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PARTIE 2Nouvelle capitalisation sur dix ans (suite)

Renseignements communiqués aux bénéficiaires

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’administrateur communique aux bénéficiaires les renseignements suivants :

    • a) le ratio de solvabilité du régime à la date de la survenance du déficit initial de solvabilité;

    • b) le montant du déficit initial de solvabilité;

    • c) une description de l’importance de la réduction des prestations que subiraient les bénéficiaires, compte tenu du ratio de solvabilité visé à l’alinéa a), si le régime devait faire l’objet d’une cessation totale et d’une liquidation totale;

    • d) un énoncé portant que la prolongation de la période de capitalisation du déficit initial de solvabilité prévue par la présente partie peut engendrer une valeur inférieure de l’actif du régime au cours de la période de capitalisation à celle qui aurait résulté de la capitalisation du déficit sur une période ne dépassant pas cinq ans et qu’une plus longue période de capitalisation peut également prolonger la période pendant laquelle l’actif est moindre que le passif;

    • e) les paiements spéciaux qui auraient été versés au cours du premier exercice visé par le rapport actuariel mentionné à l’alinéa 10b) si le déficit initial de solvabilité avait été capitalisé conformément à la partie 1;

    • f) les paiements spéciaux qui sont à verser au cours du premier exercice visé par le rapport actuariel mentionné à l’alinéa 10b) si le déficit initial de solvabilité est capitalisé conformément à la présente partie;

    • g) [Abrogé, DORS/2015-60, art. 34]

    • h) un énoncé portant que la capitalisation du régime conformément à la présente partie n’est possible que si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s’y opposent;

    • i) un énoncé portant que l’agrément du surintendant n’est pas nécessaire pour capitaliser un déficit initial de solvabilité conformément à la présente partie;

    • j) un énoncé portant qu’ils peuvent lui exprimer leur désaccord à l’égard de la proposition de capitaliser le régime conformément à la présente partie en faisant parvenir un avis d’opposition à l’adresse et dans le délai indiqués, lequel délai ne peut être inférieur à trente jours après la date de communication par l’administrateur des autres renseignements exigés au titre du présent article;

    • k) un énoncé portant que si le régime est capitalisé conformément à la présente partie, les modifications au régime qui bonifient les prestations de pension seront limitées durant les cinq premiers exercices de capitalisation aux termes de la présente partie;

    • l) un énoncé faisant état du droit de prendre connaissance des documents visés à l’alinéa 28(1)c) de la Loi.

  • (2) Toutefois, si des bénéficiaires sont représentés, l’administrateur communique ces renseignements au représentant des bénéficiaires.

  • DORS/2015-60, art. 34

 L’administrateur traite avec le représentant des bénéficiaires lorsque celui-ci a la responsabilité d’agir en leur nom à l’égard de toute question visée à la présente partie.

Documents et renseignements déposés auprès du surintendant

 L’administrateur dépose auprès du surintendant les documents et renseignements suivants :

  • a) un avis écrit précisant que le déficit initial de solvabilité sera capitalisé conformément à la présente partie;

  • b) un rapport actuariel évaluant le régime à la date de la survenance du déficit initial de solvabilité;

  • c) sauf dans le cas d’un régime interentreprises, une déclaration écrite confirmant que le calendrier des paiements spéciaux calculés conformément à la présente partie a été adopté soit, dans le cas d’une société, par résolution du conseil d’administration de l’employeur, soit, dans les autres cas, par approbation des personnes habilitées à diriger cet organisme ou à en autoriser les activités;

  • d) une déclaration écrite confirmant que les renseignements mentionnés à l’article 8 ont été transmis aux bénéficiaires ou au représentant des bénéficiaires et que moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s’y opposent.

Seuil de solvabilité

 Pour l’application de l’alinéa 10.1(2)b) de la Loi, le seuil de solvabilité pour les cinq premiers exercices de capitalisation aux termes de la présente partie, correspond au ratio de solvabilité calculé selon le plus récent rapport actuariel.

  • DORS/2011-85, art. 18

Nouveau déficit de solvabilité

  •  (1) Malgré l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le déficit de solvabilité qui survient après la survenance du déficit initial de solvabilité correspond à l’excédent du passif de solvabilité sur le total des montants suivants :

    • a) le montant rajusté de l’actif de solvabilité;

    • b) la valeur actualisée des paiements spéciaux versés au titre des articles 6 et 7, si un ou plusieurs d’entre eux sont dus plus de cinq ans après la date d’évaluation;

    • c) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité utilisés pour capitaliser le déficit initial de solvabilité qui sont dus au cours de la période commençant à la date d’évaluation et se terminant au dixième anniversaire de la date de survenance du déficit initial, si un ou plusieurs d’entre eux sont dus plus de cinq ans après la date d’évaluation.

  • (2) Le taux d’intérêt servant au calcul de la valeur actualisée des paiements spéciaux mentionnés au paragraphe (1) est le même que celui servant au calcul du passif de solvabilité.

  • DORS/2010-149, art. 10

Cessation du régime

 Si le régime affiche un passif supérieur à son actif à la date de sa cessation totale, le moindre du montant calculé conformément au paragraphe 6(4) ou de la différence entre l’actif et le passif est remis sans délai au fonds de pension.

  • DORS/2015-60, art. 35(F)

Retrait d’une capitalisation sur dix ans

  •  (1) Il peut être mis fin à une capitalisation entreprise conformément à la présente partie à compter du premier jour d’un exercice par l’envoi d’un avis écrit à cet effet au surintendant au plus tard six mois après le début de l’exercice.

  • (2) L’avis indique si, au premier jour de l’exercice, le régime est excédentaire ou non.

  • (3) S’il est mis fin à la capitalisation, l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension s’applique, sauf disposition contraire de la présente partie.

Calcul de l’excédent

 L’excédent d’un régime est déterminé de la manière prévue au paragraphe 16(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension comme s’il s’agissait d’un régime faisant l’objet d’une cessation totale.

Régime excédentaire

 Si la capitalisation à laquelle il est mis fin vise un régime qui est excédentaire au premier jour d’un exercice, la présente partie cesse de s’y appliquer à compter du premier jour de l’exercice pendant lequel il a été mis fin à la capitalisation.

Régime non excédentaire

  •  (1) Si la capitalisation à laquelle il est mis fin vise un régime non excédentaire au premier jour d’un exercice, l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension s’applique, sauf que :

    • a) dans le cas où il est mis fin à la capitalisation avant le sixième exercice :

      • (i) l’administrateur fait établir un rapport actuariel — dans lequel la valeur actualisée des paiements spéciaux visés aux articles 6 et 7 est égale à zéro — évaluant le régime au premier jour de l’exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation,

      • (ii) est versé sans délai au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de la partie 1 pendant la période débutant à la date de survenance du déficit initial de solvabilité et se terminant à la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés des intérêts, sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la présente partie et des intérêts,

      • (iii) et (iv) [Abrogés, DORS/2010-149, art. 11]

      • (v) les paiements spéciaux visés aux articles 6 et 7 continuent d’être versés au fonds de pension jusqu’à ce qu’y soit versé le premier paiement spécial à effectuer pour capitaliser le déficit initial de solvabilité restant visé au sous-alinéa (iii);

    • b) dans le cas où il est mis fin à la capitalisation après le cinquième exercice :

      • (i) l’administrateur fait établir un rapport actuariel évaluant le régime au premier jour de l’exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation,

      • (ii) est versé sans délai au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de la partie 1 pendant la période débutant à la date de survenance du déficit initial de solvabilité et se terminant à la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés des intérêts, sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la présente partie et des intérêts.

  • (2) [Abrogé, DORS/2010-149, art. 11]

  • DORS/2010-149, art. 11
  • DORS/2015-60, art. 36

Sociétés d’État

  •  (1) L’administrateur d’un régime établi par une société d’État dont le déficit initial de solvabilité est capitalisé conformément à la présente partie n’a pas à remplir les exigences prévues au paragraphe 6(2) et aux articles 8 et 10 s’il dépose auprès du surintendant les documents et renseignements suivants :

    • a) un rapport actuariel évaluant le régime à la date de la survenance du déficit initial de solvabilité;

    • b) une déclaration écrite confirmant que le conseil d’administration de la société d’État a adopté une résolution approuvant le calendrier de paiements spéciaux calculés conformément à la présente partie;

    • c) une déclaration écrite confirmant que le conseil d’administration de la société d’État a avisé le ministre et le ministre responsable de cette société de la décision de capitaliser le déficit initial de solvabilité conformément à la présente partie;

    • d) une copie de la lettre du ministre et de celle du ministre responsable de la société d’État dans laquelle ils reconnaissent qu’ils ont été informés du fait que la société d’État entend capitaliser le déficit initial de solvabilité conformément à la présente partie.

  • (2) Lorsque l’administrateur établit le relevé visé à l’alinéa 28(1)b) de la Loi, il y indique aussi le montant du déficit initial de solvabilité et précise le fait que le déficit initial de solvabilité est capitalisé conformément à la présente partie par des versements annuels égaux sur une période ne dépassant pas dix ans.

  • (3) L’article 11 ne s’applique pas à l’égard du régime pour lequel les documents et renseignements sont déposés auprès du surintendant conformément au paragraphe (1).

PARTIE 3Capitalisation sur dix ans au moyen de lettres de crédit

Règles générales de capitalisation

 Pour l’application de la présente partie :

  • a) malgré l’alinéa 9(4)c) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, en cas de déficit de solvabilité, le régime est capitalisé au cours de chaque exercice par des paiements spéciaux de solvabilité annuels correspondant à l’excédent du déficit de solvabilité divisé par cinq sur le montant des paiements spéciaux de continuité — autres que ceux visés à l’alinéa 27(1)c) — à verser au cours de l’exercice.

  • b) passif non capitalisé s’entend :

    • (i) du déficit évalué en continuité établi à la date d’institution du régime,

    • (ii) de l’excédent de l’accroissement du passif évalué en continuité — résultant d’une modification du régime — sur l’excédent évalué en continuité établi la veille de la date d’entrée en vigueur de la modification,

    • (iii) de l’excédent du déficit évalué en continuité du régime établi à la date d’évaluation sur le total des valeurs suivantes :

      • (A) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité établis à l’égard de toute période suivant cette date,

      • (B) la valeur actualisée des paiements spéciaux visés à l’alinéa 27(1)b).

  • DORS/2010-149, art. 12
  •  (1) Malgré le paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, un déficit initial de solvabilité d’un régime peut être capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas dix ans à compter de la date de sa survenance.

  • (2) Le déficit initial de solvabilité peut être capitalisé, conformément à la présente partie, si l’employeur :

    • a) obtient des lettres de crédit pour chacun des cinq premiers exercices de capitalisation aux termes de la présente partie, pour une somme égale à la différence entre la valeur actualisée, à la fin de l’exercice, des paiements spéciaux qui restent à verser aux termes de la présente partie et la valeur actualisée des paiements spéciaux qui resteraient à verser pour éliminer le déficit initial de solvabilité si celui-ci était capitalisé conformément à la partie 1;

    • b) maintient des lettres de crédit pour le sixième exercice de capitalisation et les suivants, pour une somme égale à la valeur actualisée, au début de l’exercice, des paiements spéciaux qui restent à verser aux termes de la présente partie.

  • (3) La valeur actualisée des paiements spéciaux qui restent à verser est déterminée en fonction du taux d’intérêt présumé qui a servi à établir le passif du régime pour le calcul du déficit initial de solvabilité.

 

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