Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (DORS/2006-275)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-04-01 Versions antérieures
PARTIE 3Capitalisation sur dix ans au moyen de lettres de crédit (suite)
Lettre de crédit
20 (1) La lettre de crédit exigée en vertu de la présente partie est une lettre de crédit de soutien irrévocable et inconditionnelle qui :
a) est conforme aux Règles et pratiques internationales relatives aux standby, 1998 (publication no 590 de la Chambre de commerce internationale) avec leurs modifications successives;
b) est libellée en dollars canadiens;
c) est émise ou confirmée par un émetteur membre de l’Association canadienne des paiements qui a obtenu une note acceptable;
d) prévoit les modalités suivantes :
(i) la lettre de crédit est libellée au bénéfice du détenteur,
(ii) l’émetteur verse la valeur nominale de la lettre de crédit à la demande du détenteur sans s’enquérir du bien-fondé de la demande,
(iii) la faillite de l’employeur n’a aucune incidence sur les obligations et les droits de l’émetteur et du détenteur qui sont mentionnés dans la lettre de crédit,
(iv) la lettre de crédit vient à échéance à la date où l’exercice prend fin,
(v) la lettre de crédit est renouvelée automatiquement pour sa valeur nominale totale à la date d’échéance visée au sous-alinéa (iv) pour des périodes supplémentaires d’un an à moins que l’émetteur avise le détenteur par écrit, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’échéance, que la lettre de crédit ne sera pas renouvelée,
(vi) la lettre de crédit ne peut pas être modifiée au cours de la période visée et ne peut être cédée qu’à un autre détenteur.
(2) Elle est obtenue, pour le premier exercice de capitalisation, au plus tard à la date du dépôt du rapport actuariel auprès du surintendant ou de sa remise à celui-ci et, pour les exercices subséquents, au moins trente jours avant le début de l’exercice auquel elle s’applique.
(3) Elle est remise sans délai au détenteur.
- DORS/2011-85, art. 19
21 Si des lettres de crédit distinctes ont été obtenues pour chaque exercice, une lettre de crédit n’a pas à être renouvelée automatiquement après la cinquième année suivant l’exercice pour lequel elle a été obtenue.
22 Si la valeur nominale des lettres de crédit obtenues ou maintenues pour un exercice donné aux termes de la présente partie est inférieure à la somme exigée aux termes du paragraphe 19(2) pour cet exercice, l’employeur comble la différence soit en augmentant la valeur nominale des lettres de crédit, soit en versant des paiements supplémentaires au fonds de pension au plus tard le jour du prochain versement effectué conformément au paragraphe 9(14) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- DORS/2010-149, art. 13
- DORS/2015-60, art. 37(F)
Convention de fiducie
23 (1) L’employeur et, si celui-ci n’est pas l’administrateur du régime, l’administrateur concluent avec le détenteur une convention de fiducie portant sur les lettres de crédit visées à la présente partie. Ils peuvent aussi modifier une convention existante.
(2) La convention de fiducie prévoit les modalités suivantes :
a) le détenteur conserve en fiducie les lettres de crédit, au Canada, pour le compte du régime;
b) la définition de défaut prévue au paragraphe 1(1) s’applique à la convention;
c) l’employeur avise sans délai, par écrit, le détenteur, le surintendant et, s’il n’est pas l’administrateur du régime, l’administrateur de tout défaut;
d) sauf dans le cas visé à l’alinéa c), l’administrateur qui constate tout défaut en avise sans délai, par écrit, le détenteur et le surintendant;
e) sur réception de l’avis de défaut visé aux alinéas c) ou d), le détenteur demande sans délai le versement de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit applicables au régime;
f) sur réception d’un avis écrit de défaut provenant d’une personne qui n’est ni l’administrateur ni l’employeur, le détenteur :
(i) en avise sans délai par écrit l’employeur, l’administrateur et le surintendant,
(ii) demande le versement de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit applicables au régime à moins que l’administrateur lui confirme par écrit au plus tard trente jours après la réception de l’avis qu’aucun défaut n’est survenu;
g) lorsque le détenteur demande le versement de la valeur nominale d’une lettre de crédit, il en avise par écrit l’employeur, l’administrateur et le surintendant;
h) lorsque l’émetteur ne verse pas la valeur nominale de la lettre de crédit à la suite d’une demande de versement, le détenteur en avise sans délai, par écrit, l’employeur, l’administrateur et le surintendant;
i) le détenteur ne peut demander le versement si la lettre de crédit vient à échéance sans être renouvelée ou si sa valeur nominale est réduite aux termes de la présente partie;
j) l’administrateur avise le détenteur de toutes les circonstances dans lesquelles la lettre de crédit peut venir à échéance ou la valeur nominale de celle-ci peut être réduite aux termes de la présente partie;
k) l’administrateur remet au détenteur une copie des déclarations visées à l’alinéa 24(1)e) et au paragraphe 24(2) ainsi qu’une copie de l’avis écrit visé à l’alinéa 30a).
- DORS/2015-60, art. 38(F)
24 [Abrogé, DORS/2015-60, art. 39]
Relevé aux participants
25 Lorsque l’administrateur établit le relevé visé à l’alinéa 28(1)b) de la Loi, il y indique aussi les renseignements suivants :
a) le montant du déficit initial de solvabilité;
b) le fait que le déficit initial de solvabilité est capitalisé conformément à la présente partie par des versements annuels égaux sur une période ne dépassant pas dix ans;
c) la valeur nominale totale de toutes les lettres de crédit remises au détenteur à l’égard du régime.
Réduction de la valeur nominale de la lettre de crédit
26 (1) La valeur nominale d’une lettre de crédit peut, à compter du début de l’exercice, être réduite :
a) du total des sommes versées par l’employeur au fonds de pension au cours de l’exercice précédent, duquel est soustraite une somme égale au total des paiements spéciaux exigés et des coûts normaux du régime pour cet exercice selon le rapport actuariel;
b) d’une somme qui est égale à la valeur nominale totale de toutes les lettres de crédit remises au détenteur à l’égard du régime et de laquelle est soustraite la somme visée à l’alinéa 19(2)a) ou b), selon le cas.
(2) La valeur nominale de la lettre de crédit ne peut être réduite après la survenance d’un défaut.
- DORS/2011-85, art. 20
Nouveau déficit de solvabilité
27 (1) Malgré l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le déficit de solvabilité qui survient après la survenance du déficit initial de solvabilité correspond à l’excédent du passif de solvabilité sur le total des montants suivants :
a) le montant rajusté de l’actif de solvabilité;
b) la valeur actualisée des paiements spéciaux versés au titre de l’article 19, si un ou plusieurs d’entre eux sont dus plus de cinq ans après la date d’évaluation;
c) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité utilisés pour capitaliser le déficit initial de solvabilité qui sont dus au cours de la période commençant à la date d’évaluation et se terminant au dixième anniversaire de la date de survenance du déficit initial, si un ou plusieurs d’entre eux sont dus plus de cinq ans après la date d’évaluation.
(2) Le taux d’intérêt servant au calcul de la valeur actualisée des paiements spéciaux mentionnés au paragraphe (1) est le même que celui servant au calcul du passif de solvabilité.
- DORS/2010-149, art. 14
Manquement au versement
28 Sur réception de l’avis du détenteur précisant que l’émetteur n’a pas versé la valeur nominale de la lettre de crédit à la suite d’une demande de versement, l’employeur verse au fonds de pension, dans les trente jours suivant la demande, une somme égale à la valeur nominale de la lettre de crédit.
Survenance d’un défaut
29 (1) En cas de défaut, est versé sans délai au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés au fonds de pension en application de la partie 1 depuis la survenance du déficit initial de solvabilité — lesquels paiements sont ajustés pour tenir compte des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés de l’intérêt applicable — sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension en application de la présente partie et des intérêts.
(2) Sauf dans le cas de la cessation totale d’un régime, l’administrateur fait établir un rapport actuariel — dans lequel la valeur actualisée des paiements spéciaux visés au paragraphe 19(1) est égale à zéro — évaluant le régime au dernier jour de l’exercice au cours duquel le défaut survient.
(3) Le déficit initial de solvabilité restant, le cas échéant, établi dans le rapport actuariel visé au paragraphe (2) — lequel est calculé compte tenu de la somme qui a été versée au fonds de pension conformément au paragraphe (1), à titre d’actif — est réputé être survenu à la date de survenance du déficit initial de solvabilité.
(4) Le déficit initial de solvabilité restant calculé conformément au paragraphe (3) est capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas cinq ans de laquelle est soustrait le nombre d’années pendant lesquelles le régime a été capitalisé conformément à la présente partie.
- DORS/2010-149, art. 15
- DORS/2011-85, art. 21
- DORS/2015-60, art. 40(F)
Retrait de la capitalisation sur dix ans
30 (1) Il peut être mis fin à une capitalisation entreprise conformément à la présente partie à compter du premier jour d’un exercice si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’administrateur envoie un avis écrit à cet effet au surintendant au plus tard six mois après le début de l’exercice;
b) l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés au fonds de pension en application de la partie 1 depuis la survenance du déficit initial de solvabilité — lesquels paiements sont rajustés pour tenir compte des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés de l’intérêt applicable — sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension en application de la présente partie et des intérêts, est versé au fonds de pension au moins trente jours avant la fin de l’exercice;
c) un rapport actuariel est établi conformément au paragraphe 29(2) et le déficit initial de solvabilité restant, le cas échéant, est calculé et capitalisé conformément aux paragraphes 29(3) et (4) comme si un défaut était survenu, sauf que le rapport actuariel évalue le régime au premier jour de l’exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation.
(2) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas dans le cas où la valeur nominale des lettres de crédit obtenues pour capitaliser le régime au titre de la présente partie est prise en compte dans le calcul de l’actif de solvabilité au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- DORS/2010-149, art. 16
- DORS/2011-85, art. 22
- DORS/2015-60, art. 41(F)
Cessation d’effet
31 Le présent règlement cesse d’avoir effet le 1er février 2019.
Entrée en vigueur
32 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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