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Registre relatif à l’évaluation environnementale (suite)

Dossiers de projet

Note marginale :Établissement et tenue des dossiers de projet

  •  (1) À l’égard de chacun des projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale, la première nation établit un dossier de projet dès la date à laquelle commence le processus d’évaluation environnementale et le tient jusqu’aux dates suivantes :

    • a) la date à laquelle se termine la mise en oeuvre du programme de suivi;

    • b) si elle n’a pas l’obligation de mettre en oeuvre un tel programme, la date à laquelle l’autorité décisionnelle prend la décision visée à l’article 16.

  • Note marginale :Contenu des dossiers de projet

    (2) Sous réserve du paragraphe 52(1), chaque dossier de projet contient tous les documents produits, recueillis ou reçus relativement à l’évaluation environnementale du projet, notamment :

    • a) les documents affichés sur le site Internet visé à l’article 49;

    • b) tout rapport relatif à l’évaluation environnementale;

    • c) toute observation du public à l’égard de l’évaluation;

    • d) tous les documents préparés pour l’examen de l’opportunité d’un programme de suivi et pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’un tel programme;

    • e) tous les documents exigeant l’application de mesures d’atténuation.

Divulgation de renseignements

Restrictions quant au versement au registre de certains renseignements

Note marginale :Genre de renseignements qui ne peuvent être rendus disponibles

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la première nation ne verse au registre aucun document contenant :

    • a) des secrets industriels;

    • b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle;

    • c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à tout intéressé — personne ou organisme — ou de nuire à sa compétitivité;

    • d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées en vue de contrats ou à d’autres fins;

    • e) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des individus;

    • f) des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client;

    • g) des renseignements dont la divulgation causerait un préjudice réel à l’environnement;

    • h) des renseignements pour lesquels les avantages de la non-divulgation l’emportent largement sur l’intérêt public de la divulgation;

    • i) des renseignements dont la divulgation causerait directement un préjudice réel et sérieux à tout individu;

    • j) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de faire en sorte que le public découvrirait des connaissances traditionnelles autochtones qu’une première nation a toujours traitées comme confidentielles;

    • k) des renseignements que la commission a jugés protégés au titre de l’article 42.

  • Note marginale :Prélèvement

    (2) La première nation verse au registre les parties de tout document dépourvues des renseignements visés au paragraphe (1), à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux.

  • Note marginale :Partie de document disponible

    (3) Le document ou la partie de document autrement disponible au public est versé au registre.

  • Note marginale :Consentement au versement

    (4) La première nation peut verser au registre tout document contenant les renseignements visés à l’un des alinéas (1)a) à d) et f ) si l’intéressé — personne ou organisme — que les renseignements concernent y consent.

  • Note marginale :Intérêt public

    (5) La première nation peut verser au registre tout ou partie d’un document contenant les renseignements visés aux alinéas (1)b), c) ou d) pour des raisons d’intérêt public s’il concerne la santé et la sécurité publiques ainsi que la protection de l’environnement; les raisons d’intérêt public doivent en ce cas nettement l’emporter sur les conséquences éventuelles du versement au registre du document pour l’intéressé : pertes ou profits financiers, atteinte à sa compétitivité ou entrave aux négociations qu’il mène en vue de contrats ou à d’autres fins.

Avis

Note marginale :Avis de l’intention de verser au registre

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la première nation qui a l’intention de verser au registre la totalité ou une partie d’un document contenant ou étant susceptible, selon elle, de contenir des renseignements visés à l’un des alinéas 52(1)a) à d) et f) est tenue d’en aviser par écrit l’intéressé — personne ou organisme — à moins qu’il ne soit impossible de le joindre sans problèmes sérieux.

  • Note marginale :Renonciation à l’avis

    (2) L’intéressé peut renoncer à l’avis et tout consentement au versement du document au registre vaut renonciation à l’avis.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis doit contenir les éléments suivants :

    • a) la mention de l’intention de la première nation de verser au registre, en tout ou en partie, le document susceptible de contenir les renseignements visés à l’un des alinéas 52(1)a) à d) et f);

    • b) la désignation du contenu total ou partiel du document qui, selon le cas, appartient à l’intéressé, a été fourni par lui ou le concerne;

    • c) la mention du droit de l’intéressé de présenter à la première nation ses observations quant aux raisons qui justifieraient un refus de verser la totalité ou une partie du document au registre dans les vingt jours suivant la date de la transmission de l’avis.

Observations des intéressés — personnes ou organismes — et décision

Note marginale :Observations des intéressés et décision

  •  (1) Dans le cas où elle a donné avis à l’intéressé conformément à l’article 53, la première nation est tenue :

    • a) de donner à celui-ci la possibilité de lui présenter, dans les vingt jours suivant la date de la transmission de l’avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de verser au registre la totalité ou une partie du document;

    • b) de prendre dans les trente jours suivant la date de la transmission de l’avis, pourvu qu’elle ait donné à l’intéressé la possibilité de présenter ses observations conformément à l’alinéa a), une décision quant au versement au registre de la totalité ou d’une partie du document et de lui donner avis par écrit de sa décision.

  • Note marginale :Observations écrites

    (2) Les observations prévues à l’alinéa (1)a) se font par écrit, sauf autorisation de la première nation quant à une présentation orale.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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