Règles de procédure de l’évaluateur
Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2007-05-16 :
Note marginale :Transmission aux autres parties des documents fournis par le ministre
17 (1) Sur réception des documents visés à l’article 16, le greffier :
a) en envoie une copie à l’appelant;
b) avise par écrit les parties — sauf le ministre — qu’elles peuvent, dans les trente jours suivant la date de l’avis, fournir tout renseignement ou faire toute observation supplémentaires.
Note marginale :Transmission au ministre des renseignements fournis par les autres parties
(2) Sur réception de renseignements ou d’observations supplémentaires des autres parties, le greffier en envoie une copie au ministre.
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