Règles de procédure de l’évaluateur
Note marginale :Production de documents
8 (1) Toute partie peut demander par écrit à une autre partie :
a) de lui fournir ou de mettre à sa disposition, pour consultation, tout document qui est en la possession de celle-ci ou auquel celle-ci a accès et que celle-ci entend utiliser comme preuve à l’audience;
b) de lui permettre de faire des photocopies de tout document visé à l’alinéa a).
Note marginale :Délais
(2) La demande de production de documents est faite au moins vingt et un jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel et les documents sont fournis à la partie ou mis à sa disposition dans les dix jours suivant la réception de la demande.
Note marginale :Copie au greffier
(3) La partie qui demande la production de documents envoie en même temps une copie de la demande au greffier.
Note marginale :Modification des délais
(4) Les délais visés au paragraphe (2) peuvent être modifiés avec l’accord des parties ou par une ordonnance de l’évaluateur.
Note marginale :Ordonnance de production de documents
(5) Faute par la partie qui reçoit la demande de production de documents de s’y conformer, la partie qui a demandé les documents peut solliciter de l’évaluateur une ordonnance enjoignant à la partie en défaut de fournir les documents en cause.
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