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Règlement canadien sur l’assurance production (DORS/2005-62)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-06-12 Versions antérieures

Protection fondée sur le rendement

Rendement probable

Note marginale :Méthodes d’évaluation du rendement probable

  •  (1) L’accord sur l’assurance production prévoit des méthodes d’évaluation du rendement probable et prévoit que :

    • a) le rendement probable est évalué conformément à ces méthodes;

    • b) ces méthodes sont assujetties aux lignes directrices nationales sur les certifications.

  • Note marginale :Mesure statistique du rendement

    (2) Pour l’établissement des méthodes d’évaluation du rendement probable, une mesure statistique du rendement fondée sur le rendement réel, par superficie ensemencée, est utilisée. La mesure peut être rajustée pour tenir compte de la capacité de production démontrée par les producteurs et du niveau moyen de qualité du produit agricole par rapport au niveau de qualité couvert par le régime d’assurance.

  • Note marginale :Sources de données

    (3) Dans les cas où les données d’assurance ne sont pas disponibles ou si elles ne sont pas représentatives aux fins du calcul du rendement probable des produits agricoles, d’autres sources de données peuvent être utilisées sur entente des parties à l’accord.

  • DORS/2018-118, art. 4(F)

Note marginale :Opinion de l’actuaire

  •  (1) L’accord sur l’assurance production prévoit les exigences suivantes :

    • a) la soumission d’une opinion, signée par un actuaire, certifiant que les méthodes de rendement probable donnent des rendements probables qui reflètent de façon précise la capacité de production des producteurs pour le produit agricole;

    • b) si l’opinion de l’actuaire contient une réserve, l’actuaire indique l’ampleur et les sources de biais de la méthode utilisée;

    • c) l’indication de la date limite pour se conformer à l’alinéa a).

  • Note marginale :Opinion non soumise

    (2) La contribution du gouvernement fédéral au paiement des primes d’assurance et de réassurance aux termes de l’accord, pour l’exercice en cause et ceux qui suivent, est plafonnée à 75 % de la somme autrement à verser aux termes de l’accord, jusqu’à ce que l’opinion prévue à l’alinéa (1)a) soit soumise.

  • Note marginale :Opinion contient une réserve

    (3) Si l’opinion de l’actuaire révèle que la méthode du rendement probable utilisée est biaisée, la contribution du gouvernement fédéral est plafonnée à la somme qui serait autrement versée aux termes de l’accord.

  • DORS/2018-118, art. 5 et 20(A)

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    moyenne mobile du rendement provincial

    moyenne mobile du rendement provincial Moyenne annuelle des rendements moyens pondérés — réels ou déclarés —, ajustée pour refléter le niveau de qualité couvert par un régime d’assurance. (provincial moving average yield)

    rapport entre le rendement probable provincial et la moyenne mobile du rendement provincial

    rapport entre le rendement probable provincial et la moyenne mobile du rendement provincial Rendement probable provincial annuel divisé par la moyenne mobile du rendement provincial pour l’année en cause. (provincial probable yield to provincial moving average yield ratio)

    rapport entre le rendement réel provincial et le rendement probable provincial

    rapport entre le rendement réel provincial et le rendement probable provincial Moyenne pondérée de tous les rendements réels ou déclarés, ajustée pour refléter le niveau de qualité couvert par un régime d’assurance, divisée par le rendement probable provincial pour l’année en cause. (provincial actual yield to provincial probable yield ratio)

    rendement probable provincial

    rendement probable provincial Moyenne annuelle pondérée des rendements probables des producteurs assurés en vertu d’un régime d’assurance, calculés conformément à l’article 8. (provincial probable yield)

  • Note marginale :Tests relatifs au rendement probable

    (2) L’accord sur l’assurance production prévoit que la province présente au ministre des documents démontrant, à partir des données d’assurance des années précédentes, que le rendement probable provincial d’un produit agricole pour une année donnée satisfait à l’un des tests ci-après, lesquels sont assujettis aux lignes directrices nationales sur les certifications :

    • a) le rapport entre le rendement probable provincial et la moyenne mobile du rendement provincial ne dépasse pas 1,015;

    • b) la moyenne du rapport entre le rendement réel provincial et le rendement probable provincial, sur au moins dix ans, est d’au moins 0,985.

  • DORS/2018-118, art. 6

Note marginale :Date limite

  •  (1) L’accord sur l’assurance production comporte un calendrier, conformément aux lignes directrices nationales sur les certifications, qui indique la date limite à laquelle la province doit soumettre les documents prévus au paragraphe 10(2) à l’égard de chaque régime d’assurance fondé sur le rendement.

  • Note marginale :Documents non soumis

    (2) La contribution du gouvernement fédéral au paiement des primes d’assurance et de réassurance aux termes de l’accord, pour l’exercice en cause et ceux qui suivent, est plafonnée à 75 % de la somme autrement à verser aux termes de l’accord, jusqu’à ce que la province soumettre les documents prévus au paragraphe 10(2).

  • Note marginale :Non conformité par la province

    (3) Si les documents soumis par la province ne démontrent pas, à partir des données d’assurance des années précédentes, que le rendement probable provincial d’un produit agricole pour une année donnée satisfait à l’un des tests prévus aux alinéas 10(2)a) ou b), la contribution du gouvernement fédéral est plafonnée à la somme qui aurait autrement été versée aux termes de l’accord.

  • DORS/2018-118, art. 7

Valeur unitaire d’un produit agricole

Note marginale :Méthodes servant à déterminer la valeur unitaire

  •  (1) L’accord sur l’assurance production prévoit des méthodes pour déterminer la valeur unitaire d’un produit agricole et prévoit que :

    • a) la valeur unitaire est déterminée conformément à ces méthodes;

    • b) ces méthodes sont assujetties aux lignes directrices nationales sur les certifications.

  • Note marginale :Exigences additionnelles

    (2) Les méthodologies servant à déterminer la valeur unitaire sont fondées sur l’une des méthodes suivantes :

    • a) la valeur marchande qui reflète la valeur estimative ou réelle de la production à la ferme ou la valeur de remplacement estimative ou réelle de la production;

    • b) le coût de production, calculé selon des procédures comptables normalisées et des pratiques agronomiques recommandées par la province;

    • c) la méthode convenue par les parties, selon ce qui est prévu dans l’accord.

  • DORS/2018-118, art. 8(F)

Note marginale :Valeur unitaire maximale

 L’accord sur l’assurance production prévoit que la province présente au ministre des documents démontrant, à partir de données d’analyses historiques sur les valeurs marchandes ou les valeurs de remplacement, que la valeur unitaire maximale d’un produit agricole satisfait à l’un des tests prévus ci-après, lesquelles sont assujetties aux lignes directrices nationales sur les certifications :

  • a) le rapport entre la moyenne des valeurs unitaires maximales et la moyenne mobile des prix réels à la ferme ou des valeurs de remplacement, sur une période d’au moins trois ans, ne dépasse pas 1,0;

  • b) la moyenne des rapports entre la valeur unitaire maximale et le prix réel à la ferme ou la valeur de remplacement, sur une période d’au moins trois ans, ne dépasse pas 1,0.

  • DORS/2018-118, art. 9

Note marginale :Date limite

  •  (1) L’accord sur l’assurance production prévoit l’établissement d’un calendrier, conformément aux lignes directrices nationales sur les certifications, qui indique la date limite à laquelle la province doit soumettre les documents prévus à l’article 13 à l’égard de chaque régime d’assurance fondé sur le rendement.

  • Note marginale :Documents non soumis

    (2) La contribution du gouvernement fédéral au paiement des primes d’assurance et de réassurance aux termes de l’accord, pour l’exercice en cause et ceux qui suivent, est plafonnée à 90 % de la somme autrement à verser aux termes de l’accord, jusqu’à ce que la province soumette les documents exigés à l’article 13.

  • Note marginale :Contribution plafonnée

    (3) Si la province soumet les documents exigés à l’article 13, mais que les valeurs obtenues en application des alinéas 13a) et b) sont supérieures à 1,0, la contribution du gouvernement fédéral est plafonnée au niveau de subvention des primes qui correspond à la protection de la production à coûts élevés, selon ce qui est prévu dans l’accord.

  • Note marginale :Absence de procédures administratives adéquates pour prévenir le risque moral

    (4) Dans le cas où les valeurs obtenues en application des alinéas 13a) et b) sont supérieures à 1,0, si la province ne peut établir que des procédures administratives adéquates existent pour prévenir le risque moral, la contribution du gouvernement fédéral est déterminée à partir de la plus petite des valeurs obtenues en application de ces alinéas, laquelle valeur est réputée être 1,0.

  • Note marginale :Procédures administratives adéquates pour prévenir le risque moral

    (5) Sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans le cas où les valeurs obtenues en application des alinéas 13a) et b) sont supérieures à 1,0, si la province peut établir que des procédures administratives adéquates existent pour prévenir le risque moral, la contribution du gouvernement fédéral est déterminée à partir de la plus petite des valeurs obtenues en application de ces alinéas, laquelle valeur est réputée être 1,2 si elle excède 1,2.

  • Note marginale :Méthode utilisée non biaisée

    (6) Malgré le paragraphe (3), si la province peut établir que la méthode utilisée pour déterminer la valeur unitaire n’est pas biaisée, seule la contribution du gouvernement fédéral associée à la partie de la plus petite des valeurs obtenues en application des alinéas 13a) et b) qui est supérieure à 1,0 est plafonnée au niveau de subvention des primes qui correspond à la protection de la production à coûts élevés, selon ce qui est prévu dans l’accord.

  • DORS/2018-118, art. 10

Protection non fondée sur le rendement

Note marginale :Pertes assurables

 Si le rendement probable n’est pas utilisé pour déterminer la protection aux termes d’un régime d’assurance, les pertes ci après, en tout ou en partie, peuvent figurer dans un régime d’assurance :

  • a) la perte d’un peuplement d’arbres fruitiers ou de plantes vivaces;

  • b) la perte de bétail;

  • c) la perte de produits agricoles dans le cas où la production est compromise en raison d’intempéries ou d’autres risques inhérents à l’agriculture.

Note marginale :Méthodes servant à déterminer la valeur de production

  •  (1) L’accord sur l’assurance production prévoit des méthodes pour déterminer la valeur de production d’un produit agricole et prévoit que :

    • a) la valeur de production est déterminée conformément à ces méthodes;

    • b) ces méthodes sont assujetties aux lignes directrices nationales sur les certifications.

  • Note marginale :Exigences additionnelles

    (2) Les méthodes utilisées pour déterminer la valeur de production d’un produit agricole sont également assujetties aux plafonds suivants :

    • a) s’agissant des pertes visées aux alinéas 15a) et b), selon le cas :

      • (i) les coûts moyens de rétablissement de la production interrompue par suite de la perte de peuplements d’arbres fruitiers, de plantes vivaces ou de bétail,

      • (ii) 80 % de la valeur présente du revenu net prévu pour la période nécessaire au rétablissement de la production, le revenu net représentant la différence entre la valeur de production d’un produit agricole et les coûts moyens de production,

      • (iii) les coûts moyens de production engagés pour un produit agricole assuré,

      • (iv) la valeur prévue ou effective d’un produit agricole assuré;

    • b) s’agissant des pertes visées à l’alinéa 15c), selon le cas :

      • (i) les coûts moyens des opérations effectuées en vue de l’ensemencement ou de la plantation d’un produit agricole, soit les jachères, le travail et la fertilisation du sol, l’achat de plants pour la transplantation et des opérations connexes, ainsi que les coûts engagés pour la location de terres,

      • (ii) 80 % du revenu net prévu du produit agricole, le revenu net étant la valeur de production du produit agricole moins les coûts moyens de production engagés pour le produit agricole,

      • (iii) les coûts moyens de production engagés pour un produit agricole assuré,

      • (iv) la valeur prévue ou effective d’un produit agricole assuré.

Note marginale :Tests relatifs à la valeur de production

 L’accord sur l’assurance production prévoit que la province présente au ministre des documents établissant, à partir de données d’analyses historiques, que la valeur de production d’un produit agricole dans la province satisfait à l’un des tests ci-après, lesquels sont assujettis aux lignes directrices nationales sur les certifications :

  • a) le rapport entre la moyenne des valeurs de production maximales et la moyenne mobile des valeurs à la ferme ou des valeurs de remplacement, sur une période d’au moins cinq ans, ne dépasse pas 1,0;

  • b) la moyenne des rapports entre la valeur de production maximale et la valeur à la ferme ou de remplacement, sur une période d’au moins cinq ans, ne dépasse pas 1,0.

  • DORS/2018-118, art. 11
 

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