Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques) (DORS/2004-155)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-10-10 Versions antérieures

Autorisation par permis (suite)

Obligations des titulaires de permis (suite)

Note marginale :Cessation d’activités

 En cas de cessation des activités autorisées par le permis, le titulaire :

  • a) en avise par écrit l’autorité nationale au moins sept jours avant la cessation d’activités;

  • b) prend les mesures nécessaires pour détruire ou transférer les produits du tableau 1 immédiatement après la cessation d’activités;

  • c) si la destruction de produits du tableau 1 est envisagée :

    • (i) avise l’autorité nationale de son intention et des méthodes au moins sept jours avant la date prévue pour la destruction,

    • (ii) [Abrogé, DORS/2018-202, art. 5]

    • (iii) remet à l’autorité nationale, au plus tard trente jours après la cessation, tout document faisant foi de la destruction,

    • (iv) assume les frais de la destruction;

  • d) si le transfert de produits du tableau 1 est envisagé :

    • (i) en avise par écrit l’autorité nationale, en indiquant les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du destinataire, au moins sept jours avant la date prévue pour le transfert,

    • (ii) remet à l’autorité nationale, au plus tard trente jours après la cessation d’activités, tout document faisant foi du transfert,

    • (iii) assume les frais du transfert;

  • e) rend son permis à l’autorité nationale au plus tard trente jours après la cessation d’activités;

  • f) conserve le registre visé à l’article 10 pendant cinq ans après la cessation d’activités;

  • g) si l’installation cesse d’exister au cours de cette période, fait parvenir à l’autorité nationale une copie de ce registre dans les trente jours suivant la date à laquelle l’installation a cessé d’exister.

  • DORS/2018-202, art. 5

Note marginale :Registres

 Le titulaire de permis tient et conserve un registre comportant le nom donné par l’UICPA, le numéro d’enregistrement CAS (ou, à défaut, la formule développée) et la quantité de chaque produit du tableau 1 qui est fabriqué, utilisé, acquis, possédé, transféré, exporté, importé ou détruit.

  • DORS/2018-202, art. 6

Transfert intérieur, exportation et importation

Note marginale :Transfert intérieur

 Les produits du tableau 1 qui sont transférés à l’intérieur du Canada ne peuvent l’être qu’au titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement, à une installation unique à petite échelle visée à l’article 19 ou à un particulier exerçant une activité autorisée en vertu de l’alinéa 18c).

Note marginale :Exportation et importation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis qui entend exporter ou importer un produit du tableau 1 fait parvenir à l’autorité nationale, au moins quarante-cinq jours avant la date de l’exportation ou de l’importation, un avis écrit qui indique :

    • a) ses nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que le numéro de permis et la date de sa délivrance;

    • b) la date de la demande présentée sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le cas échéant;

    • c) pour chaque produit du tableau 1, le nom donné par l’UICPA, le numéro d’enregistrement CAS (ou, à défaut, la formule développée) et la quantité visée;

    • d) l’objet de l’exportation ou de l’importation;

    • e) la date d’expédition prévue;

    • f) dans le cas d’une exportation, le nom de l’exportateur et les détails relatifs à son permis s’il ne s’agit pas du titulaire, les nom et adresse, y compris le pays, du destinataire final et du particulier ou de l’entité pour le compte duquel le destinataire agit, ainsi que leurs numéros de téléphone et de télécopieur;

    • g) dans le cas d’une importation, le nom de l’importateur et les détails relatifs à son permis s’il ne s’agit pas du titulaire, les nom et adresse, y compris le pays, de l’expéditeur d’origine et du particulier ou de l’entité pour le compte duquel le destinataire agit, ainsi que leurs numéros de téléphone et de télécopieur.

  • Note marginale :Saxitoxine

    (2) Le délai prévu au paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le titulaire de permis entend exporter ou importer au plus 5 mg du produit du tableau 1 appelé saxitoxine à des fins médicales ou diagnostiques, l’avis devant toutefois parvenir à l’autorité nationale avant l’exportation ou l’importation.

Menaces touchant la santé et la sécurité publiques, l’environnement, les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales

Note marginale :Délivrance ou modification d’urgence d’un permis

  •  (1) Si une intervention immédiate nécessitant des produits du tableau 1 est exigée afin d’éviter que la santé et la sécurité publiques, l’environnement, les relations internationales ou la défense et la sécurité nationales soient compromis, l’autorité nationale délivre un permis ou modifie un permis existant pour autoriser l’intervention.

  • Note marginale :Durée de validité

    (2) Le permis ou la modification, selon le cas, est valide pendant au plus trente jours.

  • DORS/2018-202, art. 7

Refus, suspension et annulation du permis

Note marginale :Suspension du permis

  •  (1) L’autorité nationale suspend le permis si la santé et la sécurité publiques, l’environnement, les relations internationales ou la défense et la sécurité nationales seront probablement compromis :

    • a) soit par une activité autorisée par le permis ou par la façon dont elle est exercée;

    • b) soit en raison de l’une ou l’autre des situations suivantes :

      • (i) le titulaire du permis ou un particulier agissant en son nom contrevient à la Loi ou à ses règlements,

      • (ii) le titulaire du permis ou un particulier agissant en son nom est reconnu coupable d’une infraction à la Loi.

      • (iii) [Abrogé, DORS/2018-202, art. 8]

  • Note marginale :Effet de la suspension

    (2) En cas de suspension, le titulaire interrompt pour la durée de la suspension, les activités visées par le permis; il est toutefois tenu de se conformer aux obligations qui découlent de celui-ci.

  • DORS/2018-202, art. 8

Note marginale :Annulation du permis

  •  (1) L’autorité nationale annule le permis si la santé et la sécurité publiques, l’environnement, les relations internationales ou la défense et la sécurité nationales sont compromis :

    • a) soit par une activité autorisée par le permis ou par la façon dont elle est exercée;

    • b) soit en raison de l’une ou l’autre des situations suivantes :

      • (i) le titulaire du permis ou un particulier agissant en son nom contrevient à la Loi ou à ses règlements,

      • (ii) le titulaire du permis ou un particulier agissant en son nom est reconnu coupable d’une infraction à la Loi.

      • (iii) [Abrogé, DORS/2018-202, art. 9]

  • Note marginale :Remise du permis

    (2) En cas d’annulation de son permis, le titulaire :

    • a) cesse immédiatement les activités autorisées;

    • b) se conforme aux alinéas 9b) à e);

    • c) au plus tard trente jours après l’annulation, fait parvenir à l’autorité nationale une copie du registre visé à l’article 10.

  • DORS/2018-202, art. 9

Note marginale :Motifs

 L’autorité nationale avise par écrit :

  • a) le demandeur des motifs pour lesquels elle refuse de délivrer un permis, de le renouveler ou de le modifier;

  • b) le titulaire d’un permis des motifs pour lesquels elle suspend ou annule son permis.

Révision de la décision

Note marginale :Révision par l’autorité nationale

  •  (1) En cas de refus de délivrance, de suspension ou d’annulation d’un permis, le demandeur ou le titulaire peut, au plus tard trente jours après la date de la décision demander par écrit à l’autorité nationale la révision de son dossier.

  • Note marginale :Décision motivée

    (2) L’autorité nationale confirme, modifie ou annule sa décision et fournit à la personne qui a demandé la révision une décision motivée dans les trente jours suivant la réception de la demande.

  • DORS/2018-202, art. 10

Activités autorisées sans permis

Note marginale :Autorisation

 Les activités suivantes sont autorisées sans permis :

  • a) l’acquisition et la possession du produit du tableau 1 appelé saxitoxine qui se trouve naturellement dans des organismes tels que les mollusques, les crustacés et les algues, pourvu qu’il n’en soit pas récupéré;

  • b) l’acquisition et la possession du produit du tableau 1 appelé ricine qui se trouve naturellement dans les ricins (Ricinus communis) ou leurs graines, pourvu qu’il n’en soit pas récupéré;

  • c) l’utilisation, l’acquisition et la possession d’un produit du tableau 1 par un agent de la paix dans la mesure nécessaire à l’application ou l’exécution de la loi.

  • DORS/2018-202, art. 11

Note marginale :Installation unique à petite échelle

  •  (1) La fabrication, l’utilisation, l’acquisition et la possession de produits du tableau 1 à des fins de recherche ou de protection ou à des fins médicales ou pharmaceutiques sont autorisées sans permis, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les activités visées se déroulent à l’installation unique à petite échelle appelée Recherche et développement pour la défense Canada — Suffield, en Alberta;

    • b) la fabrication est effectuée dans des réacteurs incorporés à une chaîne de production qui n’est pas configurée pour la fabrication en continu;

    • c) le volume de chaque réacteur ne dépasse pas 100 L;

    • d) le volume total de tous les réacteurs dont la contenance est supérieure à 5 L ne dépasse pas 500 L;

    • e) les renseignements ci-après sont fournis à l’autorité nationale par le particulier ayant la charge de l’installation unique à petite échelle :

      • (i) son nom,

      • (ii) la liste de tous les particuliers qui auront accès à un produit du tableau 1 dans l’exercice des activités visées, avec mention de leurs citoyenneté, date et lieu de naissance, titre, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique,

      • (iii) la quantité globale maximale de produits du tableau 1 qui est stockée au cours de l’année civile,

      • (iv) la description des activités exercées à l’installation et l’objet de chacune d’elles,

      • (v) la description des mesures de contrôle de l’accès à l’installation et aux produits du tableau 1,

      • (vi) la description des installations de stockage des produits du tableau 1 et des précurseurs figurant aux tableaux 1, 2 ou 3 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention utilisés pour leur fabrication,

      • (vii) la description technique détaillée de l’installation, y compris des schémas et la liste de l’équipement,

      • (viii) des renseignements sur tout projet visant à modifier l’installation ou l’équipement,

      • (ix) pour chaque produit du tableau 1 fabriqué, utilisé, acquis, possédé, importé, exporté ou stocké au cours de l’année civile précédente :

        • (A) le nom donné par l’UICPA et le numéro d’enregistrement CAS (ou, à défaut, la formule développée),

        • (B) la quantité fabriquée et la description des méthodes de fabrication utilisées,

        • (C) le nom donné par l’UICPA, le numéro d’enregistrement CAS (ou, à défaut, la formule développée), et la quantité de chaque précurseur figurant aux tableaux 1, 2 ou 3 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention qui est utilisé pour sa fabrication,

        • (D) la quantité utilisée et à quelle fin,

        • (E) les quantités reçues d’autres installations au Canada et fournies à celles-ci, y compris, pour chaque expédition, la quantité, le nom de l’installation en cause et le but de l’expédition,

        • (F) les quantités exportées et importées, y compris le nom du pays d’origine ou de destination et les but et date de l’exportation ou de l’importation,

        • (G) la quantité maximale stockée au cours de l’année civile,

        • (H) la quantité stockée à la fin de l’année civile,

      • (x) pour chaque produit du tableau 1 dont la fabrication, l’utilisation ou le stockage est prévu :

        • (A) le nom donné par l’UICPA et le numéro d’enregistrement CAS (ou, à défaut, la formule développée),

        • (B) la quantité dont la fabrication est prévue et le but de celle-ci;

    • f) s’agissant du transfert de produits du tableau 1 à l’intérieur du Canada, ceux-ci ne sont transférés qu’au titulaire d’un permis délivré aux termes du présent règlement ou à un particulier visé à l’alinéa 18c);

    • g) s’agissant de l’exportation ou de l’importation de produits du tableau 1, l’avis requis par l’article 12 est donné;

    • h) [Abrogé, DORS/2018-202, art. 12]

    • i) l’accès aux produits du tableau 1 est contrôlé;

    • j) l’autorité nationale est informée dès que possible de la perte ou la fuite non intentionnelle de produits du tableau 1;

    • k) l’autorité nationale est informée dès que possible de tout vol ou de toute tentative par un particulier non autorisé d’obtenir un produit du tableau 1.

  • Note marginale :Délai

    (2) Le particulier ayant la charge de l’installation unique à petite échelle fournit à l’autorité nationale :

    • a) au plus tard le 1er mars de chaque année, les renseignements visés aux sous-alinéas (1)e)(iii) et (ix);

    • b) au plus tard le 15 septembre de chaque année, les renseignements visés au sous-alinéa (1)e)(x).

  • Note marginale :Préavis de changement

    (3) Le particulier ayant la charge de l’installation unique à petite échelle avise par écrit l’autorité nationale de tout changement aux renseignements visés :

    • a) aux sous-alinéas (1)e)(i) et (ii), au plus tard sept jours avant le changement prévu;

    • b) au sous-alinéa (1)e)(viii) deux cents jours avant le changement prévu.

  • DORS/2018-202, art. 12
 

Date de modification :