Règlement sur les BPC (DORS/2008-273)
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Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-12-12 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2025-273, art. 7
7 L’article 15.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Inventaire
(3) Le propriétaire tient à jour un inventaire comportant les renseignements ci-après pour chaque pièce d’équipement :
a) une description de la pièce d’équipement, notamment l’information figurant sur la plaque d’identification et le numéro de série de son fabricant, le cas échéant, et de l’utilisation pour laquelle elle est nécessaire;
b) la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans ces liquides ou solides, exprimée en mg/kg, ou, si l’un de ces renseignements est inconnu, une déclaration en ce sens;
c) la date estimée à laquelle l’utilisation de la pièce d’équipement ne sera plus nécessaire, le cas échéant;
d) les renseignements qui établissent que les mesures nécessaires sont prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce d’équipement sur l’environnement et la santé humaine.
— DORS/2025-273, art. 8
8 L’article 15.2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Inventaire
(3) Le propriétaire de la pièce d’équipement militaire tient à jour un inventaire comportant les renseignements ci-après pour chaque pièce d’équipement militaire :
a) une description de la pièce d’équipement militaire, notamment l’information figurant sur la plaque d’identification et le numéro de série de son fabricant, le cas échéant, et de l’utilisation pour laquelle elle est nécessaire;
b) les renseignements qui établissent qu’aucun substitut exempt de BPC ne peut remplacer la pièce d’équipement militaire;
c) la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement militaire, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement militaire, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans ces liquides ou solides, exprimée en mg/kg, ou, si l’un de ces renseignements est inconnu, une déclaration en ce sens;
d) la date estimée à laquelle l’utilisation de la pièce d’équipement militaire ne sera plus nécessaire, le cas échéant;
e) les renseignements qui établissent que les mesures nécessaires sont prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce d’équipement militaire sur l’environnement et la santé humaine.
— DORS/2025-273, art. 9
9 L’article 15.3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Inventaire
(3) Le propriétaire du musée tient à jour un inventaire comportant les renseignements ci-après pour chaque objet :
a) une description de l’objet, notamment l’information figurant sur la plaque d’identification et le numéro de série de son fabricant, le cas échéant;
b) la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans l’objet, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans l’objet, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans ces liquides ou solides, exprimée en mg/kg, ou, si l’un de ces renseignements est inconnu, une déclaration en ce sens;
c) la raison pour laquelle l’objet a une valeur historique;
d) la raison pour laquelle les BPC ne peuvent pas en être extraits;
e) les renseignements qui établissent que les mesures nécessaires sont prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC qu’il contient sur l’environnement et la santé humaine.
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