Règlement sur les appels d’évaluations foncières des premières nations (DORS/2007-241)
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Règlement sur les appels d’évaluations foncières des premières nations
DORS/2007-241
LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS
LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE ET STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS
Enregistrement 2007-11-01
Règlement sur les appels d’évaluations foncières des premières nations
C.P. 2007-1666 2007-11-01
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu des alinéas 5(4)a) et 36(1)a) et d) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nationsNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les appels d’évaluations foncières des premières nations, ci après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 9
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- administrateur fiscal
administrateur fiscal Personne chargée de l’application d’un texte législatif relatif à l’évaluation foncière d’une première nation. (tax administrator)
- bien sujet à évaluation
bien sujet à évaluation Terre de réserve, intérêt ou droit d’occupation, de possession ou d’usage sur une telle terre, assujettis à l’évaluation foncière au titre d’un texte législatif relatif à l’évaluation foncière. (assessable property)
- évaluateur
évaluateur Personne chargée par une première nation de procéder à l’évaluation des biens sujets à évaluation. (assessor)
- partie
partie Plaignant, évaluateur ou administrateur fiscal. (party)
- plaignant
plaignant Personne qui porte en appel une évaluation foncière aux termes de l’article 7. (complainant)
- texte législatif relatif à l’évaluation foncière
texte législatif relatif à l’évaluation foncière Texte législatif pris en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(i) de la Loi sur la gestion financière des premières nations. (property assessment law)
- DORS/2016-29, art. 8
Procédure d’appel
Note marginale :Procédure
2 Tout texte législatif relatif à l’évaluation foncière doit incorporer la procédure prévue aux articles 3 à 13 ou celle relative aux appels d’évaluations foncières qui est prévue dans la législation de la province où est situé le bien sujet à évaluation.
Réexamen de l’évaluation
Note marginale :Procédure de réexamen
3 (1) Tout texte législatif relatif à l’évaluation foncière prévoit une procédure permettant à la personne désignée sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un bien sujet à évaluation d’en demander le réexamen par l’évaluateur et prévoit une période d’au moins vingt-et-un jours pour effectuer le réexamen.
Note marginale :Modification de l’évaluation
(2) Si, à la suite du réexamen, l’évaluateur modifie l’évaluation, il transmet un avis de la modification à l’évaluateur fiscal et à toute autre personne ayant reçu l’avis d’évaluation initial.
- DORS/2016-29, art. 9
Procédure d’appel
Note marginale :Appel auprès d’un comité
4 Toute personne peut interjeter appel de l’évaluation d’un bien sujet à évaluation ou du réexamen de celle-ci auprès du comité de révision établi par le conseil de la première nation.
Note marginale :Constitution du comité de révision
5 (1) Le comité de révision est composé d’au moins trois membres dont un est désigné à titre de président.
Note marginale :Exigences
(2) Au moins un membre du comité de révision est un avocat, en exercice ou non, qui est membre en règle du barreau de la province où se trouve le bien sujet à évaluation et au moins un autre possède de l’expérience en matière d’appels d’évaluations foncières dans la province où se trouve le bien sujet à évaluation.
Note marginale :Conflits d’intérêts
(3) Ne peut être membre du comité de révision la personne qui a un intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à évaluation faisant l’objet de l’appel ou qui est chef ou membre du conseil de la première nation.
Note marginale :Membre de la première nation
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le fait d’être membre de la première nation ne signifie pas nécessairement que la personne a un intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à évaluation.
- DORS/2016-29, art. 10
Note marginale :Délai pour interjeter appel
6 Le délai que fixe, le cas échéant, le texte législatif relatif à l’évaluation foncière pour interjeter appel est d’au moins quarante-cinq jours après l’envoi par la poste de l’avis d’évaluation à la personne désignée sur le rôle d’évaluation.
- DORS/2016-29, art. 11
Note marginale :Avis d’appel
7 (1) L’appel est formé par la transmission à l’évaluateur d’un avis d’appel, à l’adresse précisée dans l’avis d’évaluation.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis d’appel est accompagné des droits établis par le texte législatif relatif à l’évaluation foncière et comporte les renseignements suivants :
a) les nom et adresse postale du plaignant et ceux de son représentant, le cas échéant;
b) la description du bien sujet à évaluation figurant dans l’avis d’évaluation, y compris le numéro du rôle d’évaluation qui y est indiqué;
c) les motifs d’appel.
- DORS/2016-29, art. 12
Audience relative à l’appel
Note marginale :Date d’audience
8 (1) Sur transmission de l’avis d’appel à l’évaluateur, le président du comité de révision, après consultation de l’évaluateur, fixe une date d’audience et, au moins dix jours avant cette date, transmet aux parties et à toute personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation un avis écrit précisant les date, heure et lieu de l’audience.
Note marginale :Délai d’audience
(2) L’audience commence au plus tard quarante-cinq jours après la transmission à l’évaluateur de l’avis d’appel, sauf si les parties consentent à un délai plus long.
- DORS/2016-29, art. 13
Note marginale :Suspension de l’audience
9 Si une action est intentée devant un tribunal compétent relativement au paiement des taxes à l’égard du même bien sujet à évaluation, le comité de révision prend les mesures suivantes :
a) avant l’audience, il diffère celle-ci jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision;
b) pendant l’audience, il suspend celle-ci jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision;
c) après l’audience mais avant de rendre sa décision, il diffère sa décision jusqu’à ce que le tribunal ait rendu la sienne.
Note marginale :Réunion d’appels
10 Le comité de révision peut tenir une seule audience à l’égard de plusieurs appels relatifs à un même rôle d’évaluation, si ceux-ci visent le même bien sujet à évaluation ou portent sur des questions qui sont sensiblement les mêmes.
Note marginale :Copie des documents
11 Le président transmet sans délai aux autres parties copie de tout document soumis par une partie à l’égard de l’appel.
- DORS/2016-29, art. 14
Décisions
Note marginale :Transmission de la décision
12 (1) Dès que possible après l’audience relative à l’appel, le comité de révision transmet sa décision par écrit aux parties et l’évaluateur modifie le rôle d’évaluation en conséquence.
Note marginale :Délai
(2) Toutefois, le texte législatif relatif à l’évaluation foncière peut prévoir le délai dans lequel le comité de révision doit rendre sa décision. Ce délai est d’au moins quatre-vingt-dix jours après la fin de l’audience.
- DORS/2016-29, art. 15
Transmission de documents
Note marginale :Modes de transmission
13 (1) La transmission de documents est effectuée par remise en mains propres, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courrier électronique.
Note marginale :Remise en mains propres
(2) La remise en mains propres d’un document est effectuée de la manière suivante :
a) dans le cas d’un individu, le document lui est remis ou est remis à une personne âgée d’au moins dix-huit ans qui réside au domicile de l’individu;
b) dans le cas d’une première nation, le document est remis à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, du bureau de la première nation ou au conseiller juridique de la première nation;
c) dans le cas d’une personne morale, le document est remis à l’un de ses dirigeants ou administrateurs, à son conseiller juridique ou à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, de son siège social ou de sa succursale.
Note marginale :Date de transmission
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la transmission d’un document est réputée être effectuée :
a) si le document est remis en mains propres, au moment de la remise;
b) s’il est envoyé par courrier recommandé, le cinquième jour suivant sa mise à la poste;
c) s’il est transmis par télécopieur, au moment de la confirmation de sa transmission;
d) s’il est transmis par courrier électronique, au moment de la confirmation électronique de l’ouverture du document.
Note marginale :Exception
(4) Tout document transmis un jour non ouvrable ou après 17 h, heure locale, un jour ouvrable, est réputé avoir été transmis à 9 h le jour ouvrable suivant.
- DORS/2016-29, art. 16
Note marginale :Appel
13.1 (1) Il peut être interjeté appel de la décision du comité de révision devant un tribunal compétent sur toute question de droit.
Note marginale :Délai
(2) L’appel est interjeté dans les trente jours suivant la transmission de la décision.
- DORS/2016-29, art. 17
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
14 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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