Règlement sur l’évaluation environnementale liée au pétrole et au gaz des Premières Nations (DORS/2007-272)
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Règlement à jour 2024-10-30
Médiation et examen par une commission — processus (suite)
Examen par une commission
Note marginale :Nomination des membres de la commission
39 (1) Si un projet est renvoyé à une commission, le conseil de la première nation, ou toute autre personne ou tout autre organisme nommé dans l’accord d’évaluation conjointe d’un projet visé à l’alinéa 37(3)a) de la Loi, doit :
a) nommer les membres de la commission, notamment le président;
b) fixer le mandat de la commission.
Note marginale :Qualités requises des membres
(2) Les personnes nommées comme membres de la commission sont impartiales, ne sont pas en conflit d’intérêts avec le projet et sont pourvues des connaissances ou de l’expérience voulues touchant les effets environnementaux prévisibles du projet.
Note marginale :Éléments sur lesquels porte l’examen par la commission
40 (1) En plus des éléments sur lesquels une évaluation environnementale doit porter en vertu du paragraphe 11(1) et de ceux sur lesquels elle peut porter en vertu du paragraphe 11(2), l’examen par une commission porte sur les éléments prévus à l’article 23.
Note marginale :Portée des éléments
(2) Dans le cadre de l’examen par une commission, l’établissement de la portée des éléments prévus aux alinéas 11(1)a), b) et d), au paragraphe 11(2) et aux alinéas 23b) à d) incombe au conseil de la première nation, ou à toute autre personne ou tout autre organisme nommé dans l’accord d’évaluation conjointe d’un projet visé à l’alinéa 37(3)a) de la Loi, lorsqu’il fixe le mandat de la commission.
Note marginale :Examen par la commission
41 La commission, conformément à son mandat :
a) veille à l’obtention des renseignements nécessaires à l’évaluation environnementale et veille à ce que le public y ait accès;
b) tient des audiences de façon à donner au public la possibilité de participer à l’évaluation environnementale;
c) établit un rapport comportant ses conclusions et leur justification ainsi que ses recommandations relativement à l’évaluation environnementale, notamment quant aux mesures d’atténuation et au programme de suivi, et contenant un résumé des observations reçues du public;
d) présente son rapport d’examen au conseil de la première nation et à l’autorité décisionnelle, si le conseil n’est pas lui-même cette autorité.
Note marginale :Pouvoirs de la commission
42 (1) La commission a le pouvoir d’assigner devant elle des témoins et de leur ordonner :
a) de déposer oralement ou par écrit;
b) de produire les documents qu’elle juge nécessaires en vue de procéder à l’examen dont elle est chargée.
Note marginale :Pouvoirs de contrainte
(2) La commission a, pour contraindre les témoins à comparaître, à déposer et à produire des documents, les pouvoirs d’une cour d’archives.
Note marginale :Exécution des assignations et ordonnances
(3) Pour leur exécution, les assignations faites et ordonnances rendues en vertu du paragraphe (1) sont, selon la procédure habituelle, assimilées aux assignations ou ordonnances d’un tribunal compétent.
Note marginale :Audiences publiques
(4) Les audiences de la commission sont publiques, sauf si elle décide, à la suite d’observations faites par le témoin, que la divulgation des éléments de preuve ou documents que le témoin est tenu de produire au titre du paragraphe (1) lui causerait directement un préjudice réel et sérieux ou causerait un préjudice réel à l’environnement.
Note marginale :Non-divulgation, sauf autorisation
(5) Les éléments de preuve et documents présentés à la commission sont protégés et ne doivent pas être divulgués sans l’autorisation de l’intéressé — personne ou organisme — que les renseignements concernent et la personne qui les a obtenus ne peut sciemment les divulguer ou permettre qu’ils le soient, si la commission conclut qu’ils contiennent, selon le cas :
a) des secrets industriels;
b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle;
c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à tout intéressé ou de nuire à sa compétitivité;
d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées en vue de contrats ou à d’autres fins;
e) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des individus;
f) des renseignements pour lesquels les avantages de la non-divulgation l’emportent largement sur l’intérêt public de la divulgation;
g) des renseignements dont la divulgation causerait directement un préjudice réel et sérieux à tout individu.
Note marginale :Non-divulgation sauf autorisation de la commission
(6) Les éléments de preuve et documents présentés à la commission sont protégés et ne doivent pas être divulgués sans l’autorisation de la commission et la personne qui les a obtenus ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient, si la commission conclut qu’ils contiennent, selon le cas :
a) des renseignements dont la divulgation causerait un préjudice réel à l’environnement;
b) des renseignements dont la divulgation ferait en sorte que le public découvrirait des connaissances traditionnelles autochtones qu’une première nation a toujours traitées comme confidentielles.
Note marginale :Immunité
(7) Les membres d’une commission d’examen sont soustraits aux poursuites et autres procédures pour les faits — actes ou omissions — accomplis dans le cadre d’un examen par la commission.
Décision de l’autorité décisionnelle après la médiation ou l’examen par une commission
Note marginale :Délai de prise de la décision
43 L’autorité décisionnelle ne peut prendre sa décision dans le cadre du paragraphe 44(1) qu’à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le rapport du médiateur ou de la commission, ou d’un résumé du rapport a été affiché sur le site Internet visé à l’article 49.
Note marginale :Décision de l’autorité décisionnelle — médiation ou examen par une commission
44 (1) L’autorité décisionnelle, après avoir pris en compte le rapport du médiateur ou de la commission ainsi que l’application des mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique, prend l’une des décisions suivantes :
a) la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner d’effets environnementaux négatifs importants;
b) la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui peuvent être justifiés dans les circonstances;
c) la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui ne peuvent être justifiés dans les circonstances.
Note marginale :Mesures d’atténuation — étendue des pouvoirs
(2) Les mesures d’atténuation que l’autorité décisionnelle peut prendre en compte sont :
a) celles dont elle peut assurer l’application;
b) celles dont elle est convaincue qu’elles seront appliquées par une autre personne ou un autre organisme.
Note marginale :Application des mesures d’atténuation par l’autorité décisionnelle
45 Si elle prend la décision prévue aux alinéas 44(1)a) ou b), l’autorité décisionnelle peut exercer toute attribution de façon à permettre la réalisation totale ou partielle du projet. Elle veille alors à l’application des mesures d’atténuation qu’elle a prises en compte et qui sont visées à l’alinéa 44(2)a) ainsi qu’à l’élaboration et à la réalisation d’un programme de suivi.
Note marginale :Interdiction d’agir
46 L’autorité décisionnelle qui prend la décision prévue à l’alinéa 44(1)c) n’exerce aucune attribution en vue de la réalisation, même partielle, du projet.
Évaluation antérieure
Note marginale :Utilisation d’une évaluation antérieure
47 (1) Si un promoteur de projet se propose de mettre en œuvre, en tout ou en partie, un projet ayant déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale, l’autorité décisionnelle utilise, dans les cas ci-après, l’évaluation et le rapport correspondant dans la mesure où cela est indiqué pour veiller à ce qu’un examen préalable ou une étude approfondie soit effectué et qu’un rapport de l’examen préalable ou de l’étude approfondie soit établi :
a) le projet n’a pas été réalisé après l’achèvement de l’évaluation;
b) le projet est lié à une installation à l’égard de laquelle le promoteur propose la réalisation d’un ouvrage différent de celui qui était proposé au moment de l’évaluation;
c) les modalités de réalisation du projet ont par la suite été modifiées.
Note marginale :Adaptations nécessaires
(2) L’autorité décisionnelle veille à ce que soient apportées au rapport les adaptations nécessaires à la prise en compte des changements importants de circonstances survenus depuis l’évaluation et de tous renseignements importants relatifs aux effets environnementaux du projet.
Arrêt de l’évaluation
Note marginale :Arrêt par l’autorité décisionnelle
48 (1) Si, à tout moment au cours d’une évaluation environnementale, l’autorité décisionnelle décide de ne pas exercer celle de ses attributions qui permettraient la réalisation d’un projet qui n’a pas fait l’objet d’une médiation ou d’un examen par une commission, elle peut mettre fin à l’évaluation du projet.
Note marginale :Arrêt par le conseil de la première nation
(2) Si, à tout moment au cours d’une évaluation environnementale, l’autorité décisionnelle décide de ne pas exercer celles de ses attributions qui permettraient la réalisation d’un projet qui fait l’objet d’une médiation ou d’un examen par une commission, le conseil de la première nation peut mettre fin à l’évaluation du projet.
Registre relatif à l’évaluation environnementale
Établissement du registre
Note marginale :Registre de la première nation
49 (1) Afin de faciliter l’accès convenable du public aux documents relatifs aux évaluations environnementales et de l’en informer en temps opportun, est établi un registre public formé, d’une part, d’un site Internet et, d’autre part, des dossiers de projet, lequel registre est établi et tenu par la première nation.
Note marginale :Avis au public
(2) La première nation veille à ce que le public soit avisé de l’existence du site Internet dès qu’elle l’a établi.
Note marginale :Copie
(3) La première nation veille à ce que soit fournie, sur demande et en temps opportun, une copie de tout document versé au registre.
Site Internet
Note marginale :Documents à afficher sur le site Internet
50 Sous réserve du paragraphe 52(1), l’autorité décisionnelle ou le conseil de la première nation, selon le cas, veille à ce que soient affichés sur le site Internet :
a) dans les quatorze jours suivant le début du processus d’évaluation environnementale, avis du début du processus;
b) un énoncé de la portée, établi au titre de l’article 8, du projet à l’égard duquel l’évaluation environnementale doit être effectuée;
c) avis de la décision de l’autorité décisionnelle de mettre fin à l’évaluation environnementale au titre du paragraphe 48(1);
d) avis de la décision prise par le conseil de la première nation de mettre fin à l’évaluation environnementale au titre du paragraphe 48(2);
e) tout avis public lancé par l’autorité décisionnelle ou le conseil de la première nation sollicitant la participation du public à l’évaluation environnementale;
f) avis de la décision du conseil de la première nation au titre des alinéas 22a) ou b);
g) dans le cas où l’autorité décisionnelle donne, au titre de l’article 14, la possibilité au public de participer à l’examen préalable ou dans le cas où le conseil de la première nation décide, au titre des alinéas 22a) ou b), qu’une étude approfondie doit être effectuée, un énoncé des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de leur portée ou une indication de la façon d’obtenir copie de cet énoncé;
h) le rapport d’examen préalable ou de l’étude approfondie sur lequel se fonde la décision prise par l’autorité décisionnelle au titre des articles 16 ou 28, ou une indication de la façon d’obtenir copie de ce rapport;
i) avis de renvoi du projet à un médiateur ou à une commission;
j) le mandat du médiateur ou de la commission;
k) tout accord relatif à la constitution conjointe d’une commission conclu en vertu de l’alinéa 37(3)a) de la Loi;
l) avis, le cas échéant, de la décision du conseil de la première nation de mettre fin à la médiation au titre de l’article 37;
m) le rapport du médiateur ou de la commission, ou un résumé du rapport, dès sa réception;
n) la décision prise par l’autorité décisionnelle en application des articles 16, 28 ou 44 relativement aux effets environnementaux du projet et la mention des mesures d’atténuation dont elle a tenu compte dans le cadre de sa décision;
o) avis indiquant si, conformément à l’article 17, le programme de suivi est indiqué;
p) une description sommaire du programme de suivi et de ses résultats ou une indication de la façon d’obtenir copie d’une description complète du programme et de ses résultats;
q) tout autre renseignement que l’autorité décisionnelle ou le conseil de la première nation, selon le cas, juge indiqué, et qui peut être fourni notamment sous la forme d’une liste de documents, accompagnée, dans ce cas, d’une indication de la façon d’obtenir copie de ceux-ci.
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