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Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées

Version de l'article 26 du 2006-11-07 au 2011-03-31 :

  •  (1) La valeur nominale d’une lettre de crédit peut, à compter du début de l’exercice, être réduite :

    • a) du total des sommes versées par l’employeur au fonds de pension au cours de l’exercice précédent duquel est soustraite une somme égale au total des paiements spéciaux exigés et des coûts normaux du régime pour cet exercice selon le rapport actuariel déposé auprès du surintendant pour cet exercice conformément au paragraphe 12(3) de la Loi;

    • b) d’une somme qui est égale à la valeur nominale totale de toutes les lettres de crédit remises au détenteur à l’égard du régime et de laquelle est soustraite la somme visée à l’alinéa 19(2)a) ou b), selon le cas.

  • (2) La valeur nominale de la lettre de crédit ne peut être réduite après la survenance d’un défaut.


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