Règlement sur les BPC (DORS/2008-273)
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PARTIE 3Stockage (suite)
Note marginale :Périodes maximales de stockage — exceptions
22 (1) L’article 21 ne s’applique pas au stockage :
a) des liquides visés au paragraphe 15(2) ou pour lesquels une prolongation a été accordée en vertu de l’article 17;
b) durant des travaux de restauration de l’environnement, des solides et des liquides qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg et qui sont issus de ces travaux, s’ils sont stockés sur place pendant la durée de ces mêmes travaux et si les exigences prévues aux paragraphes (2) et (3) sont respectées.
Note marginale :Renseignements à fournir
(2) Le propriétaire du terrain où se trouvent les solides ou les liquides visés à l’alinéa (1)b) fournit au ministre, au plus tard trente jours avant la date de leur stockage ou trente jours après le 5 septembre 2008, selon la plus tardive de ces dates, les renseignements suivants :
a) l’adresse municipale de l’endroit où sont effectués les travaux de restauration ou, à défaut, sa localisation d’après le système mondial de localisation;
b) la date de début des travaux de restauration;
c) la date prévue pour la fin des travaux de restauration;
d) la date prévue pour la cessation du stockage des solides ou des liquides.
Note marginale :Modification des renseignements
(3) Il avise également le ministre par écrit, au moins trente jours à l’avance, de toute modification apportée aux renseignements fournis.
- DORS/2010-57, art. 9
- DORS/2014-75, art. 5
- DORS/2021-42, art. 3(A)
Note marginale :BPC et produits qui en contiennent stockés le 5 septembre 2008
23 Le propriétaire ou la personne qui a la possession ou le contrôle de BPC ou de produits qui en contiennent, autres que des liquides visés par une prolongation au titre de l’article 17, qui sont stockés en date du 5 septembre 2008 est autorisé à les stocker :
a) jusqu’au 31 décembre 2009, s’ils sont expédiés, au plus tard à cette date, pour être détruits dans une installation agréée à cette fin;
b) jusqu’au 31 décembre 2011, s’ils sont détruits, au plus tard à cette date, dans une installation agréée à cette fin se trouvant à l’emplacement de stockage.
- DORS/2010-57, art. 10
- DORS/2014-75, art. 6(A)
Note marginale :Dépôt de BPC
24 Les BPC et les produits qui en contiennent doivent être stockés dans un dépôt qui est :
a) soit un bâtiment, une pièce, un conteneur ou tout autre ouvrage fermé;
b) soit un endroit entouré d’une clôture grillagée ou d’un autre genre de clôture ou d’un mur présentant des caractéristiques similaires sur le plan de la sécurité, la clôture ou le mur ayant au moins 1,83 m de haut.
Note marginale :Exigences relatives au stockage
25 Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC :
a) stocke les BPC et les produits en contenant qui sont des liquides dans :
(i) soit des contenants étanches, autres que des fûts, faits d’acier ou d’autres métaux offrant une durabilité et une solidité suffisantes pour que ces BPC et ces produits ne soient pas affectés par les conditions climatiques ni rejetés,
(ii) soit des fûts qui, à la fois :
(A) ont une capacité d’au plus 205 L,
(B) sont faits d’acier d’épaisseur minimale 16, ont un dessus non amovible et sont munis de deux bondes,
(C) sont enduits d’une peinture ou d’un revêtement antirouille;
b) stocke les BPC et les produits en contenant qui sont des solides dans :
(i) soit des contenants, autres que des fûts, faits d’acier ou d’autres matériaux offrant une durabilité et une solidité suffisantes pour que ces BPC et ces produits ne soient pas affectés par les conditions climatiques ni rejetés,
(ii) soit des fûts qui, à la fois :
(A) ont une capacité d’au plus 205 L,
(B) sont faits d’acier d’épaisseur minimale 18,
(C) sont dotés d’un couvercle d’acier amovible solidement fixé et d’un joint fait d’un matériau résistant aux BPC et aux produits en contenant qui y sont stockés,
(D) sont enduits d’une peinture ou d’un revêtement antirouille;
c) stocke les pièces d’équipement qui renferment des liquides contenant des BPC dans :
(i) soit des contenants, autres que des fûts, faits d’acier ou d’autres matériaux offrant une durabilité et une solidité suffisantes pour que les pièces d’équipement ne soient pas affectées par les conditions climatiques et que les liquides, s’ils fuient des pièces, ne soient pas rejetés,
(ii) soit des fûts visés au sous-alinéa b)(ii);
d) stocke les pièces d’équipement — autres que celles contenant des BPC qui ont été vidangées — qui ne sont pas dans un contenant et qui renferment des liquides contenant des BPC, ainsi que tout contenant qui renferme de tels liquides, sur un plancher ou une surface fait d’acier, de béton ou d’un autre matériau durable semblable et entouré d’un rebord ou de côtés capables de retenir :
(i) si une seule pièce d’équipement ou un seul contenant est stocké, 125 % du volume des liquides contenant des BPC que renferme cette pièce d’équipement ou le contenant,
(ii) si plus d’une pièce d’équipement ou plus d’un contenant est stocké, le plus élevé des volumes suivants : le double du volume des liquides contenant des BPC que renferme la plus grosse pièce d’équipement ou le plus grand contenant ou 25 % du volume de l’ensemble des liquides contenant des BPC qui sont stockés sur le plancher ou la surface;
e) scelle, au moyen d’un revêtement étanche, durable et résistant aux BPC, le plancher, la surface, le rebord ou les côtés visés à l’alinéa d), lorsqu’ils peuvent absorber des liquides ou d’autres produits qui contiennent des BPC;
f) veille à ce que les drains de sol, puisards et autres ouvertures dans le plancher ou la surface visés à l’alinéa d) soient, selon le cas :
(i) obturés et scellés pour empêcher le rejet de liquides,
(ii) reliés à un réseau de drainage convenant aux marchandises dangereuses liquides, qui se jette dans un lieu où les liquides déversés seront confinés et récupérés et où ils ne constitueront pas un risque d’incendie ni un risque pour la santé et la sécurité publiques;
g) place sur des patins ou des palettes les pièces d’équipement contenant des BPC et les contenants renfermant des BPC ou des produits en contenant qui ne sont pas fixés de façon permanente à un plancher ou à une surface;
h) empile les contenants de BPC et de produits qui en contiennent, autres que les fûts, seulement s’ils sont conçus à cette fin et, dans le cas des contenants renfermant des liquides qui contiennent des BPC, ne les empile pas à plus de deux contenants de haut;
i) s’ils sont empilés, sépare les fûts de BPC et de produits qui en contiennent les uns des autres avec des palettes et, dans le cas des fûts renfermant des liquides qui contiennent des BPC, ne les empile pas à plus de deux fûts de haut;
j) stocke les pièces d’équipement qui contiennent des BPC et les contenants renfermant des BPC ou des produits qui en contiennent de manière à ce qu’ils soient accessibles à des fins d’inspection;
k) stocke les BPC et les produits qui en contiennent de façon à empêcher leur inflammation ou leur rejet;
l) stocke les BPC et les produits qui en contiennent ensemble, à l’écart des autres matériaux stockés;
m) dans la mesure du possible, munit tout dépôt de BPC intérieur ayant un dispositif mécanique de ventilation de commandes sensibles à la chaleur ou à la fumée qui, en cas d’incendie, arrêtent le ventilateur et ferment les registres d’admission et d’évacuation d’air;
n) s’ils sont stockés dehors, couvre les pièces d’équipement — autres que celles contenant des BPC qui ont été vidangées — qui ne sont pas dans un contenant et qui renferment des liquides contenant des BPC, ainsi que tout contenant qui renferme de tels liquides, d’une toiture ou d’un écran à l’épreuve des intempéries qui les protège et empêche la pluie et la neige de pénétrer à l’intérieur du rebord et des côtés du plancher et de la surface sur lesquels ils sont posés;
o) s’ils sont stockés dehors, veille à ce que les pièces d’équipement contenant des BPC qui ont été vidangées et tout contenant qui renferme des solides ou des pièces d’équipement contenant des BPC aient une structure en bon état et soient à l’épreuve des intempéries.
Note marginale :Accès au dépôt de BPC
26 Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC tient chaque point d’accès au dépôt verrouillé ou veille à ce qu’il soit gardé.
Note marginale :Inspection et entretien des dépôts de BPC
27 Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC :
a) en inspecte les planchers, les rebords, les côtés, les drains, les réseaux de drainage, les toitures et écrans à l’épreuve des intempéries, les clôtures, les murs, le système d’alarme-incendie, les extincteurs et le réseau d’extinction automatique, ainsi que les pièces d’équipement qui contiennent des BPC, les contenants servant au stockage des BPC ou des produits qui en contiennent et les agents de nettoyage qui s’y trouvent :
(i) tous les mois,
(ii) à des intervalles de plus d’un mois, si le ministre, à la demande écrite du propriétaire ou de l’exploitant, détermine qu’il est en pratique impossible d’inspecter le dépôt tous les mois en raison de son isolement,
(iii) à des intervalles de moins d’un mois, si l’exploitation du dépôt en toute sécurité exige des inspections plus fréquentes;
b) les garde en bon état et, en cas de dommage, les répare ou les remplace immédiatement et nettoie sur-le-champ les aires contaminées.
Note marginale :Protection contre les incendies et mesures d’urgence
28 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC :
a) élabore et met en oeuvre un plan d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies et :
(i) le met à jour et le vérifie annuellement,
(ii) en conserve une copie écrite à jour au dépôt et à son établissement principal,
(iii) en rend une copie à jour facilement accessible à toute personne qui participe à sa mise en oeuvre et au service d’incendie local ou, à défaut, au fonctionnaire local nommé par le commissaire provincial aux incendies ou à toute autre autorité locale chargée de la protection contre les incendies;
b) veille à ce que tous les employés autorisés à entrer dans le dépôt connaissent bien le contenu du plan à jour;
c) s’agissant d’un dépôt intérieur, le munit d’un système d’alarme-incendie en état de fonctionnement qui est entretenu, inspecté et mis à l’essai conformément aux exigences des articles 6.3.1.1 et 6.3.1.2 du Code national de prévention des incendies, ainsi que :
(i) soit d’extincteurs portatifs qui sont choisis et installés conformément à l’article 2.1.5.1 de ce code et qui sont entretenus, inspectés et mis à l’essai conformément aux exigences de l’article 6.2.1.1 de ce code,
(ii) soit d’un réseau d’extinction automatique conforme aux exigences de l’article 3.2.7.9 du même code, si celles-ci s’appliquent;
d) conserve au dépôt une copie des registres visés aux articles 43 et 44 et en rend une facilement accessible au service d’incendie local ou, à défaut, au fonctionnaire local nommé par le commissaire provincial aux incendies ou à toute autre autorité locale chargée de la protection contre les incendies;
e) veille à ce que tous les employés autorisés à entrer dans le dépôt soient informés des dangers que présentent les BPC et connaissent bien l’utilisation du matériel et des vêtements de protection et les méthodes de nettoyage mentionnées dans le Guide pour la gestion des déchets contenant des biphényles polychlorés (BPC) CCME-TS/WM-TRE008, septembre 1989, avec ses modifications successives, publié par le Conseil canadien des ministres de l’environnement;
f) garde les matériaux absorbants servant au nettoyage près du dépôt.
Note marginale :Conteneur
(2) Malgré l’alinéa (1)c), le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC intérieur qui est un conteneur n’est pas tenu de le munir d’un système d’alarme-incendie.
- DORS/2010-57, art. 11(F)
- DORS/2011-301, art. 4(F)
PARTIE 4Étiquetage, rapports et registres
- DORS/2011-301, art. 5(F)
Étiquetage
Note marginale :Pièces d’équipement et liquides pour leur entretien
29 (1) Le propriétaire d’une pièce d’équipement visée à l’article 16, autre qu’une pièce d’équipement qui fait l’objet d’une demande de prolongation en vertu de l’article 17, ou de tout liquide utilisé pour l’entretien visé au paragraphe 15(2) est tenu d’apposer une étiquette, à un endroit bien en vue sur la pièce d’équipement ou le contenant du liquide, au plus tard trente jours après que la pièce ou le contenant cesse d’être utilisé.
Note marginale :Équipement faisant l’objet d’une demande de prolongation
(2) Le propriétaire d’une pièce d’équipement qui fait l’objet d’une demande de prolongation en vertu de l’article 17 est tenu d’y apposer une étiquette à un endroit bien en vue.
Note marginale :Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux pièces d’équipement et aux contenants de liquide qui portent, le 5 septembre 2008, une étiquette qui indique la présence de BPC;
b) aux pièces d’équipement qui sont trop petites, y compris les ballasts de lampes, pour que l’étiquette visée au paragraphe (4) y soit apposée.
Note marginale :Contenants de pièces d’équipement trop petites
(3.1) Le propriétaire des pièces d’équipement visées à l’alinéa (3)b) qui sont stockées appose l’étiquette visée au paragraphe (4) à un endroit bien en vue sur leur contenant de stockage.
Note marginale :Description
(4) L’étiquette doit :
a) porter la mention « ATTENTION — contains 50 mg/kg or more of PCBs / contient 50 mg/kg ou plus de BPC », inscrite en caractères d’au moins 36 points, en noir sur fond blanc;
b) être d’une dimension minimale de 150 mm sur 150 mm ou, dans le cas d’un condensateur, 76 mm sur 76 mm;
c) dans le cas d’une pièce d’équipement qui fait l’objet d’une demande de prolongation en vertu de l’article 17, porter un numéro d’identification unique.
- DORS/2010-57, art. 12 et 19
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