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Examen préalable — processus (suite)

Décision de l’autorité décisionnelle après l’examen préalable (suite)

Note marginale :Renvoi du projet à un médiateur ou à une commission

 Si l’autorité décisionnelle prend la décision prévue aux alinéas 16(1)b), d) ou e), elle renvoie le projet au conseil de la première nation qui, à son tour, le renvoie à un médiateur ou à une commission.

Note marginale :Interdiction d’agir

 L’autorité décisionnelle qui prend la décision prévue à l’alinéa 16(1)c) ne peut exercer aucune attribution en vue de la réalisation, même partielle, du projet.

Étude approfondie — processus

Dispositions générales

Note marginale :Projets visés

 Les articles 21 à 30 s’appliquent aux projets visés à l’annexe.

Note marginale :Consultation publique

  •  (1) L’autorité décisionnelle veille à la tenue d’une consultation publique sur ce qui suit :

    • a) les propositions relatives à la portée du projet en matière d’évaluation environnementale;

    • b) les éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation et leur portée;

    • c) la question de savoir si une étude approfondie permet l’examen des questions soulevées par le projet.

  • Note marginale :Rapport et recommandation au conseil de la première nation

    (2) Dès qu’elle dispose de suffisamment de renseignements et après avoir tenu la consultation publique, l’autorité décisionnelle, si elle n’est pas le conseil de la première nation :

    • a) fait rapport sur les éléments ci-après au conseil de la première nation :

      • (i) la portée du projet,

      • (ii) les éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et leur portée,

      • (iii) les préoccupations du public,

      • (iv) la possibilité d’effets environnementaux négatifs,

      • (v) la question de savoir si une étude approfondie permet l’examen des questions soulevées par le projet;

    • b) recommande au conseil de la première nation :

      • (i) soit de lui renvoyer le projet pour veiller à ce qu’une étude approfondie soit effectuée et qu’un rapport de cette étude soit établi et présenté au conseil,

      • (ii) soit de renvoyer le projet à un médiateur ou à une commission.

Note marginale :Renvoi du projet

 Le conseil de la première nation, prenant en compte le rapport et la recommandation de l’autorité décisionnelle, s’il n’est pas lui-même cette autorité, ou les éléments mentionnés aux sous-alinéas 21(2)a)(i) à (v) s’il est lui-même l’autorité décisionnelle et qu’il dispose de suffisamment de renseignements, décide, selon le cas :

  • a) s’il n’est pas lui-même l’autorité décisionnelle, de renvoyer le projet à cette autorité pour qu’une étude approfondie soit effectuée et qu’un rapport de cette étude soit établi et présenté au conseil;

  • b) s’il est lui-même l’autorité décisionnelle, de veiller à ce qu’une étude approfondie soit effectuée et à ce qu’un rapport de cette étude soit établi;

  • c) de renvoyer le projet à un médiateur ou à une commission.

Étude approfondie

Note marginale :Éléments supplémentaires pris en compte

 L’étude approfondie d’un projet porte sur les éléments ci-après, en plus de ceux sur lesquels une évaluation environnementale doit porter en vertu du paragraphe 11(1) et de ceux sur lesquels elle peut porter en vertu du paragraphe 11(2) :

  • a) l’objet du projet;

  • b) les autres façons d’exécuter le projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique et leurs effets environnementaux;

  • c) les modalités du programme de suivi du projet;

  • d) la capacité des ressources renouvelables risquant d’être touchées de façon importante par le projet de répondre aux besoins actuels et futurs.

Note marginale :Participation du public à l’étude approfondie

 Si le conseil de la première nation décide, en vertu des alinéas 22a) ou b), qu’un projet doit faire l’objet d’une étude approfondie, l’autorité décisionnelle veille à ce que le public ait la possibilité d’y prendre part, en plus de prendre part à la consultation publique prévue à l’article 26.

Note marginale :Portée des éléments

 Dans le cadre de l’étude approfondie, l’établissement de la portée des éléments prévus aux alinéas 11(1)a), b) et d), au paragraphe 11(2) et aux alinéas 23b) à d) incombe à l’autorité décisionnelle.

Note marginale :Avis public

  •  (1) Sur réception du rapport d’étude approfondie, l’autorité décisionnelle publie, de la manière qui convient, un avis comportant les renseignements suivants :

    • a) la date à laquelle le rapport d’étude approfondie sera accessible au public;

    • b) le lieu où l’on peut obtenir copie du rapport;

    • c) la date limite pour la réception d’observations sur les conclusions, les recommandations et tout autre aspect du rapport et l’adresse à laquelle les faire parvenir.

  • Note marginale :Observations du public

    (2) Toute personne peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations relativement aux conclusions ou aux recommandations ou à tout autre aspect du rapport d’étude approfondie, à l’adresse indiquée sur l’avis.

Décision de l’autorité décisionnelle après l’étude approfondie

Note marginale :Délai de prise de décision

 L’autorité décisionnelle ne peut prendre de décision dans le cadre de l’article 28 avant le trentième jour suivant la date à laquelle les documents ci-après ont été affichés sur le site Internet visé à l’article 49 :

  • a) l’avis du début du processus d’évaluation environnementale;

  • b) l’énoncé de la portée du projet;

  • c) l’avis de la décision prise par le conseil de la première nation au titre des alinéas 22a) ou b) de veiller à ce qu’une étude approfondie soit effectuée;

  • d) l’énoncé des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de leur portée ou une indication de la façon d’obtenir copie de cet énoncé;

  • e) le rapport de l’étude approfondie sur lequel se fonde la décision de l’autorité décisionnelle ou une indication de la façon d’obtenir copie de ce rapport.

Note marginale :Décision de l’autorité décisionnelle — étude approfondie

  •  (1) Si le conseil de la première nation décide, en vertu des alinéas 22a) ou b), qu’un projet doit faire l’objet d’une étude approfondie, l’autorité décisionnelle, après avoir pris en compte le rapport d’étude approfondie et toute observation présentée en vertu du paragraphe 26(2) ainsi que l’application des mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique, prend l’une des décisions suivantes :

    • a) la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner d’ effets environnementaux négatifs importants;

    • b) la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui peuvent être justifiés dans les circonstances;

    • c) la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui ne peuvent être justifiés dans les circonstances.

  • Note marginale :Mesures d’atténuation — étendue des pouvoirs

    (2) Les mesures d’atténuation que l’autorité décisionnelle peut prendre en compte sont :

    • a) celles dont elle peut assurer l’application;

    • b) celles dont elle est convaincue qu’elles seront appliquées par une autre personne ou un autre organisme.

Note marginale :Réalisation du projet et application des mesures d’atténuation

 Si elle prend la décision prévue aux alinéas 28(1)a) ou b), l’autorité décisionnelle peut exercer toute attribution de façon à permettre la réalisation totale ou partielle du projet. Elle veille alors à l’application des mesures d’atténuation qu’elle a prises en compte et qui sont visées à l’alinéa 28(2)a), ainsi qu’à l’élaboration et à la réalisation d’un programme de suivi.

Note marginale :Interdiction d’agir

 L’autorité décisionnelle qui prend la décision prévue à l’alinéa 28(1)c) n’exerce aucune attribution en vue de la réalisation, même partielle, du projet.

Pouvoir de renvoi

Note marginale :Renvoi par le conseil à un médiateur ou à une commission

 À tout moment avant qu’une décision ne soit prise en vertu des articles 16 ou 22, le conseil de la première nation peut renvoyer le projet à un médiateur ou à une commission, s’il est d’avis que, selon le cas :

  • a) le projet, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

  • b) les préoccupations du public justifient le renvoi à un médiateur ou à une commission.

Médiation et examen par une commission — processus

Renvoi

Note marginale :Renvoi initial à un médiateur ou à une commission

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un projet doit faire l’objet d’un renvoi à un médiateur ou à une commission, le conseil de la première nation :

    • a) soit renvoie la totalité de l’évaluation environnementale du projet à un médiateur ou à une commission;

    • b) soit renvoie l’évaluation en partie à un médiateur et en partie à une commission.

  • Note marginale :Renvoi subséquent à un médiateur

    (2) À tout moment, le conseil de la première nation peut renvoyer à un médiateur une question relative à une évaluation environnementale soumise à l’examen par une commission si, après avoir consulté la commission, il estime que la médiation est indiquée dans ce cas.

Médiation

Définition de partie intéressée

  •  (1) Dans le présent article et aux articles 34 à 38, partie intéressée s’entend de toute personne ou de tout organisme ayant un intérêt qui n’est ni futile ni vexatoire dans le résultat de l’évaluation environnementale.

  • Note marginale :Condition au renvoi à un médiateur

    (2) Le conseil de la première nation ne renvoie à un médiateur la totalité de l’évaluation environnementale ou une partie de celle-ci que si les parties intéressées ont été identifiées et acceptent de participer à la médiation.

Note marginale :Nomination du médiateur

  •  (1) En cas de renvoi au médiateur, le conseil de la première nation, ou toute autre personne ou tout autre organisme nommé dans l’accord d’évaluation conjointe d’un projet visé à l’alinéa 37(3)a) de la Loi, doit, après avoir consulté les parties qui doivent participer à la médiation :

    • a) nommer le médiateur;

    • b) fixer son mandat.

  • Note marginale :Qualités requises du médiateur

    (2) La personne nommée comme médiateur est impartiale, n’est pas en conflit d’intérêts avec le projet et est pourvue des connaissances ou de l’expérience voulues pour agir comme médiateur.

Note marginale :Éléments sur lesquels porte la médiation

  •  (1) En plus des éléments sur lesquels une évaluation environnementale doit porter en vertu du paragraphe 11(1) et de ceux sur lesquels elle peut porter en vertu du paragraphe 11(2), la médiation porte sur les éléments prévus à l’article 23.

  • Note marginale :Portée des éléments

    (2) Dans le cadre de la médiation, l’établissement de la portée des éléments prévus aux alinéas 11(1)a), b) et d), au paragraphe 11(2) et aux alinéas 23b) à d) incombe au conseil de la première nation, ou à toute autre personne ou tout autre organisme nommé dans l’accord d’évaluation conjointe d’un projet visé à l’alinéa 37(3)a) de la Loi, lorsqu’il fixe le mandat du médiateur.

Note marginale :Parties intéressées supplémentaires

 Le médiateur peut, à tout moment, permettre à une partie intéressée supplémentaire de participer à la médiation.

Note marginale :Résultats non satisfaisants

 Si, à tout moment après le renvoi de l’évaluation environnementale d’un projet ou d’une partie de celle-ci à un médiateur, le conseil de la première nation ou le médiateur constate que la médiation n’est pas susceptible de donner des résultats satisfaisants pour les parties, le conseil de la première nation met fin à la médiation et renvoie les questions non résolues à une commission.

Note marginale :Rapport du médiateur

  •  (1) Dès la fin de la médiation, le médiateur présente un rapport au conseil de la première nation et à l’autorité décisionnelle, si le conseil n’est pas lui-même cette autorité.

  • Note marginale :Inadmissibilité en preuve des déclarations

    (2) Aucune preuve directe ou indirecte d’une déclaration faite par un médiateur ou par un participant à la médiation dans le cadre de celle-ci n’est admissible, sans le consentement du médiateur ou du participant, dans les procédures présentées devant une commission, une cour, un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir d’exiger la production d’une preuve.

 

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