Règlement sur les BPC (DORS/2008-273)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures
PARTIE 2Interdictions et activités permises (suite)
Activités permises (suite)
Note marginale :Liquides pour entretien — concentration inférieure à 2 mg/kg
15 (1) Il est permis d’utiliser tout liquide qui contient des BPC en une concentration inférieure à 2 mg/kg pour l’entretien de toute pièce d’équipement qui contient des BPC.
Note marginale :Liquide pour entretien — concentration de 500 mg/kg ou plus
(2) Il est également permis, jusqu’au 31 décembre 2009, d’utiliser tout liquide qui contient des BPC en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg pour l’entretien de toute pièce d’équipement qui elle-même contient des BPC en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg.
Utilisation — dates limites et prolongation
Note marginale :Pièces d’équipement visées aux sous-alinéas 14(1)d)(i) à (iii)
16 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), il est permis d’utiliser les pièces d’équipement visées aux sous-alinéas 14(1)d)(i) à (iii) qui sont en usage le 5 septembre 2008 jusqu’aux dates suivantes :
a) si elles contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg, jusqu’au 31 décembre 2009;
b) si elles contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg mais inférieure à 500 mg/kg :
(i) jusqu’au 31 décembre 2009, si elles se trouvent dans une usine de traitement d’eau potable ou de transformation des aliments destinés aux humains ou aux animaux, dans une garderie, dans une école — de niveau préscolaire, primaire ou secondaire —, dans un hôpital ou dans une résidence pour personnes âgées ou sur le terrain d’un tel établissement, à 100 m ou moins de celui-ci,
(ii) jusqu’au 31 décembre 2025, si elles se trouvent à tout autre endroit.
Note marginale :Ballasts de lampes et transformateurs sur poteaux
(2) Il est permis, jusqu’au 31 décembre 2025, d’utiliser les pièces d’équipement ci-après qui sont en usage le 5 septembre 2008 et qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg :
a) les ballasts de lampes;
b) les transformateurs sur poteaux ainsi que tout équipement électrique connexe sur poteaux.
Note marginale :Transformateurs d’intensité et autre équipement électrique
(2.1) À compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2025, il est permis d’utiliser les transformateurs d’intensité, transformateurs de potentiel, disjoncteurs, disjoncteurs à réenclenchement et traversées isolées se trouvant dans une installation de production, de transmission ou de distribution d’électricité qui sont en usage le 5 septembre 2008 et qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg.
Note marginale :Liquides — concentration autorisée
(3) Il est permis d’utiliser tout liquide qui contient des BPC en une concentration égale ou supérieure à 2 mg/kg, mais inférieure à 50 mg/kg dans une pièce d’équipement jusqu’à ce qu’il en soit extrait.
- DORS/2010-57, art. 19
- DORS/2014-75, art. 3
Note marginale :Prolongation de la date de fin d’utilisation
17 (1) Malgré le paragraphe 15(2), l’alinéa 16(1)a) et le sous-alinéa 16(1)b)(i), il est permis d’utiliser les pièces d’équipement et les liquides utilisés pour leur entretien visés à ces dispositions jusqu’à l’expiration de toute prolongation accordée par le ministre en vertu du paragraphe (2) pour ces pièces d’équipement et ces liquides.
Note marginale :Demande
(2) Sur réception d’une demande écrite comportant les renseignements prévus au paragraphe (3), le ministre accorde une prolongation jusqu’à la date prévue dans la demande mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2014, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) la pièce d’équipement doit être remplacée par une pièce d’équipement conçue et fabriquée sur mesure et :
(i) il est techniquement impossible de le faire le 31 décembre 2009 ou avant cette date,
(ii) le demandeur prend les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce sur l’environnement et la santé humaine,
(iii) un plan, incluant un échéancier, a été dressé afin que l’utilisation de la pièce cesse au plus tard à la date prévue dans la demande,
(iv) un plan a été dressé pour l’inspection de la pièce une fois par mois durant la prolongation afin que soit décelé tout dommage pouvant mener au rejet de BPC,
(v) la pièce porte l’étiquette exigée par l’article 29;
b) la pièce d’équipement se trouve dans une installation dont la fermeture permanente est prévue au plus tard pour le 31 décembre 2014 et :
(i) le demandeur prend les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce sur l’environnement et la santé humaine,
(ii) un plan, incluant un échéancier, a été dressé afin que l’utilisation de la pièce cesse au plus tard à la date prévue dans la demande,
(iii) un plan a été dressé pour l’inspection de la pièce une fois par mois durant la prolongation afin que soit décelé tout dommage pouvant mener au rejet de BPC;
(iv) la pièce porte l’étiquette exigée par l’article 29.
Note marginale :Renseignements
(3) La demande comporte :
a) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone du demandeur et de toute personne autorisée à agir en son nom et, le cas échéant, leurs numéro de télécopieur et adresse électronique;
b) les caractéristiques techniques de la pièce d’équipement qui fait l’objet de la demande, notamment :
(i) son type et sa fonction,
(ii) la quantité de liquide qui contient des BPC qui s’y trouve et la quantité de liquide nécessaire pour son entretien, exprimées en litres,
(iii) la concentration de BPC dans le liquide, exprimée en milligrammes de BPC par kilogramme de liquide,
(iv) la quantité de BPC dans le liquide qui s’y trouve, exprimée en kilogrammes,
(v) s’il y a lieu, l’information figurant sur la plaque d’identification et le numéro de série de son fabricant;
c) le numéro d’identification unique figurant sur l’étiquette en application de l’article 29;
d) le nom, s’il y a lieu, et l’adresse municipale de l’installation où se trouve la pièce d’équipement ou, à défaut, l’endroit où elle se trouve d’après le système d’identification de site du propriétaire, et la fonction et les caractéristiques techniques de l’installation;
e) les renseignements qui établissent :
(i) soit qu’il est techniquement impossible de remplacer la pièce d’équipement le 31 décembre 2009 ou avant cette date,
(ii) soit que la fermeture permanente de l’installation dans laquelle se trouve la pièce d’équipement est prévue au plus tard pour le 31 décembre 2014;
f) les renseignements qui établissent que les mesures nécessaires ont été prises par le demandeur pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce d’équipement sur l’environnement et la santé humaine;
g) le plan et l’échéancier qui seront mis en oeuvre afin que cesse l’utilisation de la pièce d’équipement;
h) le plan d’inspection de la pièce d’équipement.
Note marginale :Avis de changement apporté aux renseignements
(4) Le demandeur est tenu d’aviser le ministre par écrit de tout changement apporté aux renseignements fournis en application du paragraphe (3) dans les trente jours suivant la date du changement.
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
(5) Le ministre refuse d’accorder une prolongation s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande.
Note marginale :Révocation
(6) Il révoque la prolongation :
a) si, durant la prolongation, les conditions prévues au paragraphe (2), selon le cas, ne sont plus remplies;
b) s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande.
Note marginale :Motifs de révocation
(7) Il ne peut toutefois révoquer la prolongation que si, à la fois :
a) il a avisé le titulaire par écrit des motifs de la révocation;
b) il lui a donné la possibilité de présenter des observations par écrit au sujet de celle-ci.
- DORS/2010-57, art. 6(F)
PARTIE 3Stockage
Note marginale :Application — concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg
18 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la présente partie s’applique à tout liquide et à tout solide qui contient des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg et qui se trouve en la quantité ci-après dans un même emplacement :
a) dans le cas d’un liquide, égale ou supérieure à 100 L;
b) dans le cas d’un solide, égale ou supérieure à 100 kg.
Note marginale :Application — quantité de 1 kg ou plus
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la présente partie s’applique également à tout liquide et à tout solide qui contient des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg et qui se trouve dans un même emplacement en une quantité inférieure à 100 L, dans le cas d’un liquide, ou inférieure à 100 kg, dans le cas d’un solide, si le liquide, le solide ou la combinaison des deux renferment une quantité totale égale ou supérieure à 1 kg de BPC calculée conformément à la formule applicable suivante :
a) dans le cas de tout liquide :
Σ((V × D × C)) ÷ 1 000 000
où :
- V
- représente le volume de chaque liquide contenant des BPC en une concentration donnée, exprimé en L,
- D
- la densité des BPC dans chaque liquide :
(i) si la concentration des BPC est inférieure à 10 000 mg/kg, 0,9 kg/L,
(ii) si la concentration des BPC est supérieure ou égale à 10 000 mg/kg, 1,5 kg/L,
- C
- la concentration des BPC dans chaque liquide, exprimée en mg/kg;
b) dans le cas de tout solide,
Σ((M × C)) ÷ 1 000 000
où :
- M
- représente la masse de chaque solide contenant des BPC en une concentration donnée, exprimée en kg
- C
- la concentration des BPC dans chaque solide, exprimée en mg/kg
Note marginale :Exclusion
(3) La présente partie ne s’applique pas aux produits ci-après qui contiennent des BPC :
a) les produits liquides ou solides qui sont transformés quotidiennement ou utilisés;
b) tout pipeline qui transporte du gaz naturel, du pétrole ou des produits pétroliers, ainsi que tout équipement connexe qui est en contact avec le gaz naturel, le pétrole ou les produits pétroliers, si le pipeline et l’équipement demeurent à l’endroit où ils se trouvaient le 5 septembre 2008;
c) les câbles, s’ils demeurent à l’endroit où ils se trouvaient le 5 septembre 2008.
- DORS/2010-57, art. 19
- DORS/2014-75, art. 4
Note marginale :Obligation de stocker
19 (1) Le propriétaire de BPC ou de produits qui en contiennent ou la personne qui en a la possession ou le contrôle est tenu, dans les trente jours suivant la date où ceux-ci cessent d’être transformés quotidiennement ou utilisés ou suivant le 5 septembre 2008, selon la plus tardive de ces dates :
a) soit de les expédier pour qu’ils soient détruits dans une installation agréée à cette fin;
b) soit de les stocker dans un dépôt de BPC pendant qu’ils ne sont pas transformés quotidiennement ou utilisés.
Note marginale :Endroit éloigné ou inaccessible
(2) Si les BPC ou les produits qui en contiennent sont éloignés de tout système routier ou se trouvent à un endroit où il n’y a pas d’accès à un tel système, le propriétaire ou la personne peut les stocker dans un dépôt de BPC le plus tôt possible, sans toutefois dépasser un an à compter de la date où ils cessent d’être transformés quotidiennement ou utilisés ou du 5 septembre 2008, selon la plus tardive de ces dates. Ils sont tenus d’appliquer des pratiques exemplaires de gestion pour les BPC et les produits dès qu’ils cessent d’être transformés quotidiennement ou utilisés, et ce, jusqu’à leur stockage dans un dépôt de BPC.
- DORS/2010-57, art. 7
Note marginale :Interdiction de stocker
20 (1) À compter du 5 septembre 2009, il est interdit de stocker des BPC ou des produits qui en contiennent dans l’un des établissements ci-après ou sur le terrain d’un tel établissement, à 100 m ou moins de celui-ci :
a) une usine de traitement d’eau potable ou de transformation des aliments destinés aux humains ou aux animaux;
b) une garderie, une école — de niveau préscolaire, primaire ou secondaire —, un hôpital ou une résidence pour personnes âgées.
Note marginale :Ballasts de lampes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ballasts de lampes.
- DORS/2010-57, art. 8
Note marginale :Périodes maximales de stockage
21 (1) Malgré toute autre disposition du présent règlement mais sous réserve de l’article 22, il est interdit de stocker des BPC et des produits qui en contiennent, autres que ceux visés à l’article 23, au-delà de la période applicable suivante :
a) un an à compter du jour où le présent règlement ne permet plus l’utilisation des BPC et des produits ou de celui, s’il est antérieur, où ils ont cessé d’être transformés quotidiennement ou utilisés, s’ils sont stockés à une installation qui n’est pas visée aux alinéas (1)b) ou c);
b) un an, s’ils sont stockés dans une installation agréée qui est un centre de transfert;
c) deux ans, s’ils sont stockés dans une installation agréée qui est autorisée à les détruire.
Note marginale :Centres de transfert
(2) Si les BPC et les produits qui en contiennent sont expédiés d’un centre de transfert à un autre, la période prévue à l’alinéa (1)b) commence à courir le jour de leur réception au premier centre de transfert.
Note marginale :Destruction
(3) Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation visée aux alinéas (1)a) ou b) est tenu d’expédier, dans le délai prévu à ces alinéas, les BPC ou les produits qui en contiennent pour qu’ils soient détruits dans une installation agréée à cette fin.
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