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Règlement sur le commerce de l’assurance (associations coopératives de crédit) (DORS/2003-300)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2012-03-01 Versions antérieures

Règlement sur le commerce de l’assurance (associations coopératives de crédit)

DORS/2003-300

LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

Enregistrement 2003-08-13

Règlement sur le commerce de l’assurance (associations coopératives de crédit)

C.P. 2003-1222  2003-08-13

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 381 de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le commerce de l’assurance (associations coopératives de crédit), ci-après.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    assurance accidents corporels

    assurance accidents corporels Police d’assurance collective qui accorde à une personne physique une assurance aux termes de laquelle la société d’assurances s’engage à payer :

    • a) soit une indemnité en cas de blessures corporelles subies par elle, ou de son décès, par suite d’un accident;

    • b) soit une indemnité déterminée pour chaque jour d’hospitalisation en cas de blessures corporelles subies par elle par suite d’un accident ou en cas de maladie ou d’invalidité subie par elle. (personal accident insurance)

    assurance autorisée

    assurance autorisée Assurance de l’un des types suivants :

    • a) assurance carte de crédit ou de paiement;

    • b) assurance-invalidité de crédit;

    • c) assurance-vie de crédit;

    • d) assurance crédit en cas de perte d’emploi;

    • e) assurance crédit pour stocks de véhicules;

    • f) assurance crédit des exportateurs;

    • g) assurance hypothèque;

    • h) assurance voyage. (authorized type of insurance)

    assurance carte de crédit ou de paiement

    assurance carte de crédit ou de paiement Police établie par une société d’assurances qui accorde au détenteur d’une carte de crédit ou de paiement délivrée par une personne morale faisant partie du mouvement de crédit coopératif, à titre d’avantage associé à la carte, sans qu’il en fasse la demande et sans qu’aucune évaluation individuelle des risques ne soit effectuée :

    • a) soit une assurance contre la perte de marchandises achetées au moyen de la carte ou les dommages causés à celles-ci;

    • b) soit une assurance aux termes de laquelle la société d’assurances s’engage à prolonger la garantie offerte par le fabricant des marchandises achetées au moyen de la carte;

    • c) soit une assurance contre la perte découlant de la responsabilité contractuelle assumée par le titulaire lors de la location d’un véhicule payée au moyen de la carte. (credit or charge card-related insurance)

    assurance crédit des exportateurs

    assurance crédit des exportateurs Police établie par une société d’assurances qui accorde à l’exportateur de biens ou services une assurance contre la perte résultant du défaut de paiement des biens ou services exportés. (export credit insurance)

    assurance crédit en cas de perte d’emploi

    assurance crédit en cas de perte d’emploi Police établie par une société d’assurances qui garantit à toute personne morale faisant partie du mouvement de crédit coopératif, sans évaluation individuelle des risques, le remboursement total ou partiel de la dette d’un de ses débiteurs, en cas de perte involontaire de l’emploi :

    • a) de celui-ci, s’il s’agit d’une personne physique;

    • b) d’une personne physique qui est garante de tout ou partie de la dette, dans les autres cas. (creditors’ loss of employment insurance)

    assurance crédit pour stocks de véhicules

    assurance crédit pour stocks de véhicules Police établie par une société d’assurances qui accorde une assurance contre les dommages — pertes comprises — directs et accidentels causés à des véhicules que le débiteur d’une personne morale faisant partie du mouvement de crédit coopératif a en stock à des fins de mise en montre et de vente et dont une partie ou la totalité a été financée par la personne morale. (creditors’ vehicle inventory insurance)

    assurance hypothèque

    assurance hypothèque Police qui accorde à toute personne morale faisant partie du mouvement de crédit coopératif une assurance contre la perte causée par la défaillance d’un débiteur qui est une personne physique à qui la personne morale a consenti un prêt garanti par une hypothèque sur un bien immeuble ou un droit immobilier. (mortgage insurance)

    assurance-invalidité de crédit

    assurance-invalidité de crédit Police d’assurance collective qui garantit à toute personne morale faisant partie du mouvement de crédit coopératif le remboursement total ou partiel de la dette du débiteur, en cas de blessures corporelles, de maladie ou d’invalidité :

    • a) s’il est une personne physique, de celui-ci ou de son époux ou conjoint de fait;

    • b) de la personne physique qui est garante de tout ou partie de la dette;

    • c) s’il est une personne morale, de l’un de ses administrateurs ou dirigeants;

    • d) s’il est une entité, d’une personne physique sans laquelle il ne pourrait s’acquitter de ses obligations financières envers la personne morale faisant partie du mouvement de crédit coopératif. (creditors’ disability insurance)

    assurance-vie de crédit

    assurance-vie de crédit Police d’assurance collective qui garantit à toute personne morale faisant partie du mouvement de crédit coopératif le remboursement total ou partiel de la dette du débiteur — ou, si la dette se rapporte à une petite entreprise, à une entreprise agricole, à une entreprise de pêche ou à une entreprise d’élevage de bétail, le remboursement total ou partiel de la limite de crédit d’une marge de crédit — en cas décès :

    • a) s’il est une personne physique, de celui-ci ou de son époux ou conjoint de fait;

    • b) de la personne physique qui est garante de tout ou partie de la dette;

    • c) s’il est une personne morale, de l’un de ses administrateurs ou dirigeants;

    • d) s’il est une entité, d’une personne physique sans laquelle il ne pourrait s’acquitter de ses obligations financières envers la personne morale faisant partie du mouvement de crédit coopératif. (creditors’ life insurance)

    assurance voyage

    assurance voyage Selon le cas :

    • a) police établie par une société d’assurances qui accorde à une personne physique, sans évaluation individuelle des risques, une assurance à l’égard d’un voyage qu’elle effectue à l’extérieur de son lieu de résidence habituelle :

      • (i) soit contre la perte résultant de l’annulation ou de l’interruption du voyage,

      • (ii) soit contre la perte de ses effets ou les dommages causés à ceux-ci, au cours du voyage,

      • (iii) soit contre la perte causée par l’arrivée tardive de ses bagages au cours du voyage;

    • b) police d’assurance collective qui accorde à une personne physique, à l’égard d’un voyage qu’elle effectue à l’extérieur de sa province de résidence habituelle, une assurance, selon le cas :

      • (i) qui couvre les dépenses engagées au cours du voyage à cause d’une maladie ou d’une invalidité subie par elle au cours du voyage,

      • (ii) qui couvre les dépenses engagées au cours du voyage à cause de blessures corporelles subies par elle, ou de son décès, par suite d’un accident survenu au cours du voyage,

      • (iii) aux termes de laquelle la société d’assurances s’engage à payer une indemnité en cas de maladie ou d’invalidité subie par elle au cours du voyage ou en cas de blessures corporelles subies par elle, ou de son décès, par suite d’un accident survenu au cours du voyage,

      • (iv) qui couvre les dépenses engagées par elle pour les soins dentaires requis par suite d’un accident survenu au cours du voyage,

      • (v) qui couvre, en cas de décès pendant le voyage, les dépenses occasionnées pour ramener le corps du défunt à son lieu de résidence habituelle avant le décès ou les frais de voyage engagés par l’époux, le conjoint de fait ou un parent du défunt pour se rendre sur les lieux du décès afin d’identifier celui-ci. (travel insurance)

    Loi

    LoiLoi sur les associations coopératives de crédit. (Act)

    marge de crédit

    marge de crédit Engagement d’une personne morale faisant partie du mouvement de crédit coopératif de prêter à un débiteur, sans calendrier de remboursement prédéterminé, une ou plusieurs sommes dont le solde total à payer n’excède pas la limite de crédit préétablie, laquelle limite ne dépasse pas les besoins raisonnables en crédit du débiteur. (line of credit)

    page Web d’association

    page Web d’association Toute page Web, y compris toute information fournie par l’association et accessible par dispositif de télécommunications, que l’association utilise relativement à ses activités commerciales au Canada. Sont exclues les pages Web auxquelles seuls les employés ou les mandataires de l’association ont accès. (association web page)

    petite entreprise

    petite entreprise Entreprise qui est une société exploitant une petite entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou qui le serait si elle était une personne morale. (small business)

    police d’assurance collective

    police d’assurance collective Contrat d’assurance qui accorde une assurance au profit d’un ensemble de personnes identifiables dont chacune détient un certificat d’assurance et qui est conclu entre une société d’assurances et une personne morale faisant partie du mouvement de crédit coopératif. (group insurance policy)

    société d’assurances

    société d’assurances Entité agréée, enregistrée ou autrement autorisée à garantir des risques sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (insurance company)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, les personnes morales ci-après font partie du mouvement de crédit coopératif :

    • a) les associations;

    • b) les coopératives de crédit locales;

    • c) les personnes morales dans lesquelles une association ou une coopérative de crédit locale détient un intérêt de groupe financier et dont l’activité principale est la prestation de services financiers;

    • d) les personnes morales dont l’activité principale est la prestation de services financiers et dans lesquelles au moins deux associations ou coopératives de crédit locales détiennent des actions avec droit de vote qui leur confèrent, si elles sont réunies, le contrôle de la personne morale au sens de l’alinéa 3(1)a) de la Loi;

    • e) les coopératives dont l’activité principale est la prestation de services financiers et dont les associés sont principalement des associations, des coopératives de crédit centrales ou des coopératives de crédit locales.

  • (3) Pour l’application du présent règlement, une page Web n’est pas une page Web d’association du seul fait qu’elle fournit l’accès à une telle page Web ou qu’elle fait la promotion des activités commerciales de l’association au Canada.

  • DORS/2011-185, art. 1

Activités permises

 À l’exception de la souscription d’assurance, l’association de détail peut faire le commerce de l’assurance à l’étranger.

  • DORS/2011-185, art. 2
  •  (1) L’association peut gérer tout type d’assurance autorisée ainsi que l’assurance accidents corporels.

  • (2) L’association peut gérer une police d’assurance collective :

    • a) pour ses employés;

    • b) pour les employés de toute personne morale qu’elle contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier aux termes de l’article 390 de la Loi;

    • c) pour les employés de ses membres.

 L’association peut fournir des conseils ou des services au sujet :

  • a) de tout type d’assurance autorisée;

  • b) d’une police d’assurance non autorisée visée à l’alinéa 6(1)b);

  • c) d’une police d’assurance non autorisée, autre que celle visée à l’alinéa 6(1)b), si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) les conseils sont de nature générale,

    • (ii) ils ne portent pas sur :

      • (A) des risques, une proposition d’assurance-vie, une police d’assurance ou un service en particulier,

      • (B) une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances en particulier,

    • (iii) par ses conseils, l’association ne dirige aucune personne vers une société d’assurances, un agent ou un courtier d’assurances en particulier.

Promotion

 Il est interdit à l’association de faire, relativement à ses activités au Canada, la promotion d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) la société, l’agent ou le courtier ne fait que le commerce d’assurances autorisées;

  • b) la promotion s’effectue à l’extérieur du bureau d’une coopérative de crédit locale ou d’une association de détail et s’adresse :

    • (i) soit à tous les titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par l’association ou par une personne morale faisant partie du mouvement de crédit coopératif,

    • (ii) soit à tous les clients de l’association et à tous les membres de la coopérative de crédit locale membre de l’association, qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,

    • (iii) soit au grand public.

  • DORS/2011-185, art. 3
 

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