Règles de procédure de l’évaluateur
Version de l'article 17 du 2007-05-17 au 2024-10-30 :
Note marginale :Transmission aux autres parties des documents fournis par le ministre
17 (1) Sur réception des documents visés à l’article 16, le greffier, sans délai :
a) en envoie une copie à l’appelant;
b) avise par écrit les parties — sauf le ministre — qu’elles peuvent, dans les trente jours suivant la date de l’avis, fournir tout renseignement ou faire toute observation supplémentaires.
Note marginale :Transmission au ministre des renseignements ou observations fournis par les autres parties
(2) Sur réception de renseignements ou d’observations supplémentaires des autres parties, le greffier en envoie copie au ministre sans délai.
- DORS/2007-104, art. 5
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