Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (DORS/2005-247)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-02-02 Versions antérieures
ANNEXE 3(paragraphe 2(2) et article 6)Renseignements sur les polymères et les biopolymères destinés à la recherche et au développement et ceux, confinés, qui sont intermédiaires limités au site ou destinés à l’exportation
1 L’indication du type de substance : substance destinée à la recherche et au développement ou substance confinée qui est intermédiaire limitée au site ou destinée à l’exportation.
2 Le numéro de consultation avant déclaration de substance nouvelle, s’il a été attribué et s’il est connu.
3 La dénomination chimique du polymère, établie conformément aux règles de nomenclature chimique de l’Union internationale de chimie pure et appliquée ou du Chemical Abstracts Service.
4 Les noms commerciaux du polymère et les synonymes de sa dénomination chimique, s’ils sont connus.
5 Le numéro d’enregistrement CAS du polymère, s’il peut être attribué.
6 La formule moléculaire du polymère.
7 La formule développée du polymère, si cela est possible, ou sa formule semi-développée.
8 Si la substance est une substance confinée qui est intermédiaire limitée au site ou destinée à l’exportation, les renseignements suivants :
a) sa masse moléculaire moyenne en nombre;
b) les concentrations maximales, en pourcentage, de toutes les composantes résiduelles dont la masse moléculaire est inférieure à 500 daltons et de celles dont la masse moléculaire est inférieure à 1 000 daltons.
9 La masse moléculaire moyenne cible du polymère, s’il s’agit d’une substance destinée à la recherche et au développement.
10 Les impuretés connues présentes et leur concentration massique.
11 La composition du polymère, y compris les composantes comme les monomères et autres réactifs ainsi que les additifs, les stabilisateurs et les solvants, lesquelles composantes sont présentes lors des essais, et leur concentration massique.
12 La fiche de données de sécurité du polymère, si elle est accessible.
13 L’état physique du polymère.
14 Le fait que le polymère soit ou non conçu pour se disperser dans l’eau.
15 Les renseignements ci-après sur l’exposition à l’égard du polymère :
a) la quantité projetée de polymère à fabriquer au cours de l’année, le cas échéant;
b) la quantité projetée de polymère à importer au cours de l’année, le cas échéant;
c) les usages envisagés;
d) la concentration de polymère prévue dans les produits et, si elle est connue, dans les produits finis;
e) une description des modes de transport et d’entreposage prévus pour le polymère;
f) le type de contenant utilisé pour entreposer ou transporter le polymère et la capacité de ce contenant;
g) l’indication des éléments naturels de l’environnement où il est prévu que le polymère sera rejeté;
h) les rejets prévus dans les usines de traitement d’eau des municipalités;
i) une description des méthodes recommandées pour sa destruction ou son élimination;
j) une indication selon laquelle le degré prévu d’exposition du public au polymère contenu dans un produit est élevé ou non, compte tenu notamment de la concentration de polymère, de la durée et de la fréquence d’exposition, des circonstances menant à l’exposition ainsi que des facteurs pouvant restreindre l’exposition directe du public et, dans la négative, les renseignements corroborants;
k) le lieu d’utilisation, s’il s’agit d’un polymère intermédiaire limité au site.
16 Le résumé de tous les autres renseignements et données d’essai dont dispose la personne qui fabrique ou importe le polymère ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les dangers que présente le polymère pour l’environnement et la santé humaine et le degré d’exposition de l’environnement et du public au polymère.
17 Les noms des autres organismes publics, à l’étranger et au Canada, qui ont été avisés par la personne de la fabrication ou de l’importation du polymère et, s’ils sont connus, le numéro de dossier de l’organisme, les résultats de l’évaluation et les mesures de gestion des risques imposées par ces organismes.
- DORS/2015-19, art. 2
- DORS/2018-11, art. 23(F) et 24
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