionnement qui est entretenu, inspecté et mis à l’essai conformément aux exigences des articles 6.3.1.1 et 6.3.1.2 du Code national de prévention des incendies, ainsi que :

      • (i) soit d’extincteurs portatifs qui sont choisis et installés conformément à l’article 2.1.5.1 de ce code et qui sont entretenus, inspectés et mis à l’essai conformément aux exigences de l’article 6.2.1.1 de ce code,

      • (ii) soit d’un réseau d’extinction automatique conforme aux exigences de l’article 3.2.7.9 du même code, si celles-ci s’appliquent;

    • d) conserve au dépôt une copie des registres visés aux articles 43 et 44 et en rend une facilement accessible au service d’incendie local ou, à défaut, au fonctionnaire local nommé par le commissaire provincial aux incendies ou à toute autre autorité locale chargée de la protection contre les incendies;

    • e) veille à ce que tous les employés autorisés à entrer dans le dépôt soient informés des dangers que présentent les BPC et connaissent bien l’utilisation du matériel et des vêtements de protection et les méthodes de nettoyage mentionnées dans le Guide pour la gestion des déchets contenant des biphényles polychlorés (BPC) CCME-TS/WM-TRE008, septembre 1989, avec ses modifications successives, publié par le Conseil canadien des ministres de l’environnement;

    • f) garde les matériaux absorbants servant au nettoyage près du dépôt.

  • Note marginale :Conteneur

    (2) Malgré l’alinéa (1)c), le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC intérieur qui est un conteneur n’est pas tenu de le munir d’un système d’alarme-incendie.

  • DORS/2010-57, art. 11(F)
  • DORS/2011-301, art. 4(F)

PARTIE 4Étiquetage, rapports et registres

[
  • DORS/2011-301, art. 5(F)
]

Étiquetage

Note marginale :Pièces d’équipement et liquides pour leur entretien

  •  (1) Le propriétaire de toute pièce d’équipement visée à l’article 16, autre que celle qui fait l’objet d’une demande de prolongation présentée au titre des articles 17 ou 17.1, ou d’un liquide utilisé pour entretenir l’équipement en vertu du paragraphe 15(2) est tenu, dans la mesure du possible, d’apposer une étiquette à un endroit bien en vue sur la pièce d’équipement ou le contenant du liquide au plus tard trente jours après la date à laquelle la pièce ou le liquide cesse d’être utilisé.

  • Note marginale :Pièce d’équipement faisant l’objet d’une demande de prolongation

    (2) Le propriétaire de la pièce d’équipement qui fait l’objet d’une demande de prolongation présentée au titre des articles 17 ou 17.1 est tenu, dans la mesure du possible, d’apposer une étiquette à un endroit bien en vue sur la pièce.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux pièces d’équipement et aux contenants de liquide qui portent, le 5 septembre 2008, une étiquette qui indique la présence de BPC.

    • b) [Abrogé, DORS/2025-273, art. 13]

  • Note marginale :Contenants de pièces d’équipement trop petites

    (3.1) Si le propriétaire d’une pièce d’équipement stockée n’est pas en mesure d’apposer l’étiquette visée au paragraphe (4) sur cette pièce parce que celle-ci est trop petite, il l’appose à un endroit bien en vue sur son contenant de stockage.

  • Note marginale :Description

    (4) L’étiquette doit :

    • a) porter la mention « ATTENTION — contains 50 mg/kg or more of PCBs / contient 50 mg/kg ou plus de BPC », inscrite en caractères d’au moins 36 points, en noir sur fond blanc;

    • b) être d’une dimension minimale de 150 mm sur 150 mm ou, dans le cas d’un condensateur, 76 mm sur 76 mm;

    • c) dans le cas de la pièce d’équipement qui fait l’objet d’une demande de prolongation présentée au titre des articles 17 ou 17.1, porter un numéro d’identification unique.

Note marginale :Câbles et pipelines

  •  (1) Le propriétaire de câbles, de pipelines ou d’équipement connexe visés aux alinéas 14(1)(a) et (b) qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg et se trouvent dans une pièce, un tunnel ou une installation est tenu :

    • a) soit d’apposer une étiquette conforme au paragraphe 29(4) à un endroit bien en vue sur toute partie accessible du câble, pipeline ou équipement connexe;

    • b) soit de placer à l’entrée de la pièce, du tunnel ou de l’installation à un endroit bien en vue une affiche d’une dimension minimale de 150 mm sur 150 mm portant la mention prévue à l’alinéa 29(4)a).

  • Note marginale :Désassemblage

    (2) En cas de désassemblage d’une partie du câble, du pipeline ou de l’équipement connexe, le propriétaire de ceux-ci est tenu, dans les trente jours suivant le désassemblage, d’apposer une étiquette conforme au paragraphe 29(4) sur chaque partie désassemblée du câble, du pipeline ou de l’équipement connexe.

Note marginale :Installation autre qu’un centre de transfert ou de destruction

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC d’une installation autre qu’une installation agréée qui est un centre de transfert ou qui est autorisée à détruire des BPC est tenu d’apposer une étiquette à un endroit bien en vue sur tout produit en contenant qui y sont stockés et qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg; l’étiquette

    • a) est conforme au paragraphe 29(4);

    • b) porte la mention « Date de début de stockage / Date of Commencement of Storage » et la date de début de stockage.

  • Note marginale :Centre de transfert ou de destruction

    (2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC d’une installation agréée qui est un centre de transfert ou qui est autorisée à détruire des BPC est tenu d’apposer une étiquette conforme au paragraphe 29(4) à un endroit bien en vue sur tout contenant qui est un réservoir fixe utilisé pour stocker des BPC à l’installation ou des produits qui en contiennent en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg.

  • Note marginale :Affiche

    (3) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC place à l’entrée du dépôt à un endroit bien en vue une affiche d’une dimension minimale de 150 mm sur 150 mm portant la mention prévue à l’alinéa 29(4)a).

  • Note marginale :Non application

    (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au produit ou au contenant stocké en date du 5 septembre 2008, s’il respecte les conditions suivantes :

    • a) en date du 5 septembre 2008, il portait une étiquette indiquant la présence de BPC, la mention « Date de début de stockage » et la date de début de stockage;

    • b) il porte une étiquette portant la mention « Date de début de stockage / Date of Commencement of Storage » et la date de début de stockage.

  • DORS/2010-57, art. 13

Note marginale :Conservation des étiquettes

 La personne qui a l’obligation d’apposer une étiquette sur un produit ou un contenant en application des articles 29 à 31 veille à ce que le produit ou le contenant la porte en tout temps pendant qu’il est en sa possession.

Rapports

Note marginale :Pièces d’équipement toujours utilisées dans des installations nucléaires

 Le propriétaire de la pièce d’équipement visée au paragraphe 15.1(1) est tenu de préparer, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, un rapport faisant état du fait qu’il est propriétaire d’une pièce d’équipement dont l’utilisation est permise au titre de ce paragraphe.

Note marginale :Pièces d’équipement militaire toujours utilisées

 Le propriétaire de la pièce d’équipement militaire visée au paragraphe 15.2(1) est tenu de préparer, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, un rapport faisant état du fait qu’il est propriétaire d’une pièce d’équipement militaire dont l’utilisation est permise au titre de ce paragraphe.

Note marginale :Objets d’un musée toujours utilisés

 Le propriétaire du musée qui est en possession de l’objet visé au paragraphe 15.3(1) est tenu de préparer, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle le musée en a la possession, un rapport faisant état du fait que le musée est en possession d’un objet dont la conservation est permise au titre de ce paragraphe.

Note marginale :Date de fin d’utilisation des pièces d’équipement et des liquides — 2009

  •  (1) Le propriétaire des pièces d’équipement visées à l’alinéa 16(1)a) ou au sous-alinéa 16(1)b)(i) — autres que celles visées aux paragraphes 16(2) ou (2.1) ou pour lesquelles une prolongation a été accordée par le ministre en vertu de l’article 17 — ou des liquides visés au paragraphe 15(2) est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements suivants :

    • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique, ainsi que ceux de toute personne autorisée à agir en son nom;

    • b) pour chaque pièce d’équipement, l’adresse municipale des installations où se trouve la pièce d’équipement et les liquides ou, à défaut, l’endroit où ils se trouvent d’après le système d’identification de site du propriétaire;

    • c) pour chaque pièce d’équipement, la quantité, exprimée en litres, de liquides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement et de liquides, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides, exprimée en mg/kg :

      • (i) en usage le 31 décembre,

      • (ii) stockés à son dépôt le 31 décembre,

      • (iii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert,

      • (iv) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire,

      • (v) détruits au cours de l’année civile;

    • d) une attestation, datée et signée par lui ou par toute personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts.

  • Note marginale :Pièces d’équipement et liquides pour lesquels une prolongation a été accordée

    (2) Le propriétaire des pièces d’équipement visées à l’alinéa 16(1)a) ou au sous-alinéa 16(1)b)(i) — autres que celles visées aux paragraphes 16(2) ou (2.1) — ou des liquides visés au paragraphe 15(2) pour lesquels une prolongation a été accordée par le ministre en vertu de l’article 17 est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements ci-après pour chaque pièce d’équipement et contenant de liquides :

    • a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a) et d);

    • b) le numéro d’identification unique figurant sur l’étiquette conformément à l’alinéa 29(4)c);

    • c) l’adresse municipale, la fonction et les caractéristiques techniques de l’installation où se trouvent la pièce d’équipement ou le contenant des liquides ou, à défaut, l’endroit où ils se trouvent d’après le système d’identification de site du propriétaire;

    • d) le progrès accompli dans la mise en oeuvre du plan et de l’échéancier dressé en vue de la cessation de l’utilisation de la pièce d’équipement;

    • e) les mesures prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce d’équipement sur l’environnement et la santé humaine;

    • f) les résultats des inspections de la pièce d’équipement.

  • Note marginale :Date de fin d’utilisation des pièces d’équipement — 2026

    (3) Le propriétaire des pièces d’équipement visées au sous-alinéa 16(1)b)(ii) ou au paragraphe 16(2) — autres que celles pour lesquelles une prolongation est accordée en application des paragraphes 17.1(2) ou (4) — est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements suivants :

    • a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a) et d);

    • a.1) l’adresse municipale des installations où se trouvent les pièces d’équipement et les liquides ou, à défaut, l’endroit où ils se trouvent d’après le système d’identification de site du propriétaire;

    • b) la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides, exprimée en mg/kg  :

      • (i) stockés à son dépôt de BPC le 31 décembre,

      • (ii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert,

      • (iii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire,

      • (iv) détruits au cours de l’année civile.

  • Note marginale :Date de fin d’utilisation des pièces d’équipement — 2026

    (4) Le propriétaire des pièces d’équipement visées au paragraphe 16(2.1) — autres que celles pour lesquelles une prolongation est accordée en vertu des paragraphes 17.1(2) ou (4) — est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements suivants :

    • a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a), b) et d);

    • b) pour chaque pièce d’équipement, la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides, exprimée en mg/kg  :

      • (i) en usage le 31 décembre,

      • (ii) stockés à son dépôt de BPC le 31 décembre,

      • (iii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert,

      • (iv) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire,

      • (v) détruits au cours de l’année civile.

  • Note marginale :Pièces d’équipement faisant l’objet d’une prolongation

    (5) Le propriétaire des pièces d’équipement pour lesquelles une prolongation est accordée en vertu des paragraphes 17.1(2) ou (4) est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements suivants :

    • a) ceux visés aux alinéas (3)a) à b), dans le cas des pièces d’équipement visées au sous-alinéa 16(1)b)(ii) ou au paragraphe 16(2);

    • b) ceux visés à l’alinéa (4)a) et aux sous-alinéas (4)b)(ii) à (v), dans le cas des pièces d’équipement visées au paragraphe 16(2.1);

    • c) une mention indiquant si les pièces d’équipement sont encore en usage et, le cas échéant, une description des progrès accomplis afin que cesse l’utilisation des pièces d’équipement et toute mise à jour du plan et de l’échéancier pour y parvenir;

    • d) une description des mesures prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans les pièces d’équipement sur l’environnement et la santé humaine.

  • Note marginale :Fin d’utilisation de pièces d’équipement — installations nucléaires

    (6) Le propriétaire de la pièce d’équipement visée à l’alinéa 22(1)c) qui n’est plus utilisée aux termes de l’article 15.1 est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements suivants :

    • a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a) et d);

    • b) pour chaque pièce d’équipement, l’adresse municipale des installations où elle se trouve ou, à défaut, l’endroit où elle se trouve d’après le système d’identification de site du propriétaire;

    • c) pour chaque pièce d’équipement, la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans celle-ci, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans celle-ci, exprimée en kilogrammes, ainsi que la concentration de BPC dans ces liquides et solides, exprimée en mg/kg, ou, si l’un de ces renseignements est inconnu, une déclaration en ce sens;

    • d) le délai estimé pour que l’activité massique des BPC radioactifs dans la pièce d’équipement soit réduite à un niveau inférieur ou égal à leur niveau de libération inconditionnelle au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement.

  • Note marginale :Fin d’utilisation de pièces d’équipement militaire

    (7) Le propriétaire de la pièce d’équipement militaire qui contient des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg qui n’est plus utilisée aux termes de l’article 15.2 est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements suivants :

    • a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a) et d);

    • b) pour chaque pièce d’équipement militaire, l’adresse municipale de l’installation où elle se trouve ou, à défaut, l’endroit où elle se trouve d’après le système d’identification de site du ministère de la Défense nationale;

    • c) pour chaque pièce d’équipement militaire et pour chaque catégorie ci-après, la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement militaire, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans celle-ci, exprimée en kilogrammes, ainsi que la concentration de BPC dans ces liquides et solides, exprimée en mg/kg, ou, si l’un de ces renseignements est inconnu, une déclaration en ce sens :

      • (i) les liquides et solides stockés le 31 décembre à un centre de stockage de BPC du ministère de la Défense nationale ou des Forces canadiennes,

      • (ii) ceux expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert,

      • (iii) ceux expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire,

      • (iv) ceux détruits au cours de l’année civile.

  • Note marginale :Fin d’utilisation d’objets d’un musée

    (8) Le propriétaire du musée qui est en possession de tout objet contenant des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg et qui n’est plus conservé à des fins de présentation ou de recherches aux termes de l’article 15.3 est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de l’année civile durant laquelle le musée en a la possession, comportant les renseignements suivants :

    • a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a) et d);

    • b) pour chaque objet, l’adresse municipale de l’installation où se trouve l’objet ou, à défaut, l’endroit où il se trouve d’après le système d’identification de site du musée;

    • c) pour chaque objet et pour chaque catégorie ci-après, la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans l’objet, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans celui-ci, exprimée en kilogrammes, ainsi que la concentration de BPC dans ces liquides et solides, exprimée en mg/kg, ou, si l’un de ces renseignements est inconnu, une déclaration en ce sens :

      • (i) les liquides et solides stockés le 31 décembre au centre de stockage de BPC du musée,

      • (ii) ceux expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert,

      • (iii) ceux expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire,

      • (iv) ceux détruits au cours de l’année civile.

 

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