Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés (DORS/2008-197)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés [127 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés [327 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-10-26 Versions antérieures
Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés
DORS/2008-197
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2008-06-12
Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés
C.P. 2008-1048 2008-06-12
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 7 avril 2007, le projet de règlement intitulé Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 209 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés, ci-après.
Définitions et interprétation
- DORS/2017-110, art. 19(F)
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aire de transfert
aire de transfert Aire entourant le point d’accouplement d’un camion de livraison, d’un wagon, d’un aéronef ou d’un navire et d’un système de stockage dont l’ensemble des réservoirs ont une capacité de plus de 2 500 L. (transfer area)
- Code de recommandations techniques du CCME
Code de recommandations techniques du CCME Code de recommandations techniques pour la protection de l’environnement applicable aux systèmes de stockage hors sol et souterrains de produits pétroliers et de produits apparentés publié en 2003 par le Conseil canadien des ministres de l’environnement. (CCME Code of Practice)
- confinement secondaire
confinement secondaire Confinement empêchant que les liquides qui fuient du système de stockage atteignent l’extérieur de l’aire de confinement. Il peut s’agir de raccordements, de réservoirs à double paroi, de membranes et de barrières imperméables. (secondary containment)
- déversement
déversement[Abrogée, DORS/2017-110, art. 20]
- expert en corrosion
expert en corrosion Personne reconnue comme tel par la NACE International ou ingénieur spécialisé en protection contre la corrosion. (corrosion expert)
- huile libre
huile libre Couche de produits pétroliers ou de produits apparentés non solubles et non émulsionnés qui s’accumule dans un séparateur huile-eau. (free oil)
- huile usée
huile usée Huile qui est devenue impropre à sa fonction première en raison de la présence d’impuretés ou de la perte de ses propriétés d’origine. Sont notamment visées :
a) les huiles lubrifiantes pour moteurs, turbines et engrenages;
b) les huiles hydrauliques, y compris les fluides pour transmission;
c) les huiles isolantes.
Sont exclus de la présente définition les huiles dérivées de graisses animales ou végétales, le pétrole brut ou le mazout récupéré après un déversement sur le sol ou dans l’eau et les déchets d’opérations de raffinage du pétrole. (used oil)
- marque de certification
marque de certification Marque, notamment étiquette, gaufrage ou plaque, paraissant sur un réservoir ou sur un composant d’un système de stockage et attestant sa conformité aux normes de l’American Petroleum Institute ou de l’ASTM International ou à celles établies par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes. (certification mark)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/2012-99, art. 20]
- produit apparenté
produit apparenté Tout produit figurant à l’annexe 1. (allied petroleum product)
- produit pétrolier
produit pétrolier Hydrocarbure ou mélange renfermant en volume au moins 70 % d’hydrocarbures, autre qu’un produit apparenté, résultant du raffinage du pétrole brut, contenant ou non des additifs, qui sert ou pourrait servir de combustible, de lubrifiant ou de fluide d’entraînement, à l’exclusion du propane, des peintures et des solvants. Est assimilée au produit pétrolier l’huile usée. (petroleum product)
- raccordement
raccordement La tuyauterie et les raccords, y compris les accessoires et les obturateurs, destinés à la manutention et au stockage des produits pétroliers et des produits apparentés. (piping)
- réservoir
réservoir Récipient clos ayant une capacité de plus de 230 L et conçu pour demeurer à l’endroit où il est installé. (tank)
- réservoir hors sol
réservoir hors sol Réservoir qui est exploité à la pression atmosphérique et dont tout le volume de stockage est soit hors terre soit à l’intérieur du confinement secondaire non rempli. (aboveground tank)
- réservoir partiellement enfoui
réservoir partiellement enfoui Réservoir dont le volume de stockage est en partie sous terre et en partie hors terre. La présente définition ne vise pas les réservoirs dont tout le volume de stockage est à l’intérieur d’un confinement secondaire non rempli. (partially buried tank)
- réservoir souterrain
réservoir souterrain Réservoir qui est exploité à la pression atmosphérique et dont tout le volume de stockage est sous terre et est complètement entouré de remblai. (underground tank)
- solide séparé
solide séparé Matière particulaire qui se dépose au fond d’un séparateur huile-eau. (separated solids)
- système de stockage
système de stockage Un réservoir ou plusieurs réservoirs reliés entre eux et tous les raccordements, les évents, les pompes, les puisards de distributeurs, les merlons, les dispositifs de confinement et de protection contre les débordements ainsi que les séparateurs huile-eau. Dans le cas d’un système se trouvant dans un aéroport, la présente définition ne vise pas ce qui est situé au-delà de la sortie de la pompe. (storage tank system)
- DORS/2012-99, art. 20
- DORS/2017-110, art. 20
1.1 (1) Dans le présent règlement, toute mention d’une norme ou d’une méthode incorporées par renvoi constitue un renvoi à la norme ou à la méthode avec ses modifications successives.
(2) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, toute mention de « should » ainsi que les recommandations et suggestions expriment une obligation.
- DORS/2017-110, art. 21
Champ d’application
2 (1) Le présent règlement s’applique aux systèmes de stockage qui sont situés au Canada, dans lesquels sont stockés des produits pétroliers ou des produits apparentés et qui, selon le cas :
a) sont exploités par un ministère, une commission ou un organisme fédéraux ou appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada;
b) appartiennent à l’une des entreprises fédérales ci-après ou sont exploités pour fournir un service à l’une de celles-ci :
(i) une administration portuaire inscrite à l’annexe de la Loi maritime du Canada,
(ii) un aéroport au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique,
(iii) un chemin de fer;
c) se trouvent sur les terres autochtones ou sur le territoire domanial;
d) sont exploités par une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou appartiennent à celle-ci.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux systèmes de stockage suivants :
a) celui qui est installé dans un bâtiment qui offre un confinement secondaire équivalent à une conductivité hydraulique maximale de 1 x 10-6 cm/s, sur une base continue;
b) celui qui contient des produits pétroliers non traités obtenus ou utilisés durant des activités de prospection de pétrole ou de gaz naturel;
c) celui dont l’ensemble des réservoirs hors sol ont une capacité d’au plus 2 500 L lorsqu’il est raccordé à un appareil de chauffage ou à un groupe électrogène de secours;
d) celui qui est visé par la Loi sur l’Office national de l’énergie ou la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
- DORS/2017-110, art. 22
Dispositions générales
2.1 (1) Il est interdit de rejeter dans l’environnement sous forme liquide un produit pétrolier ou un produit apparenté provenant d’un système de stockage, d’en permettre ou d’en causer le rejet.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le produit rejeté n’atteint pas l’extérieur du confinement secondaire du système de stockage.
(3) Il est interdit de rejeter dans l’environnement sous forme liquide un produit pétrolier ou un produit apparenté, ou d’en permettre ou d’en causer le rejet, lors du transfert du produit dans un système de stockage ou depuis un tel système.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le produit rejeté n’atteint pas l’extérieur de l’aire de transfert du système de stockage et si celle-ci est conçue conformément au paragraphe 15(1).
- DORS/2017-110, art. 23
- DORS/2020-235, art. 1
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage d’où fuient des liquides met, sans délai, temporairement hors service conformément à l’article 43 :
a) le composant d’où provient la fuite, s’il peut être isolé du système;
b) le système de stockage, dans les autres cas.
Le propriétaire ou l’exploitant laisse le système ou le composant hors service jusqu’à ce qu’il ait effectué les réparations nécessaires et s’assure qu’il n’y a plus de fuite.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 et pourvu de réservoirs souterrains à paroi simple d’où fuient des liquides met, sans délai, ces réservoirs et leurs composants hors service de manière permanente conformément à l’article 44 et, dans les deux ans suivant cette date ou, si elle est postérieure, la date où il a connaissance de la fuite, il enlève, conformément à l’article 45 :
a) les raccordements et autres composants situés à l’extérieur des réservoirs, si le système comporte des réservoirs souterrains verticaux;
b) les réservoirs souterrains à paroi simple et leurs composants, dans les autres cas.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 et pourvu de raccordements souterrains à paroi simple à partir desquels des liquides fuient prend, sans délai, l’une des mesures suivantes :
a) il met le système temporairement hors service conformément à l’article 43, met les raccordements hors service de manière permanente conformément à l’article 44, les enlève conformément à l’article 45 et les remplace conformément à l’article 14;
b) il met le système hors service de manière permanente conformément à l’article 44 et, dans les deux ans suivant le 12 juin 2008 ou, si elle est postérieure, la date où il a connaissance de la fuite, il enlève, conformément à l’article 45 :
(i) le système de stockage, si celui-ci comporte des réservoirs hors sol fabriqués en atelier ou des réservoirs souterrains, autres que des réservoirs souterrains verticaux,
(ii) les raccordements et autres composants situés à l’extérieur des réservoirs, si le système comporte des réservoirs hors sol construits sur place ou des réservoirs souterrains verticaux.
(4) Si des circonstances rendent la conformité aux paragraphes (1), (2) ou (3) impossible, le propriétaire ou l’exploitant prend, sans délai, les mesures nécessaires pour atténuer tout effet nocif — immédiat ou à long terme — sur l’environnement et tout danger pour la vie ou la santé humaines jusqu’à ce qu’il lui soit possible de se conformer au paragraphe applicable et informe par écrit et sans délai le ministre des circonstances en cause et des mesures qui seront prises. Il est entendu qu’aucun produit pétrolier ou produit apparenté ne peut être transféré dans le système de stockage durant cette période.
- DORS/2017-110, art. 37
4 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui procède à une mise hors service permanente de son système de stockage sans être tenu de le faire aux termes des paragraphes 3(2) ou (3) se conforme aux exigences suivantes :
a) si le système comporte des réservoirs hors sol fabriqués en atelier ou des réservoirs souterrains, autres que des réservoirs souterrains verticaux, il l’enlève conformément à l’article 45;
b) si le système comporte des réservoirs hors sol construits sur place ou des réservoirs souterrains verticaux, il enlève, conformément à l’article 45, les raccordements et autres composants situés à l’extérieur des réservoirs.
5 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs qui ont été conçus pour être installés hors terre et qui ont été installés, avant le 12 juin 2008, de manière à ce qu’ils soient sous terre ou à l’intérieur d’un confinement secondaire rempli, doit, au plus tard le 12 juin 2012, mettre le système hors service de manière permanente conformément à l’article 44 et l’enlever conformément à l’article 45.
- DORS/2017-110, art. 24
6 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs qui ont été conçus pour être installés sous terre et qui ont été installés, avant le 12 juin 2008, de manière à ce qu’ils soient hors terre ou à l’intérieur d’un confinement secondaire non rempli, doit, au plus tard le 12 juin 2012, mettre le système hors service de manière permanente conformément à l’article 44 et l’enlever conformément à l’article 45.
- DORS/2017-110, art. 24
7 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de réservoirs partiellement enfouis doit, dans les quatre ans suivant le 12 juin 2008, mettre le système hors service de manière permanente conformément à l’article 44 et l’enlever conformément à l’article 45.
- DORS/2017-110, art. 37
- Date de modification :