Règles de procédure de l’évaluateur (DORS/2003-293)
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Règles de procédure de l’évaluateur
DORS/2003-293
LOI SUR L’INDEMNISATION DU DOMMAGE CAUSÉ PAR DES PESTICIDES
Enregistrement 2003-08-13
Règles de procédure de l’évaluateur
C.P. 2003-1209 2003-08-13
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 18Note de bas de page a de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticidesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend les Règles de procédure de l’évaluateur, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1990, ch. 8, art. 62
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 4, art. 113
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- appelant
appelant Personne qui interjette appel en vertu de l’article 15 de la Loi. (appellant)
- évaluateur
évaluateur L’évaluateur, l’évaluateur suppléant ou tout évaluateur adjoint nommés en vertu de l’article 14 de la Loi. (Assessor)
- greffier
greffier Le greffier des appels nommé en vertu de l’article 19 de la Loi. (Registrar)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour autre que le samedi, que le dimanche ou qu’un autre jour férié. (business day)
- Loi
Loi La Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides. (Act)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/2007-104, art. 1]
Note marginale :Interprétation
(2) Il est donné aux présentes règles une interprétation large qui permet le déroulement de chaque instance de la façon la plus équitable, la plus expéditive et la moins onéreuse possible.
- DORS/2007-104, art. 1
Règles générales
Note marginale :Questions de procédure non prévues
2 Au cours de l’instance, l’évaluateur tranche en conformité avec les présentes règles et avec les principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle toute question de procédure qui n’y est pas prévue ou qui n’y est prévue qu’en partie.
Note marginale :Injustice
3 Dans le cas où l’application d’une règle causerait une injustice à une partie, l’évaluateur peut ne pas tenir compte de cette règle.
Note marginale :Vice de forme
4 L’évaluateur peut faire abstraction de tout vice de forme.
- DORS/2007-104, art. 2(F)
Note marginale :Admission d’office
5 L’évaluateur peut prendre connaissance d’office de toute question et recevoir et accepter les éléments de preuve et autres renseignements qu’il juge utiles dans la résolution des questions à examiner.
- DORS/2007-104, art. 2(F)
Note marginale :Calcul des délais
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tous les jours sont comptés dans le calcul des délais prévus par les présentes règles. Toutefois, le délai qui expire un samedi, un dimanche ou un autre jour férié est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Note marginale :Délais de cinq jours
(2) Dans le calcul des délais de cinq jours, les samedis, les dimanches et les autres jours fériés ne sont pas comptés.
Note marginale :Prolongation d’un délai
7 Dans le cas où le respect d’un délai prévu aux présentes règles causerait une injustice à une partie, l’évaluateur peut prolonger celui-ci avant ou après son expiration.
Note marginale :Production de documents
8 (1) Toute partie peut demander par écrit à une autre partie :
a) de lui fournir ou de mettre à sa disposition pour examen tout document qui est en sa possession ou auquel elle a accès et qu’elle entend utiliser comme preuve à l’audience;
b) de lui permettre de faire des photocopies de tout document visé à l’alinéa a).
Note marginale :Délais
(2) La demande de production de documents est faite au moins vingt et un jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel et les documents sont fournis à la partie ou mis à sa disposition pour examen dans les dix jours suivant la demande.
Note marginale :Copie au greffier
(3) La partie qui demande la production de documents envoie en même temps une copie de la demande au greffier.
Note marginale :Modification des délais
(4) Les délais visés au paragraphe (2) peuvent être modifiés avec l’accord des parties ou par une ordonnance de l’évaluateur.
Note marginale :Ordonnance de fournir les documents ou de les rendre accessibles
(5) Si la demande de production de documents reste sans réponse, son auteur peut demander à l’évaluateur une ordonnance enjoignant à la partie en défaut de s’exécuter.
- DORS/2007-104, art. 3
Note marginale :Documents publics
9 (1) Les documents remis à l’évaluateur par une partie sont des documents publics, à moins que celle-ci ne demande qu’ils soient traités à titre confidentiel.
Note marginale :Demande de traitement confidentiel
(2) La demande de traitement confidentiel est motivée; elle contient notamment des détails sur la nature et l’étendue du préjudice que la divulgation des documents causerait au demandeur.
Note marginale :Décision
(3) L’évaluateur approuve la demande de traitement confidentiel s’il estime que la divulgation des documents causerait un préjudice au demandeur.
Note marginale :Documents en double exemplaire
10 (1) Les documents adressés au greffier ou à l’évaluateur leur sont envoyés en double exemplaire.
Note marginale :Envoi de documents au greffier ou à l’évaluateur
(2) Les documents adressés au greffier ou à l’évaluateur peuvent être remis en main propre ou envoyés par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur.
Note marginale :Transmission par télécopieur
(3) L’original de chaque document transmis par télécopieur est envoyé par courrier dans les plus brefs délais après la transmission.
Note marginale :Communication des documents
11 Le greffier doit veiller à ce qu’une copie de chaque document qui lui est envoyé par une partie soit transmise aux autres parties.
Note marginale :Correspondance du greffier et de l’évaluateur
12 Le greffier et l’évaluateur peuvent transmettre leur correspondance par télécopieur, pourvu qu’ils fassent parvenir les originaux par courrier sans délai.
- DORS/2007-104, art. 4
Note marginale :Changement d’adresse et de numéro
13 Les parties avisent sans délai le greffier de tout changement d’adresse ou de numéro de télécopieur.
Appels
Note marginale :Avis d’appel
14 (1) L’avis d’appel est déposé auprès du greffier. Il contient les motifs de l’appel et indique la langue dans laquelle l’appelant souhaite que l’appel soit entendu.
Note marginale :Signature de l’avis
(2) L’avis d’appel est signé par l’appelant, son conseiller juridique ou son représentant; dans ce dernier cas, il est accompagné d’une copie de l’acte d’autorisation.
Note marginale :Notification du ministre
15 Dans les cinq jours suivant la réception de l’avis d’appel, le greffier en envoie une copie au ministre.
Note marginale :Communication de renseignements par le ministre
16 Dans les trente jours suivant la réception de la copie de l’avis d’appel, le ministre envoie au greffier les documents suivants :
a) la décision faisant l’objet de l’appel;
b) les preuves sur lesquelles il s’est fondé pour rendre sa décision;
c) sa réponse à l’avis d’appel, dans laquelle il reconnaît ou nie tout fait allégué dans cet avis et expose tout autre fait sur lequel il entend se fonder.
Note marginale :Transmission aux autres parties des documents fournis par le ministre
17 (1) Sur réception des documents visés à l’article 16, le greffier, sans délai :
a) en envoie une copie à l’appelant;
b) avise par écrit les parties — sauf le ministre — qu’elles peuvent, dans les trente jours suivant la date de l’avis, fournir tout renseignement ou faire toute observation supplémentaires.
Note marginale :Transmission au ministre des renseignements ou observations fournis par les autres parties
(2) Sur réception de renseignements ou d’observations supplémentaires des autres parties, le greffier en envoie copie au ministre sans délai.
- DORS/2007-104, art. 5
Note marginale :Réunion d’appels
18 Si deux ou plusieurs appels à l’égard desquels un avis d’appel a été déposé conformément aux présentes règles soulèvent une question de fait commune, l’évaluateur peut, d’office ou à la demande d’une partie, ordonner, selon le cas :
a) que les appels soient réunis selon les modalités qu’il établit;
b) que les appels soient entendus simultanément;
c) que les appels soient entendus consécutivement;
d) qu’il soit sursis à l’audition d’un appel jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard de l’un d’entre eux.
Note marginale :Désistement
19 (1) L’appelant peut en tout temps se désister d’un appel en remettant au greffier un avis écrit à cet effet.
Note marginale :Notification des parties
(2) Sur réception de l’avis de désistement, le greffier en informe sans délai toutes les autres parties à l’appel.
Note marginale :Date, heure et lieu de l’audition de l’appel
20 (1) L’évaluateur fixe la date, l’heure et le lieu de l’audition de l’appel, laquelle date doit suivre d’au moins trente jours mais d’au plus soixante jours l’expiration du délai prévu au paragraphe 17(1).
Note marginale :Notification des parties
(2) Le greffier avise les parties de la date, de l’heure et du lieu de l’audition de l’appel au moins vingt-cinq jours avant cette date.
Déroulement des appels
Note marginale :Représentation
21 Toute partie à un appel peut être représentée par un conseiller juridique ou par un représentant autorisé par écrit.
Note marginale :Huis clos
22 (1) L’évaluateur peut tenir une audience à huis clos à la demande d’une partie si celle-ci lui en a démontré la nécessité.
Note marginale :Exclusion de témoins
(2) L’évaluateur peut exclure un témoin de l’audience jusqu’à ce qu’il soit appelé à témoigner.
Note marginale :Enregistrement de l’audience
23 L’audition de l’appel est enregistrée.
Note marginale :Conduite de l’audience
24 Sauf si les parties en ont convenu à l’avance, l’évaluateur fixe le déroulement de l’audience au début de celle-ci.
Note marginale :Assignations
25 (1) À la demande écrite d’une partie, le greffier peut, au nom de l’évaluateur, délivrer une assignation à témoigner ou à produire un document ou un autre élément matériel à une audience.
Note marginale :Forme
(2) L’assignation est établie en la forme prévue à l’annexe. Elle peut être délivrée en blanc et remplie par la partie ou son conseiller juridique ou représentant.
Note marginale :Témoignages
(3) Les témoignages sont déposés oralement sous serment ou sous affirmation solennelle.
Note marginale :Interrogatoire, contre-interrogatoire et ré-interrogatoire
(4) Toute partie a le droit d’interroger ses propres témoins, de contre-interroger les témoins de la partie adverse et d’interroger de nouveau ses propres témoins.
Note marginale :Preuve par affidavit
26 La preuve par affidavit n’est admissible que si la partie contre laquelle elle est produite y consent.
Note marginale :Défaut de comparaître
27 Si une partie ne comparaît pas à l’audience, l’évaluateur peut entendre l’appel en son absence s’il est convaincu que l’avis d’audience lui a été envoyé conformément à l’article 20.
Note marginale :Remise et ajournement
28 L’évaluateur peut remettre ou ajourner une audience aux conditions qu’il juge appropriées.
Note marginale :Décision
29 (1) Au terme de l’audience, l’évaluateur rend sa décision oralement ou il prend l’affaire en délibéré.
Note marginale :Décision par écrit
(2) La décision de l’évaluateur et ses motifs sont consignés par écrit; le greffier en envoie une copie à toutes les parties dans les plus brefs délais.
Abrogation
Note marginale :Abrogation
30 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
31 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
ANNEXE(paragraphe 25(2))Assignation délivrée en vertu de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides
À :
1
2
3
4
Vous êtes tenu(s), en vertu des Règles de procédure de l’évaluateur, de vous présenter devant :
l’ÉVALUATEUR
à , le 20 à h , afin de témoigner à l’audition d’un appel en instance devant lui, dans lequel est l’appelant et le ministre de la Santé est l’intimé, pour le compte de
Vous êtes tenu(s) d’y apporter et d’y produire les choses ou les documents suivants : (Supprimer ce paragraphe s’il est inapplicable)
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