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Règles de procédure de l’évaluateur

Version de l'article 8 du 2007-05-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Production de documents

  •  (1) Toute partie peut demander par écrit à une autre partie :

    • a) de lui fournir ou de mettre à sa disposition pour examen tout document qui est en sa possession ou auquel elle a accès et qu’elle entend utiliser comme preuve à l’audience;

    • b) de lui permettre de faire des photocopies de tout document visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande de production de documents est faite au moins vingt et un jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel et les documents sont fournis à la partie ou mis à sa disposition pour examen dans les dix jours suivant la demande.

  • Note marginale :Copie au greffier

    (3) La partie qui demande la production de documents envoie en même temps une copie de la demande au greffier.

  • Note marginale :Modification des délais

    (4) Les délais visés au paragraphe (2) peuvent être modifiés avec l’accord des parties ou par une ordonnance de l’évaluateur.

  • Note marginale :Ordonnance de fournir les documents ou de les rendre accessibles

    (5) Si la demande de production de documents reste sans réponse, son auteur peut demander à l’évaluateur une ordonnance enjoignant à la partie en défaut de s’exécuter.

  • DORS/2007-104, art. 3

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