Règlement sur les appels d’évaluations foncières des premières nations
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- administrateur fiscal
administrateur fiscal Personne chargée de l’application d’un texte législatif relatif à l’évaluation foncière d’une première nation. (tax administrator)
- bien sujet à évaluation
bien sujet à évaluation Terre de réserve, intérêt ou droit d’occupation, de possession ou d’usage sur une telle terre, assujettis à l’évaluation foncière au titre d’un texte législatif relatif à l’évaluation foncière. (assessable property)
- évaluateur
évaluateur Personne chargée par une première nation de procéder à l’évaluation des biens sujets à évaluation. (assessor)
- partie
partie Plaignant, évaluateur ou administrateur fiscal. (party)
- plaignant
plaignant Personne qui porte en appel une évaluation foncière aux termes de l’article 7. (complainant)
- texte législatif relatif à l’évaluation foncière
texte législatif relatif à l’évaluation foncière Texte législatif pris en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(i) de la Loi sur la gestion financière des premières nations. (property assessment law)
- DORS/2016-29, art. 8
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