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Règlement sur les BPC (DORS/2008-273)

Texte complet :  

Règlement à jour 2026-01-19; dernière modification 2025-12-12 Versions antérieures

PARTIE 2Interdictions et activités permises (suite)

Activités permises (suite)

Note marginale :Pièce d’équipement militaire

  •  (1) Il est permis à l’employé du ministère de la Défense nationale, au membre des Forces canadiennes ou à toute personne qui relève de la responsabilité immédiate d’un tel employé ou d’un tel membre d’utiliser toute pièce d’équipement militaire qui contient des BPC en quelque concentration que ce soit si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la pièce d’équipement militaire est la propriété de Sa Majesté du chef du Canada et l’est demeurée depuis la date d’entrée en vigueur du présent article;

    • b) aucun substitut exempt de BPC ne peut remplacer la pièce d’équipement militaire;

    • c) les mesures nécessaires sont prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC qu’elle contient sur l’environnement et la santé humaine.

  • Note marginale :Dommage

    (2) En cas de dommage à une pièce d’équipement militaire entraînant un rejet de BPC, son propriétaire procède immédiatement au nettoyage de toute contamination qui en résulte et prend sur-le-champ des mesures pour prévenir tout rejet additionnel provenant de la pièce d’équipement militaire.

Note marginale :Musées

  •  (1) Il est permis à tout musée de conserver à des fins de présentation ou de recherches tout objet contenant des BPC en quelque concentration que ce soit si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’objet était en la possession du musée à la date d’entrée en vigueur du présent article;

    • b) il a une valeur historique, notamment en ce qui a trait à son caractère unique dans la collection du musée;

    • c) les BPC ne peuvent en être retirés sans qu’il soit détruit;

    • d) la zone où il est conservé est équipée d’un réseau d’extinction des incendies;

    • e) les mesures nécessaires sont prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC qu’il contient sur l’environnement et la santé humaine.

  • Note marginale :Dommage

    (2) En cas de dommage à un tel objet entraînant un rejet de BPC, le propriétaire du musée procède immédiatement au nettoyage de toute contamination qui en résulte et prend sur-le-champ des mesures pour prévenir tout rejet additionnel provenant de l’objet.

Utilisation — dates limites et prolongation

Note marginale :Pièces d’équipement visées aux sous-alinéas 14(1)d)(i) à (iii)

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), il est permis d’utiliser les pièces d’équipement visées aux sous-alinéas 14(1)d)(i) à (iii) qui sont en usage le 5 septembre 2008 jusqu’aux dates suivantes :

    • a) si elles contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg, jusqu’au 31 décembre 2009;

    • b) si elles contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg mais inférieure à 500 mg/kg :

      • (i) jusqu’au 31 décembre 2009, si elles se trouvent dans une usine de traitement d’eau potable ou de transformation des aliments destinés aux humains ou aux animaux, dans une garderie, dans une école — de niveau préscolaire, primaire ou secondaire —, dans un hôpital ou dans une résidence pour personnes âgées ou sur le terrain d’un tel établissement, à 100 m ou moins de celui-ci,

      • (ii) jusqu’au 31 décembre 2026, si elles se trouvent à tout autre endroit.

  • Note marginale :Ballasts de lampes et transformateurs sur poteaux

    (2) Il est permis, jusqu’au 31 décembre 2026, d’utiliser les pièces d’équipement ci-après qui sont en usage le 5 septembre 2008 et qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg :

    • a) les ballasts de lampes;

    • b) les transformateurs sur poteaux ainsi que tout équipement électrique connexe sur poteaux.

  • Note marginale :Transformateurs d’intensité et autre équipement électrique

    (2.1) Il est permis, à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2026, d’utiliser les transformateurs d’intensité, transformateurs de potentiel, disjoncteurs, disjoncteurs à réenclenchement et traversées isolées se trouvant dans une installation de production, de transmission ou de distribution d’électricité qui sont en usage le 5 septembre 2008 et qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg.

  • Note marginale :Liquides — concentration autorisée

    (3) Il est permis d’utiliser tout liquide qui contient des BPC en une concentration égale ou supérieure à 2 mg/kg, mais inférieure à 50 mg/kg dans une pièce d’équipement jusqu’à ce qu’il en soit extrait.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (4) Quiconque continue d’utiliser, le 1er janvier 2026, les pièces d’équipements visées au sous-alinéa (1)b)(ii) et aux paragraphes (2) et (2.1) en avise le ministre dans les cent vingt jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Note marginale :Prolongation de la date de fin d’utilisation

  •  (1) Malgré le paragraphe 15(2), l’alinéa 16(1)a) et le sous-alinéa 16(1)b)(i), il est permis d’utiliser les pièces d’équipement et les liquides utilisés pour leur entretien visés à ces dispositions jusqu’à l’expiration de toute prolongation accordée par le ministre en vertu du paragraphe (2) pour ces pièces d’équipement et ces liquides.

  • Note marginale :Demande

    (2) Sur réception d’une demande écrite comportant les renseignements prévus au paragraphe (3), le ministre accorde une prolongation jusqu’à la date prévue dans la demande mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2014, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

    • a) la pièce d’équipement doit être remplacée par une pièce d’équipement conçue et fabriquée sur mesure et :

      • (i) il est techniquement impossible de le faire le 31 décembre 2009 ou avant cette date,

      • (ii) le demandeur prend les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce sur l’environnement et la santé humaine,

      • (iii) un plan, incluant un échéancier, a été dressé afin que l’utilisation de la pièce cesse au plus tard à la date prévue dans la demande,

      • (iv) un plan a été dressé pour l’inspection de la pièce une fois par mois durant la prolongation afin que soit décelé tout dommage pouvant mener au rejet de BPC,

      • (v) la pièce porte l’étiquette exigée par l’article 29;

    • b) la pièce d’équipement se trouve dans une installation dont la fermeture permanente est prévue au plus tard pour le 31 décembre 2014 et :

      • (i) le demandeur prend les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce sur l’environnement et la santé humaine,

      • (ii) un plan, incluant un échéancier, a été dressé afin que l’utilisation de la pièce cesse au plus tard à la date prévue dans la demande,

      • (iii) un plan a été dressé pour l’inspection de la pièce une fois par mois durant la prolongation afin que soit décelé tout dommage pouvant mener au rejet de BPC;

      • (iv) la pièce porte l’étiquette exigée par l’article 29.

  • Note marginale :Renseignements

    (3) La demande comporte :

    • a) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone du demandeur et de toute personne autorisée à agir en son nom et, le cas échéant, leurs numéro de télécopieur et adresse électronique;

    • b) les caractéristiques techniques de la pièce d’équipement qui fait l’objet de la demande, notamment :

      • (i) son type et sa fonction,

      • (ii) la quantité de liquide qui contient des BPC qui s’y trouve et la quantité de liquide nécessaire pour son entretien, exprimées en litres,

      • (iii) la concentration de BPC dans le liquide, exprimée en milligrammes de BPC par kilogramme de liquide,

      • (iv) la quantité de BPC dans le liquide qui s’y trouve, exprimée en kilogrammes,

      • (v) s’il y a lieu, l’information figurant sur la plaque d’identification et le numéro de série de son fabricant;

    • c) le numéro d’identification unique figurant sur l’étiquette en application de l’article 29;

    • d) le nom, s’il y a lieu, et l’adresse municipale de l’installation où se trouve la pièce d’équipement ou, à défaut, l’endroit où elle se trouve d’après le système d’identification de site du propriétaire, et la fonction et les caractéristiques techniques de l’installation;

    • e) les renseignements qui établissent :

      • (i) soit qu’il est techniquement impossible de remplacer la pièce d’équipement le 31 décembre 2009 ou avant cette date,

      • (ii) soit que la fermeture permanente de l’installation dans laquelle se trouve la pièce d’équipement est prévue au plus tard pour le 31 décembre 2014;

    • f) les renseignements qui établissent que les mesures nécessaires ont été prises par le demandeur pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce d’équipement sur l’environnement et la santé humaine;

    • g) le plan et l’échéancier qui seront mis en oeuvre afin que cesse l’utilisation de la pièce d’équipement;

    • h) le plan d’inspection de la pièce d’équipement.

  • Note marginale :Avis de changement apporté aux renseignements

    (4) Le demandeur est tenu d’aviser le ministre par écrit de tout changement apporté aux renseignements fournis en application du paragraphe (3) dans les trente jours suivant la date du changement.

  • Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

    (5) Le ministre refuse d’accorder une prolongation s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande.

  • Note marginale :Révocation

    (6) Il révoque la prolongation :

    • a) si, durant la prolongation, les conditions prévues au paragraphe (2), selon le cas, ne sont plus remplies;

    • b) s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande.

  • Note marginale :Motifs de révocation

    (7) Il ne peut toutefois révoquer la prolongation que si, à la fois :

    • a) il a avisé le titulaire par écrit des motifs de la révocation;

    • b) il lui a donné la possibilité de présenter des observations par écrit au sujet de celle-ci.

  • DORS/2010-57, art. 6(F)

Note marginale :Prolongation au-delà de 2026

  •  (1) Il est permis d’utiliser une pièce d’équipement visée au sous-alinéa 16(1)b)(ii) ou aux paragraphes 16(2) ou (2.1) jusqu’à l’expiration de toute prolongation accordée par le ministre en application des paragraphes (2) ou (4).

  • Note marginale :Installations d’électricité — fermeture prévue

    (2) Dans le cas de la pièce d’équipement visée au sous-alinéa 16(1)b)(ii) ou aux paragraphes 16(2) ou (2.1) se trouvant dans une installation de production, de transmission ou de distribution d’électricité dont la fermeture permanente est prévue au plus tard le 31 décembre 2029, le ministre accorde une prolongation jusqu’à la date prévue pour la fermeture permanente de l’installation si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne en cause lui soumet une demande écrite comportant les renseignements prévus au paragraphe (3);

    • b) elle prend les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce d’équipement sur l’environnement et la santé humaine;

    • c) la pièce d’équipement porte l’étiquette exigée par l’article 29, le cas échéant.

  • Note marginale :Demande — renseignements

    (3) La demande comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone du demandeur et de toute personne autorisée à agir en son nom et, le cas échéant, leurs numéro de télécopieur et adresse électronique;

    • b) les caractéristiques techniques de la pièce d’équipement qui fait l’objet de la demande, notamment :

      • (i) son type et sa fonction,

      • (ii) la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans ces liquides ou solides, exprimée en mg/kg, ou, si l’un de ces renseignements est inconnu, une déclaration en ce sens,

      • (iii) s’il y a lieu, l’information figurant sur la plaque d’identification et le numéro de série de son fabricant;

    • c) le cas échéant, le numéro d’identification unique figurant sur l’étiquette conformément à l’article 29;

    • d) le nom, s’il y a lieu, et l’adresse municipale de l’installation où se trouve la pièce d’équipement ou, à défaut, l’endroit où elle se trouve d’après le système d’identification de site du propriétaire;

    • e) les renseignements qui établissent que la fermeture permanente de l’installation dans laquelle se trouve la pièce d’équipement est prévue au plus tard le 31 décembre 2029;

    • f) les renseignements qui établissent que le demandeur prend les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce d’équipement sur l’environnement et la santé humaine;

    • g) le plan et l’échéancier qui seront mis en œuvre afin que cesse l’utilisation de la pièce d’équipement.

  • Note marginale :Autre pièce d’équipement

    (4) Dans le cas de toute autre pièce d’équipement visée au sous-alinéa 16(1)b)(ii) ou aux paragraphes 16(2) ou (2.1) dont l’utilisation ne peut, sur le plan technique ou économique, cesser au plus tard le 31 décembre 2026 — ou, le cas échéant, à l’expiration de toute prolongation accordée en application du présent paragraphe — le ministre accorde une prolongation jusqu’à la date prévue dans la demande, mais d’au plus cinq ans après le dernier jour de la période au cours de laquelle la pièce d’équipement peut être utilisée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur lui soumet une demande écrite comportant les renseignements prévus au paragraphe (5);

    • b) le demandeur prend les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce d’équipement sur l’environnement et la santé humaine;

    • c) la pièce d’équipement porte l’étiquette exigée par l’article 29, le cas échéant.

  • Note marginale :Demande — renseignements

    (5) La demande comporte les renseignements suivants :

    • a) les renseignements prévus aux alinéas (3)a) à d) et f);

    • b) les renseignements établissant que, à la date de la demande, le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique de cesser l’utilisation de la pièce d’équipement à la date limite visée au paragraphe (4), notamment d’éliminer les BPC contenus dans la pièce d’équipement;

    • c) le plan détaillé visant la cessation de l’utilisation de la pièce d’équipement, notamment les renseignements concernant le remplacement de la pièce d’équipement ou l’élimination des BPC contenus dans celle-ci et la méthode et l’échéancier proposés pour la destruction finale des BPC.

  • Note marginale :Plusieurs prolongations

    (6) Le ministre peut, pour la même pièce d’équipement, accorder plusieurs prolongations au titre du paragraphe (4).

  • Note marginale :Avis de changement apporté aux renseignements

    (7) Le demandeur avise le ministre par écrit de tout changement apporté aux renseignements fournis en application des paragraphes (3) ou (5) dans les trente jours suivant la date du changement.

  • Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

    (8) Le ministre refuse d’accorder la prolongation s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande.

  • Note marginale :Révocation

    (9) Le ministre révoque la prolongation dans l’un des cas suivants :

    • a) durant la période de prolongation, les conditions prévues aux paragraphes (2) ou (4), selon le cas, ne sont plus remplies;

    • b) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande;

    • c) dans le cas de la prolongation prévue au paragraphe (4), il est convaincu que l’utilisation de la pièce d’équipement peut cesser.

  • Note marginale :Révocation — motifs et observations

    (10) Il ne peut toutefois révoquer la prolongation que si, à la fois :

    • a) il a avisé le demandeur par écrit des motifs de la révocation;

    • b) il lui a donné la possibilité de présenter ses observations par écrit à ce sujet.

 

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