Règlement canadien sur l’assurance production (DORS/2005-62)
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Protection non fondée sur le rendement (suite)
Note marginale :Date limite
18 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit l’établissement d’un calendrier, conformément aux lignes directrices nationales sur les certifications, qui indique la date limite à laquelle la province doit soumettre les documents prévus à l’article 17 à l’égard de chaque régime d’assurance qui n’est pas fondé sur le rendement.
Note marginale :Documents non soumis
(2) La contribution du gouvernement fédéral au paiement des primes d’assurance et de réassurance aux termes de l’accord, pour l’exercice en cause et ceux qui suivent, est plafonnée à 90 % de la somme autrement à verser aux termes de l’accord, jusqu’à ce que la province soumette les documents exigés à l’article 17.
Note marginale :Contribution plafonnée
(3) Si la province soumet les documents exigés à l’article 17, mais que les valeurs obtenues en application des alinéas 17a) et b) sont supérieures à 1,0, la contribution du gouvernement fédéral est plafonnée au niveau de subvention des primes qui correspond à la protection de la production à coûts élevés, selon ce qui est prévu par l’accord.
Note marginale :Absence de procédures administratives adéquates pour prévenir le risque moral
(4) Dans le cas où les valeurs obtenues en application des alinéas 17a) et b) sont supérieures à 1,0, si la province ne peut établir que des procédures administratives adéquates existent pour prévenir le risque moral, la contribution du gouvernement fédéral est déterminée à partir de la plus petite des valeurs obtenues en application de ces alinéas, laquelle valeur est réputée être 1,0.
Note marginale :Procédures administratives adéquates pour prévenir le risque moral
(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans le cas où les valeurs obtenues en application des alinéas 17a) et b) sont supérieures à 1,0, si la province peut établir que des procédures administratives adéquates existent pour prévenir le risque moral, la contribution du gouvernement fédéral, est déterminée à partir de la plus petite des valeurs obtenues en application de ces alinéas, laquelle valeur est réputée être 1,2 si elle excède 1,2.
Note marginale :Méthode utilisée non biaisée
(6) Malgré le paragraphe (3), si la province peut établir que la méthode utilisée pour déterminer la valeur de production n’est pas biaisée, seule la contribution du gouvernement fédéral associée à la partie de la plus petite des valeurs obtenues en application des alinéas 17a) et b) qui est supérieure à 1,0 est plafonnée au niveau de subvention des primes qui correspond à la protection de la production à coûts élevés, selon ce qui est prévu par l’accord.
- DORS/2018-118, art. 12
Indemnités pour les dommages causés par la faune
- DORS/2018-118, art. 13(F)
Note marginale :Participation du gouvernement fédéral
19 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit que le gouvernement fédéral peut contribuer aux indemnités pour les dommages causés par la faune ci-après :
a) les dommages ou blessures causés par la faune à un produit agricole admissible, y compris les coûts admissibles liés à la réparation, au remplacement ou au traitement vétérinaire du produit agricole;
b) la réparation ou le remplacement des structures admissibles qui ont été endommagées par la faune et qui sont essentielles pour la production du produit agricole.
Note marginale :Détails précisés dans l’accord
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les produits agricoles admissibles, les structures essentielles ainsi que les coûts et les conditions concernant la contribution du gouvernement fédéral sont prévus par l’accord.
- DORS/2018-118, art. 13(F)
Note marginale :Évaluation des dommages et blessures
20 (1) Pour l’application de l’alinéa 19(1)a), l’accord sur l’assurance production prévoit que la valeur des dommages ou blessures causés par la faune aux produit agricoles admissibles est déterminée d’après le calcul de la différence entre la valeur du produit agricole qui est produit après que sont survenus les dommages ou blessures et la valeur du produit agricole qui, après l’inspection, aurait été produit avant que soient survenus les dommages ou les blessures.
Note marginale :Évaluation des dommages aux structures
(2) Pour l’application de l’alinéa 19(1)b), l’accord prévoit que la valeur des dommages causés par la faune à une structure admissible correspond au coût de la réparation ou du remplacement de la structure.
Note marginale :Indemnités plafonnées
21 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit que les indemnités pour les dommages causés par la faune versées à un producteur pour les dommages ou blessures causés à un produit agricole ou pour les dommages causés par la faune à une structure admissibles sont plafonnées à 80 % de la valeur des dommages ou blessures.
Note marginale :Méthode pour déterminer la valeur
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’accord prévoit la méthode à appliquer pour déterminer la valeur du produit agricole admissible.
- DORS/2018-118, art. 14(F)
Note marginale :Paiement unique
22 L’accord sur l’assurance production prévoit des méthodes d’ajustement des pertes et des modalités de versement des indemnités de sorte que le dommage ou la blessure n’est indemnisé qu’une seule fois dans le cas où le dommage ou la blessure causé par la faune au produit agricole peut donner lieu à une indemnisation aux termes du régime d’assurance ainsi qu’aux indemnités pour les dommages causés par la faune.
- DORS/2018-118, art. 15(F)
Indemnisation par le gouvernement fédéral
Note marginale :Négligence dans l’administration du programme
23 L’accord sur l’assurance production prévoit qu’aucune contribution aux primes, au coût des indemnités pour les dommages causés par la faune aux produits agricoles admissibles ou aux frais administratifs afférents n’est versée par le gouvernement fédéral si ces coûts sont occasionnés par la négligence, y compris un congédiement injustifié, dans le cadre de l’administration du programme d’assurance production.
- DORS/2018-118, art. 16
Note marginale :Non conformité à l’accord
24 L’accord sur l’assurance production prévoit que, dans le cas où la province ne se conforme pas aux exigences du présent règlement autres que celles visées aux paragraphes 7(3), 9(3), 11(3), 14(3) et 18(3), le ministre peut retenir la contribution du gouvernement fédéral qui a trait à l’inexécution jusqu’à ce que la situation soit rectifiée.
- DORS/2018-118, art. 20(A)
Note marginale :Limite cumulative des paiements
25 L’effet cumulatif des limites de paiement visées aux paragraphes 7(2), 9(2), 11(2), 14(2) et 18(2) et à l’article 24 ne peut dépasser 25 % du montant que le gouvernement fédéral doit autrement payer chaque année pour des primes aux termes d’un accord.
Documents et renseignements
Note marginale :Documentation
26 L’accord sur l’assurance production prévoit que la province qui est partie à l’accord conserve les documents afférents aux opérations ci-après et les remet au ministre sur demande :
a) l’établissement de la valeur de protection pour les producteurs;
b) les méthodes et les mesures utilisées pour déterminer les pertes de production et de qualité et celles couvertes par les régimes d’assurance non fondés sur le rendement, y compris celles qui sont associées aux garanties de fractionnement du risque et aux indemnités pour les dommages causés par la faune;
c) les procédures administratives qui s’imposent pour appliquer un régime d’assurance et les indemnités pour les dommages causés par la faune.
- DORS/2018-118, art. 17(F) et 20(A)
Note marginale :Dossiers
27 L’accord sur l’assurance production prévoit que la province qui est partie à l’accord conserve des dossiers comportant les éléments ci-après relativement à tout régime d’assurance :
a) l’identité du producteur, l’identification du produit agricole, l’identification des garanties de fractionnement du risque et des éléments du régime d’assurance, l’année en cause, les groupes identifiables de producteurs, la zone à risque, la zone assurable ou l’unité d’exposition, le rendement probable par zone, le rendement réel ou la production par zone ensemencée, la valeur de production par produit agricole, le niveau de protection, la valeur unitaire, la valeur unitaire moins les frais non occasionnés si la méthode du coût de production est employée, la valeur unitaire des garanties de fractionnement de risque et des éléments du régime d’assurance, le pourcentage des taux de prime, les primes totales payées, les niveaux de rabais ou de surcharge des primes, le pourcentage des pertes et le niveau de protection des éléments du régime d’assurance et des garanties de fractionnement de risque;
b) le nombre de demandes d’indemnisation, les sommaires sur les pertes des produits agricoles ou sur le nombre d’unités d’exposition, indiquant la nature et l’ampleur des pertes ainsi que le nombre et les montants des indemnités payées par produit agricole selon le produit agricole ou l’unité d’exposition, les garanties de fractionnement de risque, les éléments du régime d’assurance et les zones assurables.
- DORS/2018-118, art. 20(A)
Note marginale :Dossiers sur les indemnités pour les dommages causés par la faune
28 Si l’accord sur l’assurance production inclut des indemnités pour les dommages causés par la faune, l’accord doit prévoir que la province en cause conserve les dossiers sur le volume de production et la valeur des pertes, le nombre de producteurs indemnisés et l’étendue des dommages par produit agricole ou par zone et la valeur des dommages aux structures causés par la faune pour lesquels des indemnités sont versés.
- DORS/2018-118, art. 18
Note marginale :Documents et renseignements
29 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit que la province qui est partie à l’accord fournit au ministre les documents et renseignements suivants :
a) un rapport annuel sur l’administration du programme d’assurance production — incluant, le cas échéant, les indemnités pour les dommages causés par la faune — qui contient des états financiers vérifiés, y compris :
(i) des renseignements cumulatifs sur l’état du fonds de réserve de l’assurance production et de la caisse de réassurance production provinciales, s’il y a lieu,
(ii) des renseignements mis à jour, par produit agricole, notamment le nombre de contrats d’assurance souscrits, le montant des assurances en vigueur, le nombre d’unités d’exposition ou la zone assurée, le nombre de producteurs assurés, le montant des primes perçues et le nombre et le montant total des indemnités payées pour l’année en cause;
b) un rapport trimestriel évaluant, par produit agricole, le nombre de contrats d’assurance souscrits, le montant des assurances en vigueur, le montant des primes payées, le nombre d’unités d’exposition ou la zone assurée, le nombre de demandes d’indemnisation acceptées et le montant des indemnités payées;
c) un rapport trimestriel estimant, par produit agricole, le nombre de demandes d’indemnisation et le montant des indemnités payées au titre des indemnités pour les dommages causés par la faune;
d) des rapports et renseignements à l’égard des régimes d’assurance et des indemnités pour les dommages causés par la faune, le cas échéant, demandés par le gouvernement fédéral dans le but de vérifier, d’évaluer et de prévoir les engagements financiers futurs du gouvernement fédéral, et d’assurer des liens adéquats entre les programmes d’assurance production et d’autres programmes de gestion des risques d’entreprise.
Note marginale :Données particulières
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)d), l’accord prévoit les données particulières à soumettre.
Note marginale :Protection des renseignements personnels
(3) Les renseignements qui sont fournis en application du paragraphe (1) sont assujettis aux textes législatifs provinciaux portant sur la protection des renseignements personnels.
- DORS/2018-118, art. 19 et 20(A)
Abrogation
Note marginale :Règlement abrogé
30 [Abrogation]
Application et entrée en vigueur
Note marginale :Application
31 (1) Les articles 2 à 29 s’appliquent aux contributions du gouvernement fédéral versées par celui-ci à compter de la date d’enregistrement du présent règlement pour les pertes survenues après le 31 mars 2004.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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