Règlement sur le commerce de l’assurance (associations coopératives de crédit) (DORS/2003-300)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2012-03-01 Versions antérieures
Promotion (suite)
6 (1) Il est interdit à l’association de faire la promotion, relativement à ses activités au Canada, d’une police d’assurance ou d’un service afférent offerts par une société d’assurances ou par un agent ou un courtier d’assurances, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la police accorde une assurance autorisée ou le service se rapporte à une telle police;
b) la police accorde une assurance non autorisée qui, à la fois :
(i) vise exclusivement les risques de l’association, d’une coopérative de crédit locale qui lui est associée ou d’une entité membre de son groupe,
(ii) ne vise d’aucune façon le risque couru par un client dans toute opération le concernant;
c) la police est offerte par une personne morale sans capital-actions, autre qu’une société mutuelle d’assurances ou une société de secours mutuels, qui exerce ses activités sans gains pour ses membres et elle accorde à une personne physique une assurance contre les risques couverts par l’assurance voyage;
d) il s’agit d’une police d’assurance accidents corporels et la promotion s’effectue à l’extérieur du bureau d’une coopérative de crédit locale ou d’une association de détail;
e) le service se rapporte à la police mentionnée à l’alinéa c) ou à la police mentionnée à l’alinéa d) faisant l’objet de la promotion qui y est visée;
f) la promotion s’effectue à l’extérieur du bureau d’une coopérative de crédit locale ou d’une association de détail et s’adresse à l’un ou l’autre des groupes visés aux sous-alinéas 5b)(i) à (iii).
(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 5, l’association peut exclure de la promotion visée aux alinéas 1f) ou 5b) toute personne, selon le cas :
a) à qui il est interdit d’adresser une telle promotion aux termes d’une loi fédérale ou provinciale;
b) qui a avisé par écrit soit l’association soit la personne morale faisant partie du mouvement de crédit coopératif et participant à la promotion qu’elle ne souhaite pas recevoir de matériel promotionnel de celles-ci;
c) qui est titulaire d’une carte de crédit ou de paiement visée au sous-alinéa 5b)(i) à l’égard de laquelle le compte n’est pas en règle;
d) qui est membre d’une coopérative de crédit locale qui a avisé par écrit l’association qu’elle ne souhaite pas que ses membres reçoivent de matériel promotionnel de celle-ci.
- DORS/2011-185, art. 4
Promotion sur le web
6.1 (1) La promotion visée à l’alinéa 5b) peut être effectuée sur une page Web d’association si elle se rapporte à une société d’assurances ou à un agent ou courtier d’assurances qui ne fait le commerce que d’assurances autorisées; il en va de même de celle visée aux alinéas 6(1)d) ou f) qui ne se rapporte qu’à une assurance autorisée.
(2) Toutefois, l’association ne peut donner accès sur une page Web d’association — directement ou par l’intermédiaire d’une autre page Web — à une page Web sur laquelle est faite la promotion :
a) d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances qui ne fait pas que le commerce d’assurances autorisées;
b) d’une police d’assurance ou d’un service y afférent offerts par une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances qui n’accordent pas exclusivement une assurance autorisée.
- DORS/2011-185, art. 5
Activités interdites
7 (1) II est interdit à l’association :
a) de fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances des renseignements qui concernent :
(i) tout client au Canada d’une personne morale membre de l’association,
(ii) tout client au Canada d’une association de détail,
(iii) tout employé au Canada d’un client visé aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) tout membre au Canada d’un client visé aux sous-alinéas (i) ou (ii) qui est une entité comptant des membres,
(v) tout associé au Canada d’un client visé aux sous-alinéas (i) ou (ii) qui est une société de personnes;
b) d’autoriser ses filiales à fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances les renseignements qu’elles reçoivent de l’association au sujet de toute personne visée aux sous-alinéas a)(i) à (v);
c) d’autoriser ses filiales qui sont des sociétés de fiducie ou de prêt constituées en personnes morales sous le régime d’une loi provinciale à fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances des renseignements qui concernent :
(i) tout client au Canada de la filiale,
(ii) tout employé d’un client visé au sous-alinéa (i),
(iii) tout membre au Canada d’un client visé au sous-alinéa (i) qui est une entité comptant des membres,
(iv) tout associé au Canada d’un client visé au sous-alinéa (i) qui est une société de personnes.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas ni à l’association, ni à sa filiale qui est une société de fiducie ou de prêt constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’association ou la filiale a établi une procédure pour garantir que les renseignements visés à ce paragraphe ne seront pas utilisés par une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances pour faire la promotion au Canada de la société, de l’agent ou du courtier, ou d’une police d’assurance ou d’un service afférent;
b) la société d’assurances ou l’agent ou le courtier d’assurances a remis un engagement à l’association ou à la filiale, en une forme que le surintendant juge acceptable, portant que ces renseignements ne seront pas utilisés pour faire la promotion au Canada de la société, de l’agent ou du courtier, ou d’une police d’assurance ou d’un service afférent.
8 Il est interdit à l’association de fournir un dispositif de télécommunications qui est réservé principalement à l’usage des clients ou des membres, au Canada, d’une coopérative de crédit locale ou d’une association de détail et qui met un client ou un membre en communication avec une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances.
9 Il est interdit à l’association de détail d’exercer ses activités commerciales au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances, sauf si elle indique de façon claire à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de la société, de l’agent ou du courtier.
- DORS/2011-185, art. 6
Entrée en vigueur
10 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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