Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (DORS/2005-247)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-02-02 Versions antérieures
PARTIE 3Questions administratives
Conservation des renseignements
Note marginale :Cinq ans
13 Toute personne tenue de fournir au ministre des renseignements au titre du présent règlement en conserve une copie, ainsi que les données à l’appui, à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pendant les cinq années suivant l’année de leur communication.
Exigences en matière d’administration
Note marginale :Renseignements et attestation
14 (1) Les renseignements à fournir au ministre aux termes du présent règlement sont accompagnés des éléments suivants :
a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique de la personne qui fabrique ou importe la substance;
b) s’il y a lieu, les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique de la personne autorisée à agir pour le compte de la personne qui fabrique ou importe la substance;
c) une mention indiquant si la substance sera fabriquée ou importée au Canada et l’adresse municipale du site de fabrication, dans le cas où la substance est fabriquée au Canada ou, s’il est connu, le port d’entrée de la substance au Canada, dans le cas où la substance est importée;
d) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne qui fabrique ou importe la substance, si cette personne réside au Canada, ou, sinon, par une personne autorisée à agir en son nom.
Note marginale :Destinataire
(2) Les renseignements fournis au titre du présent règlement doivent être envoyés en français ou en anglais et en double exemplaire au ministre, aux soins du coordonnateur de la gestion des substances, ministère de l’Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.
Note marginale :Mandataire
(3) Si elle ne réside pas au Canada, la personne qui fournit les renseignements au titre du présent règlement désigne, en application de l’alinéa (1)b), une personne autorisée à agir en son nom qui réside au Canada, à qui les avis et la correspondance peuvent être envoyés et qui est tenue de conserver les renseignements ainsi que les données à l’appui en application de l’article 13.
- DORS/2018-11, art. 20
Exigences en matière d’essais
Note marginale :Conditions et procédures d’essai
15 (1) Les conditions et les procédures d’essai à respecter dans l’obtention de données d’essai sur une substance pour satisfaire aux exigences en matière de communication de renseignements visés à l’article 81 de la Loi ou pour exécuter l’obligation de fournir des renseignements prévue à l’alinéa 84(1)c) de la Loi doivent être compatibles avec celles énoncées dans les « Lignes directrices de l’OCDE pour les essais », constituant l’annexe 1 de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée par le Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 12 mai 1981, qui sont à jour au moment de l’obtention des données d’essai.
Note marginale :Pratiques de laboratoire
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les pratiques de laboratoire pour l’obtention des données des essais énumérés ci-après doivent être conformes à celles énoncées dans les « Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire », constituant l’annexe 2 de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée par le Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 12 mai 1981, qui sont à jour au moment de l’obtention des données d’essai :
a) les essais de toxicité aiguë à l’égard des mammifères;
b) les essais de doses répétées de substance à l’égard des mammifères;
c) les essais de génotoxicité;
d) les essais de l’évaluation du degré d’irritation cutanée;
e) les essais de sensibilisation de la peau;
f) les essais de toxicité aiguë à l’égard du poisson, de la daphnie ou des algues;
g) les essais de biodégradabilité.
Note marginale :Compatibilité
(3) Si les essais ont été commencés ou complétés avant l’entrée en vigueur du présent règlement, les pratiques de laboratoire doivent être compatibles avec celles énoncées au paragraphe (2).
PARTIE 4Obligations du ministre de l’environnement et du ministre de la santé
Délais d’évaluation
Note marginale :Substances destinées à la recherche et au développement, intermédiaire limitées au site ou destinées à l’exportation
16 (1) Pour l’application du paragraphe 83(1) de la Loi, le délai dont disposent les ministres pour évaluer les renseignements sur les substances destinées à la recherche et au développement et sur les substances confinées qui sont intermédiaires limitées au site et destinées à l’exportation fournis en application des articles 5 et 6 est de trente jours suivant leur réception.
Note marginale :Substances chimiques et biochimiques
(2) Pour l’application du paragraphe 83(1) de la Loi, le délai dont disposent les ministres pour évaluer les renseignements ci-après sur les substances chimiques et biochimiques fournis en application des articles 7 et 8 est :
a) pour les renseignements visés à l’alinéa 8(1)a), de cinq jours suivant leur réception;
b) pour ceux visés à l’alinéa 7(1)a), de trente jours suivant leur réception;
c) pour ceux visés aux alinéas 7(1)b) et 8(1)b), sous réserve du paragraphe (3), de soixante jours suivant leur réception;
d) pour ceux visés aux paragraphes 7(2) et (3) et à l’alinéa 8(1)c), de soixante-quinze jours suivant leur réception.
Note marginale :Inscription sur la liste extérieure
(3) Dans le cas où la substance chimique ou biochimique est inscrite sur la liste extérieure après la réception par le ministre des renseignements visés au sous-alinéa 8(1)b)(i), ainsi que de ceux visés à l’article 10 de l’annexe 5, mais non de ceux visés à l’alinéa 8(1)c), le délai dont disposent les ministres pour évaluer les renseignements sur la substance chimique ou biochimique visés à l’alinéa 7(1)b) est de soixante jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 8(2).
Note marginale :Polymères et biopolymères
(4) Pour l’application du paragraphe 83(1) de la Loi, le délai dont disposent les ministres pour évaluer les renseignements ci-après sur les polymères et les biopolymères fournis en application des articles 10 à 12 est :
a) pour les renseignements visés à l’article 10, de trente jours suivant leur réception;
b) pour ceux visés aux articles 11 et 12, de soixante jours suivant leur réception.
Ajout de substances chimiques et biochimiques sur la liste intérieure
Note marginale :Quantités réglementaires
17 (1) Quant à l’obligation du ministre de l’Environnement d’inscrire une substance sur la liste intérieure, autre qu’une substance destinée à la recherche et au développement ou une substance confinée qui est intermédiaire limitée au site ou destinée à l’exportation, les quantités de substance chimique et biochimique fixées pour l’application du sous-alinéa 87(1)b)(iii) de la Loi sont les suivantes :
a) lorsque la substance n’est pas inscrite sur la liste extérieure, une quantité supérieure à 10 000 kg au cours d’une année civile;
b) lorsque la substance est inscrite sur la liste extérieure :
(i) une quantité supérieure à 50 000 kg au cours d’une année civile dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(A) la substance est rejetée dans l’environnement aquatique en une quantité supérieure à 3 kg par jour par site — la moyenne devant être calculée sur une base mensuelle et après traitement des eaux usées,
(B) le degré d’exposition du public à la substance contenue dans un produit pourrait être élevé,
(ii) dans les autres cas, une quantité supérieure à 10 000 kg au cours d’une année civile.
Note marginale :Renseignements réglementaires
(2) Quant à l’obligation du ministre de l’Environnement d’inscrire une substance sur la liste intérieure, les renseignements à fournir à l’égard des substances chimiques et biochimiques pour l’application de l’alinéa 87(5)a) de la Loi sont les suivants :
a) un avis de la personne qui fournit les renseignements indiquant qu’elle a fabriqué ou importé la substance, selon le cas;
b) s’il s’agit d’une substance biochimique, les renseignements visés aux articles 1 à 4 de l’annexe 2 et :
(i) si la substance est un acide nucléique, ceux visés aux articles 5 et 6 de l’annexe 2,
(ii) si la substance a des propriétés enzymatiques, ceux visés aux articles 7 à 13 de l’annexe 2;
c) si la substance est inscrite sur la liste extérieure :
(i) les renseignements visés aux annexes 4 et 5,
(ii) les renseignements visés aux alinéas 7(2)a) et b), si la quantité de substance chimique ou biochimique excède 50 000 kg au cours d’une année civile et qu’elle est rejetée dans l’environnement aquatique en une quantité supérieure à 3 kg par jour par site — la moyenne devant être calculée sur une base mensuelle et après traitement des eaux usées,
(iii) les renseignements visés aux alinéas 7(3)a) et b), si la quantité de substance chimique ou biochimique excède 50 000 kg au cours d’une année civile et si le degré d’exposition du public à la substance contenue dans un produit pourrait être élevé;
d) si la substance n’est pas inscrite sur la liste extérieure, les renseignements visés aux annexes 4, 5 et 6.
Ajout de polymères et de biopolymères sur la liste intérieure
Note marginale :Quantités réglementaires
18 (1) Quant à l’obligation du ministre de l’Environnement d’inscrire une substance sur la liste intérieure, autre qu’une substance destinée à la recherche et au développement ou une substance confinée qui est intermédiaire limitée au site ou destinée à l’exportation, les quantités de polymères et de biopolymères fixées pour l’application du sous-alinéa 87(1)b)(iii) de la Loi sont les suivantes :
a) dans le cas d’un polymère à exigences réglementaires réduites, une quantité supérieure à 1 000 kg au cours d’une année civile;
b) à l’égard de tous les autres polymères et biopolymères :
(i) si le polymère ou le biopolymère est inscrit sur la liste extérieure, ou non inscrit mais dont tous les réactifs sont inscrits sur la liste intérieure ou la liste extérieure, une quantité supérieure à 50 000 kg au cours d’une année civile dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(A) le polymère ou le biopolymère est rejeté dans l’environnement aquatique en une quantité supérieure à 3 kg par jour par site — la moyenne devant être calculée sur une base mensuelle et après traitement des eaux usées,
(B) le degré d’exposition du public au polymère ou au biopolymère contenu dans un produit pourrait être élevé,
(ii) dans les autres cas, une quantité supérieure à 10 000 kg au cours d’une année civile.
Note marginale :Renseignements réglementaires
(2) Quant à l’obligation du ministre de l’Environnement d’inscrire une substance sur la liste intérieure, les renseignements à fournir à l’égard des polymères et des biopolymères pour l’application de l’alinéa 87(5)a) de la Loi sont les suivants :
a) un avis de la personne qui fournit les renseignements indiquant qu’elle a fabriqué ou importé la substance, selon le cas;
b) s’il s’agit d’un polymère à exigences réglementaires réduites, les renseignements visés à l’annexe 9 et si celui-ci est un biopolymère, les renseignements visés aux articles 1 à 3 de l’annexe 2;
c) s’il s’agit d’un biopolymère autre qu’un polymère à exigences réglementaires réduites, les renseignements visés aux articles 1 à 4 de l’annexe 2 et, si ce biopolymère est un acide nucléique, les renseignements visés aux articles 5 et 6 de cette annexe;
d) s’il s’agit d’un polymère ou d’un biopolymère, autre qu’un polymère à exigences réglementaires réduites, qui est inscrit sur la liste extérieure, ou non inscrit mais dont tous les réactifs sont inscrits sur la liste intérieure ou la liste extérieure :
(i) les renseignements visés aux annexes 9 et 10,
(ii) les renseignements visés aux alinéas 11(2)a) et b), si la quantité de substance excède 50 000 kg au cours d’une année civile et qu’elle est rejetée dans l’environnement aquatique en une quantité supérieure à 3 kg par jour par site — la moyenne devant être calculée sur une base mensuelle et après traitement des eaux usées,
(iii) les renseignements visés aux alinéas 11(3)a) et b), si la quantité de substance excède 50 000 kg au cours d’une année civile et si le degré d’exposition du public à la substance contenue dans un produit pourrait être élevé;
e) s’il s’agit d’un polymère ou d’un biopolymère qui n’est pas inscrit sur la liste extérieure, autre qu’un polymère à exigences réglementaires réduites ou qu’un polymère ou biopolymère visé à l’alinéa d), les renseignements visés aux annexes 9 et 11.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
19 Le présent règlement entre en vigueur soixante jours suivant la date de son enregistrement.
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