Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés (DORS/2008-197)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés [127 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés [327 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-10-26 Versions antérieures
Identification des systèmes de stockage
28 (1) Le propriétaire d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 identifie le système en présentant au ministre, par écrit, les renseignements prévus à l’annexe 2 :
a) soit au plus tard le 12 juin 2009;
b) soit au plus tard le 12 juin 2010, s’il a fourni au ministre, au plus tard le 12 juin 2009, un état d’avancement de l’identification du système comportant les renseignements prévus à l’annexe 3.
(2) Le propriétaire d’un système de stockage installé le 12 juin 2008 ou après cette date identifie le système de stockage en présentant au ministre, par écrit, les renseignements prévus à l’annexe 2 avant le premier transfert de produits pétroliers ou de produits apparentés dans tout réservoir du système.
(3) Le ministre attribue un numéro d’identification au système de stockage à l’égard duquel il a reçu les renseignements et informe le propriétaire de ce numéro et de la date de son attribution.
(4) Le propriétaire ou l’exploitant place le numéro d’identification bien en vue sur le système de stockage ou près de celui-ci.
(5) Le propriétaire ou l’exploitant met à jour les renseignements fournis en application des paragraphes (1) ou (2) et présente au ministre, par écrit, tout renseignement modifié dans les soixante jours suivant la modification.
(6) Il est interdit d’exploiter un système de stockage auquel un numéro d’identification n’a pas été attribué. Cependant, s’il s’agit d’un système de stockage visé au paragraphe (1), l’interdiction ne s’applique qu’à partir du 12 juin 2010.
(7) La personne qui est tenue de présenter au ministre des renseignements aux termes des paragraphes (1), (2) ou (5) lui présente également, par écrit, une attestation, datée et signée par elle ou par une personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts.
- DORS/2017-110, art. 31
Livraison de produits pétroliers ou de produits apparentés
29 La personne qui livre des produits pétroliers ou des produits apparentés se conforme aux exigences suivantes :
a) elle avise immédiatement l’exploitant du système de tout rejet dans l’environnement sous forme liquide survenu durant le transfert ou de tout signe de fuite ou de rejet sous forme liquide observé;
b) à partir de deux ans après le 12 juin 2008 :
(i) elle ne transfère de produits dans un système de stockage que si le numéro d’identification du système est visible,
(ii) elle prend note du numéro d’identification du système et le conserve.
- DORS/2017-110, art. 32 et 37
Plan d’urgence
30 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage élabore un plan d’urgence en tenant compte des facteurs suivants :
a) les propriétés et particularités des produits pétroliers ou des produits apparentés stockés dans chaque réservoir du système ainsi que la quantité maximale de produits prévue dans le système à un moment quelconque au cours de toute année civile;
b) les particularités du lieu où se trouve le système et de ses environs qui sont susceptibles d’accroître les risques d’effets nuisibles sur l’environnement ou les dangers pour la vie ou la santé humaines.
(2) Le plan d’urgence comporte les renseignements suivants :
a) le détail des facteurs pris en compte au titre du paragraphe (1);
b) le détail des mesures à prendre pour prévenir les effets nuisibles sur l’environnement et les dangers pour la vie ou la santé humaines, des dispositions d’alerte et de préparation ainsi que des mesures à prendre pour remédier aux urgences et réparer les dommages qui en découlent;
c) la liste des personnes tenues d’exécuter le plan ainsi qu’une description de leurs rôles et responsabilités;
d) la mention de la formation à donner aux personnes visées à l’alinéa c);
e) la liste de l’équipement d’intervention d’urgence prévu dans le plan et l’emplacement de cet équipement;
f) les mesures prévues pour avertir les membres du public auxquels les effets nuisibles ou les dangers visés à l’alinéa b) pourraient causer un préjudice.
(3) Le propriétaire ou l’exploitant veille à ce que le plan d’urgence soit prêt à être exécuté :
a) dans le cas où le système de stockage a été installé avant le 12 juin 2008, au plus tard deux ans après cette date;
b) dans les autres cas, avant le premier transfert de produits pétroliers ou de produits apparentés dans tout réservoir du système.
- DORS/2012-99, art. 25(A)
- DORS/2017-110, art. 33(A) et 37
31 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage tient à jour le plan d’urgence et en conserve un exemplaire à un lieu facilement accessible aux personnes tenues de l’exécuter et au lieu où est situé le système si ce lieu est un lieu de travail.
(2) Le propriétaire ou l’exploitant informe le ministre de l’adresse municipale de tout emplacement où est conservé le plan d’urgence.
32 (1) Si le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage a déjà élaboré un plan d’urgence à titre volontaire à l’égard de ce système, à la demande d’un autre gouvernement ou sous le régime d’une loi fédérale, il peut utiliser ce plan, si celui-ci répond aux exigences des paragraphes 30(1) et (2), pour s’acquitter de ses obligations.
(2) Si le plan ne satisfait pas à toutes les exigences des paragraphes 30(1) et (2), le propriétaire ou l’exploitant peut l’utiliser s’il le modifie de façon qu’il y satisfasse.
Installation de systèmes de stockage
33 (1) Le propriétaire d’un système de stockage veille à ce que celui-ci soit installé par une personne agréée pour ce faire par la province où le système sera installé. Si aucune personne n’a été agréée dans la province où le système sera installé, l’installation doit être supervisée par un ingénieur.
(2) Le propriétaire ou l’exploitant conserve tout document établissant que l’installation a été effectuée ou supervisée par la personne visée au paragraphe (1).
34 (1) Aux fins d’installation d’un système de stockage, le propriétaire utilise les plans, dessins et spécifications du système qui portent l’estampille et la signature d’un ingénieur.
(2) Une fois l’installation du système de stockage terminée et avant le premier transfert de produits pétroliers ou de produits apparentés dans tout réservoir du système, le propriétaire du système veille à ce que des plans conformes à l’exécution soient préparés, qu’ils portent l’estampille et la signature d’un ingénieur et qu’ils indiquent :
a) le contour de tous les réservoirs;
b) l’axe de tous les raccordements;
c) l’axe de tous les conduits des capteurs de surveillance et des câbles d’alimentation électriques souterrains;
d) les contours des fondations des bâtiments;
e) les limites de la propriété;
f) les systèmes de confinement secondaire.
Exploitation et entretien
35 (1) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage utilise un séparateur huile-eau pour l’exploitation de son système, l’exploitant :
a) soit mesure, chaque mois, aussi près que possible du déflecteur, l’épaisseur de la couche d’huile libre et de la couche des solides séparés et consigne dans un registre les données avec indication de la date;
b) soit utilise un séparateur huile-eau qui est surveillé électroniquement.
(2) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant prend connaissance d’une fuite du système de stockage ou d’un rejet dans l’environnement sous forme liquide, il mesure, sans délai, l’épaisseur de la couche d’huile libre et de la couche des solides séparés dans le séparateur huile-eau et consigne les résultats dans un registre.
- DORS/2017-110, art. 34
36 (1) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage utilise un séparateur huile-eau pour l’exploitation de son système, l’exploitant veille à ce que la couche d’huile libre à l’intérieur du séparateur soit retirée :
a) soit continuellement à l’aide d’un écrémeur automatique;
b) soit de manière à ce que l’épaisseur de la couche d’huile libre soit égale ou inférieure à 50 mm.
(2) Le propriétaire ou l’exploitant veille à ce que l’élimination de l’huile libre qui a été retirée s’effectue de manière à prévenir tout effet nocif — immédiat ou à long terme — sur l’environnement et de manière à ne pas constituer un danger pour la vie ou la santé humaines. Il conserve un registre des quantités éliminées ainsi que des méthodes et du lieu d’élimination.
37 (1) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage utilise un séparateur huile-eau pour l’exploitation de son système, l’exploitant veille à ce que la couche des solides séparés à l’intérieur du séparateur soit retirée :
a) soit par un dispositif de récupération automatique;
b) soit de manière à ce que l’épaisseur de la couche de solides séparés soit égale ou inférieure à 150 mm.
(2) Le propriétaire ou l’exploitant veille à ce que l’élimination des solides séparés qui ont été retirés s’effectue de manière à prévenir tout effet nocif — immédiat ou à long terme — sur l’environnement et de manière à ne pas constituer un danger pour la vie ou la santé humaines. Il conserve un registre des quantités éliminées ainsi que des méthodes et du lieu d’élimination.
38 Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage utilise un séparateur huile-eau pour l’exploitation de son système, l’exploitant veille à ce que l’évacuation de l’eau s’effectue de manière à prévenir tout effet nocif — immédiat ou à long terme — sur l’environnement et de manière à ne pas constituer un danger pour la vie ou la santé humaines.
39 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage ne peut utiliser de pompes centrifuges pour transférer dans le séparateur huile-eau l’eau contaminée d’huile provenant des merlons ou des puisards.
40 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui élimine l’eau accumulée dans le fond des réservoirs du système veille à ce que l’élimination s’effectue de manière à prévenir tout effet nocif — immédiat ou à long terme — sur l’environnement et de manière à ne pas constituer un danger pour la vie ou la santé humaines.
(2) Il consigne dans un registre la quantité d’eau retirée des réservoirs, les nom et adresse de la personne et, le cas échéant, de l’entreprise ayant effectué le retrait, la date du retrait, ainsi que la méthode et le lieu d’élimination.
Rapport de rejet
41 (1) Pour l’application de l’alinéa 212(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le rapport écrit comporte les renseignements suivants :
a) les noms du propriétaire et de l’exploitant du système de stockage;
b) le numéro d’identification du système de stockage;
c) la date de tout rejet sous forme liquide dans l’environnement;
d) chaque produit apparenté ou type de produit pétrolier faisant l’objet du rapport;
e) la quantité de chaque produit pétrolier ou produit apparenté en cause ou, si elle ne peut être déterminée, une estimation de celle-ci;
f) le détail des circonstances de tout rejet sous forme liquide dans l’environnement et les mesures prises pour en atténuer les effets, le cas échéant;
g) le détail explicatif des mesures prises subséquemment pour prévenir tout autre rejet sous forme liquide dans l’environnement.
(2) Le rapport prévu à l’alinéa 212(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) n’est pas requis en cas de rejet sous forme liquide dans l’environnement de moins de 100 L de produits pétroliers ou de produits apparentés.
- DORS/2012-99, art. 26
- DORS/2017-110, art. 35
Mise hors service
42 Le propriétaire ou l’exploitant peut mettre son système de stockage ou l’un des composants de celui-ci hors service :
a) soit de manière temporaire, si la mise hors service dure moins de deux ans;
b) soit de manière permanente.
Mise hors service temporaire
43 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui met temporairement hors service son système ou l’un des composants de celui-ci consigne la date de mise hors service dans un registre et veille à ce que les mesures suivantes soient prises :
a) entretenir et maintenir en fonction le système de protection cathodique durant la période de mise hors service, si le système de stockage est équipé d’un tel système;
b) effectuer l’essai d’étanchéité de précision des réservoirs conformément à l’article 21 avant la remise en service, s’il s’agit d’un système de stockage comportant des réservoirs souterrains, autres que des réservoirs souterrains verticaux, ou des réservoirs hors sol fabriqués en atelier et si la mise hors service dure depuis plus d’un an;
c) procéder à une inspection du fond des réservoirs avant la remise en service, à l’aide de l’une des méthodes suivantes : essai ultrasonore, magnétoscopique, vidéographique ou sous vide, s’il s’agit d’un système comportant des réservoirs hors sol construits sur place ou des réservoirs souterrains verticaux et si la mise hors service dure depuis plus d’un an;
d) apposer une étiquette sur le tuyau de remplissage du système indiquant que celui-ci est temporairement hors service.
- Date de modification :