Règlement canadien sur l’assurance production (DORS/2005-62)
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Règlement canadien sur l’assurance production
DORS/2005-62
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 2005-03-22
Règlement canadien sur l’assurance production
C.P. 2005-382 2005-03-22
Attendu que, conformément au paragraphe 18(2) de la Loi sur la protection du revenu agricoleNote de bas de page a, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire a consulté les provinces signataires des accords conclus en vertu des paragraphes 4(1) et 12(5) de cette loi au sujet du projet de règlement intitulé Règlement canadien sur l’assurance production conforme en substance au texte ci après;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 22
Attendu que, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire a estimé que des circonstances requéraient la prise de mesures spéciales allant au-delà de celles prévues par les programmes ou régimes d’assurance-récolte établis aux termes d’accords conclus au titre du paragraphe 4(1) de cette loi pour indemniser les producteurs agricoles des dommages causés aux produits agricoles par la faune et qu’il a consulté les provinces en vertu du paragraphe 12(1) de cette loi pour déterminer les mesures qui seraient appropriées en l’espèce;
Attendu que le gouverneur en conseil, à la suite des consultations, a autorisé le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, en vertu du paragraphe 12(5) de cette loi, à conclure des accords avec une ou plusieurs provinces et à prendre toute mesure d’aide aux producteurs pour des dommages causés aux produits agricoles par la faune,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur la protection du revenu agricoleNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement canadien sur l’assurance production, ci après.
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- accord sur l’assurance production
accord sur l’assurance production S’entend de tout accord conclu entre le gouvernement fédéral et une province autorisant les parties à verser des contributions pour un programme d’assurance production. (production insurance agreement)
- actuaire
actuaire Fellow de l’Institut canadien des actuaires. (actuary)
- agent compétent
agent compétent La personne désignée par une province donnée comme responsable de l’administration du programme d’assurance production de cette province. (responsible officer)
- exploitation agricole
exploitation agricole Toutes les unités d’exposition servant à l’exploitation de produits agricoles par un ou plusieurs producteurs ayant un intérêt commun dans ces produits. (farm enterprise)
- garantie de fractionnement du risque
garantie de fractionnement du risque Couverture d’assurance réputée être une garantie de fractionnement du risque aux termes du paragraphe 4(4). (risk-splitting benefit)
- garantie de production
garantie de production La valeur de la protection attribuée à un produit agricole aux termes d’un contrat d’assurance, calculée à partir du rendement probable de ce produit, du nombre d’unités d’exposition assurées et du niveau de protection fixé pour ce contrat. (production guarantee)
- indemnités pour les dommages causés par la faune
indemnités pour les dommages causés par la faune Somme versée aux producteurs à titre d’indemnisation pour les dommages précisés dans l’accord sur l’assurance production, lesquels :
a) d’une part, ont été causés par la faune précisée dans l’accord;
b) d’autre part, ne sont pas inclus dans un régime d’assurance. (wildlife compensation)
- lignes directrices nationales sur les certifications
lignes directrices nationales sur les certifications Lignes directrices élaborées par le gouvernement fédéral en collaboration avec les provinces, avec leurs modifications successives, qui décrivent le travail à effectuer et la documentation requise pour les certifications prévues au présent règlement et qui sont obtenues du ministre sur demande. (national certification guidelines)
- Loi
Loi La Loi sur la protection du revenu agricole. (Act)
- niveau de protection
niveau de protection Le pourcentage de la valeur de production d’un produit agricole qui est assuré aux termes d’un régime d’assurance. (coverage level)
- nouveau produit agricole
nouveau produit agricole Produit agricole pour lequel le niveau de protection offert aux termes d’un régime d’assurance n’excède pas 70 % de sa valeur de production et à l’égard duquel il n’existe pas suffisamment de données pour satisfaire aux exigences des lignes directrices nationales sur les certifications. (new agricultural product)
- producteur assuré
producteur assuré Titulaire d’un contrat d’assurance ayant un intérêt assurable dans un ou plusieurs produits agricoles couverts par le contrat. (insured producer)
- programme d’assurance production
programme d’assurance production Tout régime d’assurance-récolte prévoyant une protection fondée ou non sur le rendement et pouvant prévoir des indemnités pour les dommages causés par la faune. (insurance program)
- régime d’assurance
régime d’assurance Ensemble d’éléments d’assurance s’appliquant à un produit agricole dans le cadre d’un programme d’assurance production. (insurance plan)
- rendement
rendement S’entend du rendement de la production d’un produit agricole. (version française seulement)
- saines pratiques d’actuariat
saines pratiques d’actuariat Tarification des primes d’un régime d’assurance qui tient compte de l’ensemble des coûts associés au transfert du risque et de l’estimation des pertes futures prévues par le régime d’assurance. (actuarially sound manner)
- unité d’exposition
unité d’exposition S’agissant d’un produit agricole, unité de mesure utilisée pour déterminer la valeur de la protection et la prime d’assurance qui y est associée aux termes d’un contrat d’assurance. (exposure unit)
- zone à risque
zone à risque[Abrogée, DORS/2018-118, art. 1]
- DORS/2018-118, art. 1
Dispositions générales s’appliquant à tout programme et régime d’assurance fondé ou non sur le rendement
Produits agricoles nouveaux et changements aux régimes d’assurance
Note marginale :Produits agricoles admissibles
2 (1) Les produits agricoles admissibles à la protection offerte par un régime d’assurance sont ceux prévus dans l’accord sur l’assurance production.
Note marginale :Propositions provinciales
(2) L’accord prévoit que toute proposition provinciale qui vise l’adoption d’un régime d’assurance à l’égard de nouveaux produits agricoles ou la modification d’un programme d’assurance production ou d’un régime d’assurance, qui a des répercussions financières et qui doit prendre effet l’année suivant l’adoption ou la modification, est présentée au ministre par écrit, par l’agent compétent de la province, et est accompagnée du document opérationnel qui présente les détails des dispositions et d’une estimation des répercussions financières, au moins soixante jours avant la date proposée de la prise d’effet, à moins d’un accord contraire entre le gouvernement fédéral et la province.
Note marginale :Admissibilité de la proposition provinciale
(3) L’accord prévoit que le gouvernement fédéral :
a) d’une part, informe l’agent compétent de la province par écrit, aussitôt que possible, de l’admissibilité de la proposition pour le versement de contributions;
b) d’autre part, identifie tout élément de la proposition qui n’est pas conforme à la Loi ou au présent règlement.
- DORS/2018-118, art. 20(A)
Niveau de protection
Note marginale :Niveau de protection maximal
3 L’accord sur l’assurance production prévoit que le mode de détermination du pourcentage de la valeur de production d’un produit agricole assurable aux termes de l’accord est assujetti au pourcentage maximal suivant :
a) 90 % du rendement probable, dans le cas des régimes d’assurance fondés sur le rendement;
b) 90 % de la valeur de production, dans les cas des régimes non fondés sur le rendement, si la production est réduite en raison d’intempéries ou d’autres risques inhérents à l’agriculture;
c) 100 % de la valeur de production moins le pourcentage moyen des pertes à long terme pour un produit agricole ou, si ce pourcentage ne peut être déterminé, 90 % de la valeur de production, dans le cas des régimes non fondés sur le rendement visés à l’article 15.
Détermination des pertes
Note marginale :Risques couverts
4 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit que les contrats d’assurance auxquels l’accord s’applique, sauf les contrats couvrant la perte prévue à l’alinéa 15c), couvrent plusieurs des risques mentionnés dans l’accord.
Note marginale :Détermination des pertes
(2) L’accord prévoit que les pertes d’une exploitation agricole, autres que celles prévues à l’article 15, sont déterminées par soustraction de la production totale du produit agricole, rajustée en fonction des pertes inhérentes à la qualité, de la garantie de production totale pour ce produit sur l’ensemble des unités d’exposition de l’exploitation agricole.
Note marginale :Critères servant à distinguer les produits agricoles
(3) L’accord prévoit que, pour que les pertes d’un produit agricole assurable soient déterminées séparément, aux termes du régime d’assurance, le produit agricole doit satisfaire aux critères suivants :
a) il se distingue d’autres produits agricoles similaires;
b) sa valeur marchande est différente de celle d’autres produits agricoles similaires;
c) sa capacité de production ou les risques de production qui y sont associés sont différents de ceux des autres produits agricoles similaires;
d) son volume de production et les données disponibles à son sujet sont suffisants pour assurer la viabilité financière du régime d’assurance visant le produit agricole.
Note marginale :Dérogation
(4) L’accord prévoit que toute couverture offerte aux termes d’un contrat d’assurance et qui déroge aux paragraphes (1) à (3) est réputée être une garantie de fractionnement du risque.
Note marginale :Niveau de subventionnement
(5) L’accord prévoit que la garantie de fractionnement du risque est assujettie au niveau de subventionnement des primes du gouvernement fédéral, lequel correspond à la protection de la production à coûts élevés, selon ce qui est précisé dans l’accord, et que la garantie est réalisable selon les documents à l’appui établissant que les conditions suivantes sont remplies :
a) il existe des normes et des méthodes d’ajustement des pertes;
b) des ressources administratives jugées suffisantes par les parties à l’accord sont disponibles;
c) les coûts administratifs afférents à la garantie de fractionnement du risque sont consignés séparément des autres coûts administratifs afférents aux régimes d’assurance;
d) le volume de production et les données disponibles sont suffisants pour assurer la viabilité financière de la garantie de fractionnement du risque.
Note marginale :Paiement unique
(6) L’accord prévoit que , dans le cas où une garantie de fractionnement du risque est prévue par le contrat d’assurance, des méthodes d’ajustement des pertes et des modalités de versement des indemnités sont en place de sorte que la perte n’est indemnisée qu’une seule fois ou que toute indemnité à verser en vertu de la garantie soit déduite de toute autre indemnité à verser en vertu d’un contrat d’assurance.
- DORS/2018-118, art. 2
Note marginale :Garantie de fractionnement du risque
5 L’accord sur l’assurance production prévoit que la garantie de fractionnement du risque peut être assujettie au niveau de subventionnement des primes de la part du gouvernement fédéral, lequel correspond à la protection globale, selon ce qui est précisé dans l’accord, si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) la province peut prouver que la garantie de fractionnement du risque résulte de l’intervention d’un tiers;
b) la province établit, au moyen d’une analyse statistique, que la garantie de fractionnement du risque entraîne des indemnités moindres que ce qui aurait été autrement payé aux termes d’un régime d’assurance;
c) le coût total de la garantie de fractionnement du risque est inférieur au coût total pour les mêmes risques et le même niveau de protection aux termes d’un régime d’assurance qui n’offre aucune garantie de fractionnement du risque.
- DORS/2018-118, art. 20(A)
Méthodes de tarification des primes
Note marginale :Méthodes de tarification des primes
6 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit des méthodes de tarification des primes et prévoit que :
a) les taux de prime sont établis conformément à ces méthodes;
b) ces méthodes sont assujetties aux lignes directrices nationales sur les certifications.
Note marginale :Exigences additionnelles
(2) Les méthodes de tarification des primes tiennent compte des exigences suivantes :
a) les taux de prime sont établis conformément aux saines pratiques d’actuariat;
b) les taux de prime prévoient une somme applicable au remboursement des déficits du programme d’assurance production;
c) dans le cas de la garantie de fractionnement du risque, le taux de prime est distinct de celui des autres garanties du régime d’assurance;
d) tous les éléments du programme d’assurance production ou d’un régime d’assurance qui ont une incidence sur les coûts sont compris dans la tarification des primes;
e) les taux de prime comprennent une réserve pour éventualités.
Note marginale :Opinions de l’actuaire
7 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit les exigences suivantes :
a) la soumission :
(i) d’une opinion, signée par un actuaire, certifiant que les méthodes de tarification des primes ont été établies conformément aux saines pratiques d’actuariat,
(ii) d’une opinion, signée par un actuaire, certifiant que le programme d’assurance production est autofinancé;
b) l’indication de la date limite pour se conformer aux exigences prévues à l’alinéa a).
Note marginale :Opinions non soumises
(2) La contribution du gouvernement fédéral au paiement des primes d’assurance et de réassurance aux termes de l’accord, pour l’exercice en cause et ceux qui suivent, est plafonnée aux sommes suivantes jusqu’à ce que les opinions prévues à l’alinéa (1)a) soient soumises :
a) 90 % de la somme autrement à verser aux termes de l’accord dans le cas où l’une des conditions prévues à l’alinéa (1)a) est remplie;
b) 80 % de la somme autrement à verser aux termes de l’accord dans le cas où ni l’une ni l’autre des conditions prévues à l’alinéa (1)a) n’est remplie.
Note marginale :Opinion contenant une réserve
(3) Si les exigences prévues à l’alinéa (1)a) ne sont pas respectées, le produit des primes servant à calculer les paiements provenant de la caisse de réassurance-récolte est déterminé par le ministre d’après le produit estimatif des primes qui aurait été obtenu si les opinions avaient révélé que les exigences prévues à l’alinéa (1)a) avaient été respectées.
Note marginale :Nouveaux produits agricoles
(4) L’opinion visée au sous-alinéa (1)a)(i) n’est pas exigée pour la tarification des primes des nouveaux produits agricoles.
- DORS/2018-118, art. 3 et 20(A)
Protection fondée sur le rendement
Rendement probable
Note marginale :Méthodes d’évaluation du rendement probable
8 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit des méthodes d’évaluation du rendement probable et prévoit que :
a) le rendement probable est évalué conformément à ces méthodes;
b) ces méthodes sont assujetties aux lignes directrices nationales sur les certifications.
Note marginale :Mesure statistique du rendement
(2) Pour l’établissement des méthodes d’évaluation du rendement probable, une mesure statistique du rendement fondée sur le rendement réel, par superficie ensemencée, est utilisée. La mesure peut être rajustée pour tenir compte de la capacité de production démontrée par les producteurs et du niveau moyen de qualité du produit agricole par rapport au niveau de qualité couvert par le régime d’assurance.
Note marginale :Sources de données
(3) Dans les cas où les données d’assurance ne sont pas disponibles ou si elles ne sont pas représentatives aux fins du calcul du rendement probable des produits agricoles, d’autres sources de données peuvent être utilisées sur entente des parties à l’accord.
- DORS/2018-118, art. 4(F)
Note marginale :Opinion de l’actuaire
9 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit les exigences suivantes :
a) la soumission d’une opinion, signée par un actuaire, certifiant que les méthodes de rendement probable donnent des rendements probables qui reflètent de façon précise la capacité de production des producteurs pour le produit agricole;
b) si l’opinion de l’actuaire contient une réserve, l’actuaire indique l’ampleur et les sources de biais de la méthode utilisée;
c) l’indication de la date limite pour se conformer à l’alinéa a).
Note marginale :Opinion non soumise
(2) La contribution du gouvernement fédéral au paiement des primes d’assurance et de réassurance aux termes de l’accord, pour l’exercice en cause et ceux qui suivent, est plafonnée à 75 % de la somme autrement à verser aux termes de l’accord, jusqu’à ce que l’opinion prévue à l’alinéa (1)a) soit soumise.
Note marginale :Opinion contient une réserve
(3) Si l’opinion de l’actuaire révèle que la méthode du rendement probable utilisée est biaisée, la contribution du gouvernement fédéral est plafonnée à la somme qui serait autrement versée aux termes de l’accord.
- DORS/2018-118, art. 5 et 20(A)
Note marginale :Définitions
10 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- moyenne mobile du rendement provincial
moyenne mobile du rendement provincial Moyenne annuelle des rendements moyens pondérés — réels ou déclarés —, ajustée pour refléter le niveau de qualité couvert par un régime d’assurance. (provincial moving average yield)
- rapport entre le rendement probable provincial et la moyenne mobile du rendement provincial
rapport entre le rendement probable provincial et la moyenne mobile du rendement provincial Rendement probable provincial annuel divisé par la moyenne mobile du rendement provincial pour l’année en cause. (provincial probable yield to provincial moving average yield ratio)
- rapport entre le rendement réel provincial et le rendement probable provincial
rapport entre le rendement réel provincial et le rendement probable provincial Moyenne pondérée de tous les rendements réels ou déclarés, ajustée pour refléter le niveau de qualité couvert par un régime d’assurance, divisée par le rendement probable provincial pour l’année en cause. (provincial actual yield to provincial probable yield ratio)
- rendement probable provincial
rendement probable provincial Moyenne annuelle pondérée des rendements probables des producteurs assurés en vertu d’un régime d’assurance, calculés conformément à l’article 8. (provincial probable yield)
Note marginale :Tests relatifs au rendement probable
(2) L’accord sur l’assurance production prévoit que la province présente au ministre des documents démontrant, à partir des données d’assurance des années précédentes, que le rendement probable provincial d’un produit agricole pour une année donnée satisfait à l’un des tests ci-après, lesquels sont assujettis aux lignes directrices nationales sur les certifications :
a) le rapport entre le rendement probable provincial et la moyenne mobile du rendement provincial ne dépasse pas 1,015;
b) la moyenne du rapport entre le rendement réel provincial et le rendement probable provincial, sur au moins dix ans, est d’au moins 0,985.
- DORS/2018-118, art. 6
Note marginale :Date limite
11 (1) L’accord sur l’assurance production comporte un calendrier, conformément aux lignes directrices nationales sur les certifications, qui indique la date limite à laquelle la province doit soumettre les documents prévus au paragraphe 10(2) à l’égard de chaque régime d’assurance fondé sur le rendement.
Note marginale :Documents non soumis
(2) La contribution du gouvernement fédéral au paiement des primes d’assurance et de réassurance aux termes de l’accord, pour l’exercice en cause et ceux qui suivent, est plafonnée à 75 % de la somme autrement à verser aux termes de l’accord, jusqu’à ce que la province soumettre les documents prévus au paragraphe 10(2).
Note marginale :Non conformité par la province
(3) Si les documents soumis par la province ne démontrent pas, à partir des données d’assurance des années précédentes, que le rendement probable provincial d’un produit agricole pour une année donnée satisfait à l’un des tests prévus aux alinéas 10(2)a) ou b), la contribution du gouvernement fédéral est plafonnée à la somme qui aurait autrement été versée aux termes de l’accord.
- DORS/2018-118, art. 7
Valeur unitaire d’un produit agricole
Note marginale :Méthodes servant à déterminer la valeur unitaire
12 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit des méthodes pour déterminer la valeur unitaire d’un produit agricole et prévoit que :
a) la valeur unitaire est déterminée conformément à ces méthodes;
b) ces méthodes sont assujetties aux lignes directrices nationales sur les certifications.
Note marginale :Exigences additionnelles
(2) Les méthodologies servant à déterminer la valeur unitaire sont fondées sur l’une des méthodes suivantes :
a) la valeur marchande qui reflète la valeur estimative ou réelle de la production à la ferme ou la valeur de remplacement estimative ou réelle de la production;
b) le coût de production, calculé selon des procédures comptables normalisées et des pratiques agronomiques recommandées par la province;
c) la méthode convenue par les parties, selon ce qui est prévu dans l’accord.
- DORS/2018-118, art. 8(F)
Note marginale :Valeur unitaire maximale
13 L’accord sur l’assurance production prévoit que la province présente au ministre des documents démontrant, à partir de données d’analyses historiques sur les valeurs marchandes ou les valeurs de remplacement, que la valeur unitaire maximale d’un produit agricole satisfait à l’un des tests prévus ci-après, lesquelles sont assujetties aux lignes directrices nationales sur les certifications :
a) le rapport entre la moyenne des valeurs unitaires maximales et la moyenne mobile des prix réels à la ferme ou des valeurs de remplacement, sur une période d’au moins trois ans, ne dépasse pas 1,0;
b) la moyenne des rapports entre la valeur unitaire maximale et le prix réel à la ferme ou la valeur de remplacement, sur une période d’au moins trois ans, ne dépasse pas 1,0.
- DORS/2018-118, art. 9
Note marginale :Date limite
14 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit l’établissement d’un calendrier, conformément aux lignes directrices nationales sur les certifications, qui indique la date limite à laquelle la province doit soumettre les documents prévus à l’article 13 à l’égard de chaque régime d’assurance fondé sur le rendement.
Note marginale :Documents non soumis
(2) La contribution du gouvernement fédéral au paiement des primes d’assurance et de réassurance aux termes de l’accord, pour l’exercice en cause et ceux qui suivent, est plafonnée à 90 % de la somme autrement à verser aux termes de l’accord, jusqu’à ce que la province soumette les documents exigés à l’article 13.
Note marginale :Contribution plafonnée
(3) Si la province soumet les documents exigés à l’article 13, mais que les valeurs obtenues en application des alinéas 13a) et b) sont supérieures à 1,0, la contribution du gouvernement fédéral est plafonnée au niveau de subvention des primes qui correspond à la protection de la production à coûts élevés, selon ce qui est prévu dans l’accord.
Note marginale :Absence de procédures administratives adéquates pour prévenir le risque moral
(4) Dans le cas où les valeurs obtenues en application des alinéas 13a) et b) sont supérieures à 1,0, si la province ne peut établir que des procédures administratives adéquates existent pour prévenir le risque moral, la contribution du gouvernement fédéral est déterminée à partir de la plus petite des valeurs obtenues en application de ces alinéas, laquelle valeur est réputée être 1,0.
Note marginale :Procédures administratives adéquates pour prévenir le risque moral
(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans le cas où les valeurs obtenues en application des alinéas 13a) et b) sont supérieures à 1,0, si la province peut établir que des procédures administratives adéquates existent pour prévenir le risque moral, la contribution du gouvernement fédéral est déterminée à partir de la plus petite des valeurs obtenues en application de ces alinéas, laquelle valeur est réputée être 1,2 si elle excède 1,2.
Note marginale :Méthode utilisée non biaisée
(6) Malgré le paragraphe (3), si la province peut établir que la méthode utilisée pour déterminer la valeur unitaire n’est pas biaisée, seule la contribution du gouvernement fédéral associée à la partie de la plus petite des valeurs obtenues en application des alinéas 13a) et b) qui est supérieure à 1,0 est plafonnée au niveau de subvention des primes qui correspond à la protection de la production à coûts élevés, selon ce qui est prévu dans l’accord.
- DORS/2018-118, art. 10
Protection non fondée sur le rendement
Note marginale :Pertes assurables
15 Si le rendement probable n’est pas utilisé pour déterminer la protection aux termes d’un régime d’assurance, les pertes ci après, en tout ou en partie, peuvent figurer dans un régime d’assurance :
a) la perte d’un peuplement d’arbres fruitiers ou de plantes vivaces;
b) la perte de bétail;
c) la perte de produits agricoles dans le cas où la production est compromise en raison d’intempéries ou d’autres risques inhérents à l’agriculture.
Note marginale :Méthodes servant à déterminer la valeur de production
16 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit des méthodes pour déterminer la valeur de production d’un produit agricole et prévoit que :
a) la valeur de production est déterminée conformément à ces méthodes;
b) ces méthodes sont assujetties aux lignes directrices nationales sur les certifications.
Note marginale :Exigences additionnelles
(2) Les méthodes utilisées pour déterminer la valeur de production d’un produit agricole sont également assujetties aux plafonds suivants :
a) s’agissant des pertes visées aux alinéas 15a) et b), selon le cas :
(i) les coûts moyens de rétablissement de la production interrompue par suite de la perte de peuplements d’arbres fruitiers, de plantes vivaces ou de bétail,
(ii) 80 % de la valeur présente du revenu net prévu pour la période nécessaire au rétablissement de la production, le revenu net représentant la différence entre la valeur de production d’un produit agricole et les coûts moyens de production,
(iii) les coûts moyens de production engagés pour un produit agricole assuré,
(iv) la valeur prévue ou effective d’un produit agricole assuré;
b) s’agissant des pertes visées à l’alinéa 15c), selon le cas :
(i) les coûts moyens des opérations effectuées en vue de l’ensemencement ou de la plantation d’un produit agricole, soit les jachères, le travail et la fertilisation du sol, l’achat de plants pour la transplantation et des opérations connexes, ainsi que les coûts engagés pour la location de terres,
(ii) 80 % du revenu net prévu du produit agricole, le revenu net étant la valeur de production du produit agricole moins les coûts moyens de production engagés pour le produit agricole,
(iii) les coûts moyens de production engagés pour un produit agricole assuré,
(iv) la valeur prévue ou effective d’un produit agricole assuré.
Note marginale :Tests relatifs à la valeur de production
17 L’accord sur l’assurance production prévoit que la province présente au ministre des documents établissant, à partir de données d’analyses historiques, que la valeur de production d’un produit agricole dans la province satisfait à l’un des tests ci-après, lesquels sont assujettis aux lignes directrices nationales sur les certifications :
a) le rapport entre la moyenne des valeurs de production maximales et la moyenne mobile des valeurs à la ferme ou des valeurs de remplacement, sur une période d’au moins cinq ans, ne dépasse pas 1,0;
b) la moyenne des rapports entre la valeur de production maximale et la valeur à la ferme ou de remplacement, sur une période d’au moins cinq ans, ne dépasse pas 1,0.
- DORS/2018-118, art. 11
Note marginale :Date limite
18 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit l’établissement d’un calendrier, conformément aux lignes directrices nationales sur les certifications, qui indique la date limite à laquelle la province doit soumettre les documents prévus à l’article 17 à l’égard de chaque régime d’assurance qui n’est pas fondé sur le rendement.
Note marginale :Documents non soumis
(2) La contribution du gouvernement fédéral au paiement des primes d’assurance et de réassurance aux termes de l’accord, pour l’exercice en cause et ceux qui suivent, est plafonnée à 90 % de la somme autrement à verser aux termes de l’accord, jusqu’à ce que la province soumette les documents exigés à l’article 17.
Note marginale :Contribution plafonnée
(3) Si la province soumet les documents exigés à l’article 17, mais que les valeurs obtenues en application des alinéas 17a) et b) sont supérieures à 1,0, la contribution du gouvernement fédéral est plafonnée au niveau de subvention des primes qui correspond à la protection de la production à coûts élevés, selon ce qui est prévu par l’accord.
Note marginale :Absence de procédures administratives adéquates pour prévenir le risque moral
(4) Dans le cas où les valeurs obtenues en application des alinéas 17a) et b) sont supérieures à 1,0, si la province ne peut établir que des procédures administratives adéquates existent pour prévenir le risque moral, la contribution du gouvernement fédéral est déterminée à partir de la plus petite des valeurs obtenues en application de ces alinéas, laquelle valeur est réputée être 1,0.
Note marginale :Procédures administratives adéquates pour prévenir le risque moral
(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans le cas où les valeurs obtenues en application des alinéas 17a) et b) sont supérieures à 1,0, si la province peut établir que des procédures administratives adéquates existent pour prévenir le risque moral, la contribution du gouvernement fédéral, est déterminée à partir de la plus petite des valeurs obtenues en application de ces alinéas, laquelle valeur est réputée être 1,2 si elle excède 1,2.
Note marginale :Méthode utilisée non biaisée
(6) Malgré le paragraphe (3), si la province peut établir que la méthode utilisée pour déterminer la valeur de production n’est pas biaisée, seule la contribution du gouvernement fédéral associée à la partie de la plus petite des valeurs obtenues en application des alinéas 17a) et b) qui est supérieure à 1,0 est plafonnée au niveau de subvention des primes qui correspond à la protection de la production à coûts élevés, selon ce qui est prévu par l’accord.
- DORS/2018-118, art. 12
Indemnités pour les dommages causés par la faune
- DORS/2018-118, art. 13(F)
Note marginale :Participation du gouvernement fédéral
19 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit que le gouvernement fédéral peut contribuer aux indemnités pour les dommages causés par la faune ci-après :
a) les dommages ou blessures causés par la faune à un produit agricole admissible, y compris les coûts admissibles liés à la réparation, au remplacement ou au traitement vétérinaire du produit agricole;
b) la réparation ou le remplacement des structures admissibles qui ont été endommagées par la faune et qui sont essentielles pour la production du produit agricole.
Note marginale :Détails précisés dans l’accord
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les produits agricoles admissibles, les structures essentielles ainsi que les coûts et les conditions concernant la contribution du gouvernement fédéral sont prévus par l’accord.
- DORS/2018-118, art. 13(F)
Note marginale :Évaluation des dommages et blessures
20 (1) Pour l’application de l’alinéa 19(1)a), l’accord sur l’assurance production prévoit que la valeur des dommages ou blessures causés par la faune aux produit agricoles admissibles est déterminée d’après le calcul de la différence entre la valeur du produit agricole qui est produit après que sont survenus les dommages ou blessures et la valeur du produit agricole qui, après l’inspection, aurait été produit avant que soient survenus les dommages ou les blessures.
Note marginale :Évaluation des dommages aux structures
(2) Pour l’application de l’alinéa 19(1)b), l’accord prévoit que la valeur des dommages causés par la faune à une structure admissible correspond au coût de la réparation ou du remplacement de la structure.
Note marginale :Indemnités plafonnées
21 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit que les indemnités pour les dommages causés par la faune versées à un producteur pour les dommages ou blessures causés à un produit agricole ou pour les dommages causés par la faune à une structure admissibles sont plafonnées à 80 % de la valeur des dommages ou blessures.
Note marginale :Méthode pour déterminer la valeur
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’accord prévoit la méthode à appliquer pour déterminer la valeur du produit agricole admissible.
- DORS/2018-118, art. 14(F)
Note marginale :Paiement unique
22 L’accord sur l’assurance production prévoit des méthodes d’ajustement des pertes et des modalités de versement des indemnités de sorte que le dommage ou la blessure n’est indemnisé qu’une seule fois dans le cas où le dommage ou la blessure causé par la faune au produit agricole peut donner lieu à une indemnisation aux termes du régime d’assurance ainsi qu’aux indemnités pour les dommages causés par la faune.
- DORS/2018-118, art. 15(F)
Indemnisation par le gouvernement fédéral
Note marginale :Négligence dans l’administration du programme
23 L’accord sur l’assurance production prévoit qu’aucune contribution aux primes, au coût des indemnités pour les dommages causés par la faune aux produits agricoles admissibles ou aux frais administratifs afférents n’est versée par le gouvernement fédéral si ces coûts sont occasionnés par la négligence, y compris un congédiement injustifié, dans le cadre de l’administration du programme d’assurance production.
- DORS/2018-118, art. 16
Note marginale :Non conformité à l’accord
24 L’accord sur l’assurance production prévoit que, dans le cas où la province ne se conforme pas aux exigences du présent règlement autres que celles visées aux paragraphes 7(3), 9(3), 11(3), 14(3) et 18(3), le ministre peut retenir la contribution du gouvernement fédéral qui a trait à l’inexécution jusqu’à ce que la situation soit rectifiée.
- DORS/2018-118, art. 20(A)
Note marginale :Limite cumulative des paiements
25 L’effet cumulatif des limites de paiement visées aux paragraphes 7(2), 9(2), 11(2), 14(2) et 18(2) et à l’article 24 ne peut dépasser 25 % du montant que le gouvernement fédéral doit autrement payer chaque année pour des primes aux termes d’un accord.
Documents et renseignements
Note marginale :Documentation
26 L’accord sur l’assurance production prévoit que la province qui est partie à l’accord conserve les documents afférents aux opérations ci-après et les remet au ministre sur demande :
a) l’établissement de la valeur de protection pour les producteurs;
b) les méthodes et les mesures utilisées pour déterminer les pertes de production et de qualité et celles couvertes par les régimes d’assurance non fondés sur le rendement, y compris celles qui sont associées aux garanties de fractionnement du risque et aux indemnités pour les dommages causés par la faune;
c) les procédures administratives qui s’imposent pour appliquer un régime d’assurance et les indemnités pour les dommages causés par la faune.
- DORS/2018-118, art. 17(F) et 20(A)
Note marginale :Dossiers
27 L’accord sur l’assurance production prévoit que la province qui est partie à l’accord conserve des dossiers comportant les éléments ci-après relativement à tout régime d’assurance :
a) l’identité du producteur, l’identification du produit agricole, l’identification des garanties de fractionnement du risque et des éléments du régime d’assurance, l’année en cause, les groupes identifiables de producteurs, la zone à risque, la zone assurable ou l’unité d’exposition, le rendement probable par zone, le rendement réel ou la production par zone ensemencée, la valeur de production par produit agricole, le niveau de protection, la valeur unitaire, la valeur unitaire moins les frais non occasionnés si la méthode du coût de production est employée, la valeur unitaire des garanties de fractionnement de risque et des éléments du régime d’assurance, le pourcentage des taux de prime, les primes totales payées, les niveaux de rabais ou de surcharge des primes, le pourcentage des pertes et le niveau de protection des éléments du régime d’assurance et des garanties de fractionnement de risque;
b) le nombre de demandes d’indemnisation, les sommaires sur les pertes des produits agricoles ou sur le nombre d’unités d’exposition, indiquant la nature et l’ampleur des pertes ainsi que le nombre et les montants des indemnités payées par produit agricole selon le produit agricole ou l’unité d’exposition, les garanties de fractionnement de risque, les éléments du régime d’assurance et les zones assurables.
- DORS/2018-118, art. 20(A)
Note marginale :Dossiers sur les indemnités pour les dommages causés par la faune
28 Si l’accord sur l’assurance production inclut des indemnités pour les dommages causés par la faune, l’accord doit prévoir que la province en cause conserve les dossiers sur le volume de production et la valeur des pertes, le nombre de producteurs indemnisés et l’étendue des dommages par produit agricole ou par zone et la valeur des dommages aux structures causés par la faune pour lesquels des indemnités sont versés.
- DORS/2018-118, art. 18
Note marginale :Documents et renseignements
29 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit que la province qui est partie à l’accord fournit au ministre les documents et renseignements suivants :
a) un rapport annuel sur l’administration du programme d’assurance production — incluant, le cas échéant, les indemnités pour les dommages causés par la faune — qui contient des états financiers vérifiés, y compris :
(i) des renseignements cumulatifs sur l’état du fonds de réserve de l’assurance production et de la caisse de réassurance production provinciales, s’il y a lieu,
(ii) des renseignements mis à jour, par produit agricole, notamment le nombre de contrats d’assurance souscrits, le montant des assurances en vigueur, le nombre d’unités d’exposition ou la zone assurée, le nombre de producteurs assurés, le montant des primes perçues et le nombre et le montant total des indemnités payées pour l’année en cause;
b) un rapport trimestriel évaluant, par produit agricole, le nombre de contrats d’assurance souscrits, le montant des assurances en vigueur, le montant des primes payées, le nombre d’unités d’exposition ou la zone assurée, le nombre de demandes d’indemnisation acceptées et le montant des indemnités payées;
c) un rapport trimestriel estimant, par produit agricole, le nombre de demandes d’indemnisation et le montant des indemnités payées au titre des indemnités pour les dommages causés par la faune;
d) des rapports et renseignements à l’égard des régimes d’assurance et des indemnités pour les dommages causés par la faune, le cas échéant, demandés par le gouvernement fédéral dans le but de vérifier, d’évaluer et de prévoir les engagements financiers futurs du gouvernement fédéral, et d’assurer des liens adéquats entre les programmes d’assurance production et d’autres programmes de gestion des risques d’entreprise.
Note marginale :Données particulières
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)d), l’accord prévoit les données particulières à soumettre.
Note marginale :Protection des renseignements personnels
(3) Les renseignements qui sont fournis en application du paragraphe (1) sont assujettis aux textes législatifs provinciaux portant sur la protection des renseignements personnels.
- DORS/2018-118, art. 19 et 20(A)
Abrogation
Note marginale :Règlement abrogé
30 [Abrogation]
Application et entrée en vigueur
Note marginale :Application
31 (1) Les articles 2 à 29 s’appliquent aux contributions du gouvernement fédéral versées par celui-ci à compter de la date d’enregistrement du présent règlement pour les pertes survenues après le 31 mars 2004.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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