Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés
28 (1) Le propriétaire d’un système de stockage installé avant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement identifie le système en présentant au ministre, par écrit, les renseignements prévus à l’annexe 2 :
a) soit dans l’année suivant cette date;
b) soit dans les deux ans suivant cette date, s’il a fourni au ministre, un an après cette même date, un état d’avancement de l’identification du système comportant les renseignements prévus à l’annexe 3.
(2) Le propriétaire d’un système de stockage installé à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement ou après celle-ci identifie le système de stockage en présentant au ministre, par écrit, les renseignements prévus à l’annexe 2 avant le premier transfert de produits pétroliers ou de produits apparentés dans tout réservoir du système.
(3) Le ministre attribue un numéro d’identification au système de stockage à l’égard duquel il a reçu les renseignements et informe le propriétaire de ce numéro et de la date de son attribution.
(4) Le propriétaire ou l’exploitant place le numéro d’identification bien en vue sur le système de stockage ou près de celui-ci.
(5) Le propriétaire ou l’exploitant met à jour les renseignements fournis en application des paragraphes (1) ou (2) et présente au ministre, par écrit, tout renseignement modifié dans les soixante jours suivant la modification.
(6) Il est interdit d’exploiter un système de stockage auquel un numéro d’identification n’a pas été attribué. Cependant, s’il s’agit d’un système de stockage visé au paragraphe (1), l’interdiction ne s’applique qu’à partir de la deuxième année suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.
(7) La personne qui est tenue de présenter au ministre des renseignements aux termes des paragraphes (1), (2) ou (5) lui présente également, par écrit, une attestation, datée et signée par elle ou par une personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts.
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